| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) N° 1610/96 du Parlement européen
et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat
complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée
par la loi du 9 mars 1995 et par la loi du 28 janvier 1997;
Vu la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire
de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie par la date d'entrée
en vigueur directe du règlement précité, à
savoir le 8 février 1997, date depuis laquelle existe une obligation
de délivrer des certificats complémentaires de protection
pour les produits phytopharmaceutiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
- Règlement : le règlement (CE) N° 1610/96 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création
d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
- Certificat : le certificat complémentaire de protection pour
les produits phytopharmaceutiques;
- Autorisation : l'autorisation obtenue dans la Communauté en
vue de la mise sur le marché d'un produit en tant que produit phytopharmaceutique
conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet
1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
modifiée, notamment, par la directive 94/37/CE de la Commission
du 22 juillet 1994 et en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission
du 21 octobre 1996 ou conformément à une disposition équivalente
de droit national;
- Office : l'Office de la propriété industrielle auprès
du Ministère des Affaires économiques;
- Ministre : le Ministre ayant la propriété industrielle
dans ses attributions;
- Registre : le Registre des certificats complémentaires de
protection pour les produits phytopharmaceutiques.
Pour l'application du présent arrêté, les termes
"produit phytopharmaceutique", "produit" et "brevet de base" doivent être
entendus dans le sens envisagé par le règlement (CE) N°
1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant
la création d'un certificat complémentaire de protection
pour les produits phytopharmaceutiques.
Art. 2. § 1er. La demande de certificat doit être
introduite auprès de l'Office et doit comporter les pièces
suivantes :
1° une requête en délivrance du certificat, signée
par le demandeur et introduite en deux exemplaires au moyen d'un formulaire
mis à la disposition des intéressés par l'Office,
dont le modèle est fixé par le Ministre, et mentionnant notamment
:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nom et l'adresse du mandataire, le cas échéant;
c) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l'invention;
d) le numéro et la date de délivrance de la première
autorisation en Belgique;
e) dans la mesure où l'autorisation nommée sous d) n'est
pas la première autorisation de mise sur le marché dans la
Communauté, en outre le numéro et la date de ladite autorisation;
f) une déclaration selon laquelle un certificat pour le produit
n'a pas été obtenu antérieurement et que l'autorisation
nommée sous d) est la première autorisation belge de mise
sur le marché du produit en tant que produit phytopharmaceutique;
2° une copie de l'autorisation délivrée en Belgique,
par laquelle se trouve identifié le produit et comprenant notamment
le numéro et la date de l'autorisation, ainsi que le résumé
des caractéristiques du produit établi conformément
à l'annexe II, partie A.1 (points 1 à 7) ou B.1 (points 1
à 7) de la directive 91/414/CEE ou conformément aux dispositions
équivalentes de la législation de l'Etat membre dans lequel
est déposée la demande;
3° si l'autorisation visée sous 2° n'est pas la première
autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que produit
phytopharmaceutique, dans la Communauté, l'indication de l'identité
du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en
vertu de laquelle cette procédure d'autorisation est intervenue,
ainsi qu'une copie de la publication de cette autorisation dans l'organe
officiel approprié, ou à défaut d'une telle publication,
tout document qui apporte la preuve de la délivrance de l'autorisation,
de la date de celle-ci et de l'identité du produit ainsi autorisé.
§ 2. La date de dépôt d'une demande de certificat
est celle à laquelle le demandeur produit des documents comportant
:
1° une déclaration selon laquelle un certificat est demandé;
2° des indications permettant d'identifier le demandeur;
3° des indications permettant de déterminer le brevet de
base.
Art. 3. Une mention de la demande de certificat est publiée
au Registre par l'Office. Cette mention doit comporter au moins les indications
suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° le numéro du brevet de base;
3° le titre de l'invention;
4° le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le
marché en Belgique ainsi que le produit qu'elle identifie;
5° le cas échéant, le numéro et la date de
la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté.
Art. 4. § 1er. Lorsque la demande de certificat et
le produit qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues
à l'article 3 du règlement et à l'article 2 du présent
arrêté, l'Office délivre le certificat.
§ 2. Sous réserve du § 3, la demande est rejetée
si cette demande ou le produit qui en fait l'objet ne satisfait pas aux
conditions prévues au § 1er.
§ 3. Si la demande ne satisfait pas aux conditions prévues
à l'article 2, § 1er, l'Office invite le demandeur
à remédier aux irrégularités constatées
dans le délai de deux mois à partir de la notification de
cette invitation. Sur demande motivée, l'Office peut prolonger le
délai de deux mois. S'il n'est pas remédié dans le
délai prescrit aux irrégularités, la demande est rejetée
par l'Office.
Art. 5. § 1er. Une mention de la délivrance
du certificat est publiée au Registre. Cette mention doit comporter
au moins les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat;
2° le numéro du brevet de base;
3° le titre de l'invention;
4° le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le
marché en Belgique, ainsi que le produit qu'elle identifie;
5° le cas échéant, le numéro et la date de
la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté;
6° durée du certificat.
§ 2. Une mention du rejet de la demande de certificat est publiée
au Registre. Cette mention doit comporter au moins les indications mentionnées
à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6. L'extinction du certificat en application de l'article 14,
point b) du règlement ou la nullité du certificat conformément
à l'article 15 du règlement est inscrite au Registre moyennant
les indications suivantes :
1° le nom et l'adresse du titulaire du certificat;
2° le numéro du brevet de base;
3° le titre de l'invention.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO