| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de
police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié
par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 7 août 1995 et
10 août 1998, notamment les articles 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant
les conditions relatives à l'obtention et à la conservation
du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs
d'élevage sont détenus;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du
9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir agréer,
sans délai, les exploitations détenant des jeunes porcs d'élevage
officiellement indemnes d'Aujeszky, afin de garantir les possibilités
d'exportation du secteur,
Arrête :
Article 1er. Un article 4bis, rédigé comme
suit, est inséré dans l'arrêté ministériel
du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à
l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky"
pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus
:
« Article 4bis. Une exploitation où des jeunes porcs d'élevage
sont détenus peut obtenir et conserver un statut "indemne d'Aujeszky",
aux conditions prévues dans l'article 1er, 2, 3, et 4
de cet arrêté. Néanmoins, les conditions d'âge
pour les porcs qui doivent subir un examen sérologique, ne sont
pas d'application dans ce cas. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 novembre 1998.
K. PINXTEN