| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
ET MINISTERE DES FINANCES |
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au financement
des contrôles vétérinaires effectués dans les
postes d'inspection frontaliers sur les animaux vivants et certains produits
animaux à importer sur ou bien à faire transiter par le territoire
de l'Union européenne
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un
Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux
et des produits animaux notamment les articles 4, 1°, 5, 2° et
7;
Vu la Directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et
codifiant la Directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections
et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et
de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et
91/496/CEE;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production
des animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février
1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'une réglementation
nouvelle doit être instaurée en matière de rétributions
pour les contrôles vétérinaires lors de l'importation
en provenance de pays tiers d'animaux vivants et de produits animaux, afin
d'assurer la transposition dans le droit national de la directive 96/43/CE,
pour laquelle les services de la Commission européenne ont notifié
un avis motivé conformément à l'article 169 du Traité
CE;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 1998, en application
de l'aricle 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi
du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les contrôles vétérinaires
des animaux et de certains produits animaux, stipulés par l'arrêté
royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires
des animaux et de certains produits d'origine animale importés de
pays tiers, et effectués à ce titre dans les postes belges
d'inspection frontaliers sont assujettis, quel que soit leur résultat,
à une rétribution au Fonds de la santé et de la production
des animaux, appelé ci-après le Fonds. Cette retribution
est à charge de l'importateur ou de son mandataire.
La rétribution visée à l'alinéa précedant
n'affecte nullement l'imputation distincte à l'importateur ou à
son mandataire des frais découlant d'une décision particulière
des Services Vétérinaires concernant des recherches ayant
lieu après l'admission sur le territoire, mais devant être
effectuées avant l'admission de l'envoi en libre pratique, ainsi
que les frais découlant du régime de canalisation de certains
produits non destinés à la consommation humaine, qui sont
imputés séparément à l'importateur ou à
son mandataire.
Art. 2. Les rétributions dues sont fixées en annexe.
Au cas où un deuxième contrôle est nécessaire,
une rétribution d'un montant de 50 % de la rétribution de
base est ajoutée.
Art. 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut
modifier l'annexe afin de la rendre conforme à la réglementation
communautaire relative au financement des contrôles vétérinaires
effectués dans les postes d'inspection frontaliers sur les animaux
vivants et certains produits animaux à importer sur ou bien à
faire transiter par le territoire de l'Union Européenne.
Art. 4. Les rétributions dues sont perçues par l'Administration
des Douanes et Accises au moment où l'envoi reçoit une destination
douanière telle que définie dans le Code communautaire des
Douanes, fixé par le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
du 12 octobre 1992.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine
les modalités de perception et fixe également les frais de
perception et de versement au Fonds, dont le montant est ajouté
aux rétributions dues.
Art. 5. L'omission ou le refus de paiement des rétributions
dues entraîne une interdiction d'importation ou de transit pour l'envoi
auquel elles se rapportent. Cette interdiction s'applique également
aux envois suivants, tant que les rétributions dues n'ont pas été
liquidées.
Art. 6. Les rétributions dues ne peuvent à aucun moment
et pour aucun motif faire l'objet d'un remboursement, d'un subside ou d'une
remise.
Art. 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent
arrêté, les infractions sont recherchées, constatées
et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres
V et VI de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié
au Moniteur belge.
Art. 9. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne,
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Annexe à l'arrêté royal du 11 décembre 1998
relatif au financement des contrôles vétérinaires effectués
dans les postes d'inspection douanier sur les animaux vivants et certains
produits animaux à importer dans ou bien à faire transiter
par le territoire de l'Union Européenne.
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR