| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes
91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre
la pollution;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 27 octobre
1998;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence résultant de la nécessité de transposer
en droit bruxellois formellement et sans délai la directive 9/676/CEE
du 12 décembre 1991 concernant la pollution par les nitrates à
partir des sources agricoles en raison du refus de la Commission de considérer
cette directive comme inapplicable en Région de Bruxelles-Capitale
vu le caractère marginal des exploitations agricoles;
Considérant l'avis motivé adressé à la
Belgique le 24 avril 1998 par la Commission européenne et le délai
restreint laissé pour se conformer à cet avis;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° « IBGE » : Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement;
2° « Ministre » : le Ministre ayant la Politique de
l'eau dans ses attributions;
3° « Ministère » : les Services B4 et A5 de
l'Administration de l'Equipement et de la politique des Déplacements
du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° « eaux douces » : les eaux qui se présentent
à l'état naturel avec une faible teneur en sels et généralement
considérées comme pouvant être captées et traitées
en vue de la production d'eau potable;
5° « eaux souterraines » : toutes les eaux se trouvant
sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact
avec le sol ou le sous-sol;
6° « composés azotés » : toute substance
contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire
gazeux;
7° « animaux » : tous les animaux élevés
à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;
8° « fertilisant » : toute substance contenant un ou
des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer
la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage,
les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration;
9° « engrais chimiques » : tout fertilisant fabriqué
selon un procédé industriel;
10° « effluent d'élevage » : les déjections
d'animaux ou un mélange de litière et de déjections
d'animaux, même s'ils ont subi une transformation;
11° « épandage » : l'apport au sol de matières
par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou
brassage avec les couches superficielles du sol;
12° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau
en composés azotés, provoquant un développement accéléré
des algues et des végétaux d'espèces supérieures
qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau
et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau
en question;
13° « pollution » : le rejet de composés azotés
de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement,
ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique
aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner
d'autres utilisations légitimes des eaux;
14° « zones vulnérables » : les terres dont
les bassins versants alimentent des eaux susceptibles d'être polluées
par des composés azotés d'origine agricole et désignées
dans une liste arrêtée par le Ministre.
Art. 2. Le présent arrêté vise à :
1° réduire la pollution des eaux douces et des eaux souterraines
provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources
agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Art. 3. Le Ministre désigne, s'il échet, sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale, des zones vulnérables
suivant les critères repris à l'article 4.
Le Ministre réexamine, révise, complète, au minimum
tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées
afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles
au moment de la désignation précédente.
Art. 4. Les zones vulnérables sont déterminées
en fonction des critères suivants :
1° pour les eaux douces de surface considérées, ce
sont les zones du territoire qui alimentent et qui contribuent à
la pollution de ces eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir,
si les mesures prévues à l'article 6 ne sont pas prises,
une concentration de nitrates supérieure à celle prévue
par la Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité
requise des eaux superficielles destinées à la production
d'eau alimentaire dans les Etats membres.
2° pour les eaux souterraines considérées, ce sont
les zones du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution
de ces eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir, si les
mesures prévues à l'article 6 ne sont pas prises, une concentration
en nitrates supérieure à 50 milligrammes par litre.
Dans l'application de ces critères, il est également
tenu compte :
1° des caractéristiques physiques et environnementales des
eaux et des terres;
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés
azotés dans l'environnement (eaux et sols);
3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures
prises conformément à l'article 6.
Art. 5. § 1er. Le Code de bonne pratique agricole figurant
à l'annexe I du présent arrêté s'applique à
la protection de toutes les eaux souterraines et de toutes les eaux de
surface par les nitrates d'origine agricole.
Ce Code est mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs sauf
s'il est intégré à un programme d'action visé
à l'article 6 auquel cas, il revêt un caractère obligatoire.
§ 2. Le Ministre organise la diffusion du Code de bonne pratique
agricole auprès des agriculteurs.
Art. 6. § 1er. Le Ministre établit pour les
zones vulnérables un ou plusieurs programmes d'action ayant force
obligatoire et visant à réduire la pollution des eaux par
les nitrates d'origine agricole.
§ 2. Les programmes d'action incluent à tout le moins les
mesures figurant à l'annexe II du présent arrêté
ainsi que celles figurant dans le Code de bonne pratique agricole à
l'exception de celles qui ont été remplacées par les
mesures énoncées dans l'annexe II.
§ 3. L'IBGE veille au respect des programmes d'action et à
cette fin met en place un programme de surveillance.
§ 4. Le Ministre réexamine et, le cas échéant,
révise les programmes d'action au minimum tous les quatre ans.
Art. 7. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en
réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité
des programmes d'action, une surveillance générale de la
teneur en nitrates dans les eaux est organisée par l'IBGE de la
façon suivante :
1° le Ministère et l'IBGE établissent un réseau
conjoint de surveillance des nitrates dans les eaux douces de surface et
les eaux souterraines qu'ils complètent par les renseignements fournis
par les producteurs d'eau;
2° les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent
à la fréquence prévue au tableau repris en annexe
III, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau
brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal,
nitrites et nitrates (résultats exprimés respectivement en
mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre). Ils fournissent les résultats
des analyses à l'IBGE au moins tous les quadrimestres.
Art. 8. L'IBGE rédige tous les quatre ans un rapport portant
sur les quatre années précédentes et contenant les
informations visées à l'annexe IV.
Art. 9. Les composés azotés dans les engrais chimiques
sont mesurés selon les méthodes de mesure de référence
reprises à l'annexe V.
Bruxelles, le 19 novembre 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe I
Code de bonne pratique agricole
Règles à suivre
1. Du 1er novembre au 1er mars, l'épandage
de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts de végétation,
sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son
application.
2. Lorsque la pente moyenne du sol est supérieure à 6%,
l'épandage de lisier et de purin est interdit sur les sols non couverts
de végétation, sauf si l'effluent est incorporé au
sol le jour même de son application.
3. L'épandage de fertilisants est interdit sur sol enneigé.
L'épandage de lisier et de purin est interdit sur sol gelé
en permanence depuis plus de 24 heures.
4. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de
10 mètres des crêtes de berges d'un cours d'eau ou d'un fossé.
5. Mesures en vue d'empêcher la pollution des eaux lors du stockage
des effluents d'élevage ou des matières végétales
:
le stockage du fumier à la ferme s'effectue sur une aire étanche
avec récolte des jus d'écoulement;
le stockage du fumier aux champs se pratique en veillant à assurer
l'absence ou la récolte des jus d'écoulement;
le stockage des matières végétales qui se pratique
par ensilage s'effectue avec suffisamment de matière sèche
pour éviter toute production de jus;
Toutes les précautions sont prises pour recueillir les jus éventuels.
les lisiers, purins et jus d'écoulement sont stockés
dans des cuves étanches dépourvues de trop-plein de sorte
qu'il n'y ait pas de rejet;
la capacité des cuves étanches est au minimum de quatre
mois de stockage pour les effluents liquides.
Cette capacité minimale est tirée des données
reprises dans le tableau suivant :
Volume moyen de production d'effluents fluides par période de
quatre mois :
Pour la consultation du tableau,
voir image
6.2. L'uniformité de répartition :
De par sa construction, son réglage et son état, le matériel
d'épandage doit permettre d'assurer une régularité
de répartition des fertilisants.
Le matériel d'épandage adéquat est utilisé
en bon état de marche et seulement pour les quantités et
les largeurs d'épandage permises par le constructeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998
relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe II
Mesures à inclure dans les programmes d'action
1. Les mesures comportent des règles concernant :
1) les périodes durant lesquelles l'épandage de certains
types de fertilisants est interdit;
2) la capacité des cuves destinées au stockage des effluents
d'élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire
au stockage durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage
dans la zone vulnérable, sauf s'il peut-être démontré
à l'autorité compétente que le volume d'effluents
d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle
sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement;
3) la limitation de l'épandage des fertilisants, conformément
aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques
de la zone vulnérable concernée, notamment :
de l'état des sols, de leur composition et de leur pente;
des conditions climatiques, des précipitations et de l'irrigation;
de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des
systèmes de rotation des cultures;
et fondée sur un équilibre entre :
i) les besoins prévisibles en azote des cultures
et
ii) l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants
correspondant à :
- la quantité d'azote présente dans le sol au moment
où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions
importantes (quantités restant à la fin de l'hiver);
- l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves
d'azote organique dans le sol;
- les apports de composés azotés provenant des effluents
d'élevage;
- les apports de composés azotés provenant des engrais
chimiques et autres composés.
2. Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage,
la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement,
y compris les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité
donnée par hectare.
Cette quantité donnée par hectare correspond à
la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. Toutefois
:
pour le premier programme d'action quadriennal, une quantité
d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote peut être
autorisée;
pendant le premier programme d'action quadriennal et à l'issue
de ce programme, des quantités différentes de celles indiquées
ci-avant peuvent être fixées. Ces quantités doivent
être déterminées de sorte à ne pas compromettre
la réalisation des objectifs visés à l'article 2 et
doivent se justifier par des critères objectifs, tels que :
- des périodes de végétation longues;
- des cultures à forte absorption d'azote;
- des précipitations nettes élevées dans la zone
vulnérable;
- des sols présentant une capacité de dénitrification
exceptionnellement élevée.
3. Les quantités visées au point 2 peuvent être
calculées en fonction du nombre d'animaux.
4. La Région de Bruxelles-Capitale informe la Commission européenne
de la manière dont elle applique le point 2.
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998
relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe III
Tableau de la fréquence des analyses des nitrates, nitrites
et azotes amoniacals au point des prélèvements repris dans
le réseau de surveillance en application de l'article 7, 2°
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998
relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE.
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe IV
Informations devant figurer dans les rapports visés à
l'article 8
Un compte rendu des actions de prévention menées en vertu
de l'article 5.
Une carte :
des eaux visées à l'article 4, 1er alinéa,
1° et 2° indiquant, dans chaque cas, lequel des critères
mentionnés aux 1° et 2° a été utilisé
en vue de cette identification;
des zones identifiées désignées faisant apparaître
de manière distincte les zones anciennes et les zones désignées
depuis le dernier rapport.
3.Un résumé des résultats de la surveillance exercée
en vertu de l'article 7, comprenant un exposé des considérations
qui ont conduit à la désignation de chaque zone vulnérable
et à toute révision ou ajout apporté à la désignation.
4.Un résumé des programmes d'action élaborés
en vertu de l'article 6 et en particulier :
les mesures requises en vertu de l'article 6, § 2;
les informations requises en vertu du point 4 de l'annexe II;
un exposé de la manière dont le point 2 de l'annexe II
est appliqué;
un résumé des résultats des programmes de surveillance
mise en oeuvre au titre de l'article 6, § 3;
les estimations des Etats membres concernant les délais approximatifs
dans lesquels on peut s'attendre à ce que les eaux visées
à l'article 4, 1er alinéa, 1° et 2° réagissent
aux mesures prévues dans le programme d'action, ainsi qu'une indication
du niveau d'incertitude que présentent ces estimations.
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998
relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN
Annexe V
Méthodes de mesure de référence
Engrais chimiques
Les composés azotés sont mesurés selon la méthode
décrite dans la Directive 77/535/CEE de la Commission du 22 juin
1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des
engrais, telle que modifiée par la Directive 89/519/CEE.
Eaux douces, eaux côtières et marines
La concentration de nitrates est mesurée conformément
à l'article 4bis, § 3 de la décision 77/795/CEE du Conseil
du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange
d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles
dans la Communauté, telle que modifiée par la décision
86/574/CEE.
Vu pour être annexé à l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998
relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN