| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique
européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre
1957;
Vu la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil des Communautés
européennes relative à la dissémination volontaire
des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement,
adaptée, pour la première fois, au progrès technique
par la directive 94/15/CEE de la Commission des Communautés européennes
du 15 avril 1994 et une seconde fois par la directive 97/35/CEE de la Commission
de l'Union européenne du 18 juin 1997;
Vu la directive 90/219/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés, notamment l'article 2 a),
b), c);
Vu la décision 91/596/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 4 novembre 1991 concernant le modèle de résumé
de notification visé à l'article 9 de la directive 90/220/CEE
modifié par la décision de la commission 94/211/CE du 15
avril 1994;
Vu la décision 92/146/CEE de la Commission des Communautés
européennes du 11 février 1992 concernant le modèle
de résumé de notification visé à l'article
12 de la directive 90/220/CEE;
Vu le règlement 2309/93/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 22 juillet 1993 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et de la surveillance des médicaments
à usage humain et à usage vétérinaire et instituant
une agence européenne pour l'évaluation des médicaments,
notamment son article 6;
Vu la décision 93/584/CEE du 22 octobre 1993 de la Commission
des Communautés européennes fixant les critères d'application
de procédures simplifiées à la dissémination
volontaire de plantes génétiquement modifiées;
Vu la décision 94/730 du 4 novembre 1994 de la Commission des
Communautés européennes établissant des procédures
simplifiées pour la dissémination volontaire dans l'environnement
de plantes génétiquement modifiées conformément
à l'article 6, § 5, de la directive 90/220 du Conseil;
Vu le Règlement n°258/97/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 1981;
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des
races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée
par la loi du 24 mars 1987;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifiée
par la loi du 21 juin 1983, notamment l'article 6;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
modifiée en dernier lieu par la loi du 22 avril 1982;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois du 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et
du 9 février 1994;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses,
notamment son article 132 concernant les dispositions relatives à
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, modifiée par la loi du 22 février 1998 portant
des dispositions sociales et diverses, notamment son article 226;
Vu la loi du 3 mars 1998 portant approbation de l'accord de coopération
du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions
relatif à la coordination administrative et scientifique en matière
de Biosécurité
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et
des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales
Section I. - 1. Objectifs et champ d'application
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté
organise l'évaluation de la biosécurité de produits
visés par la directive 90/220/CEE et par les directives et règlements
du Conseil de l'Union européenne qui se réfèrent aux
articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE précitée;
§ 2. Les procédures d'autorisation visées aux chapitres
II et III ne s'appliquent pas :
- aux organismes génétiquement modifiés ou produits
en contenant qui ne sont pas destinés à la dissémination
volontaire dans l'environnement;
- aux opérations relatives au transport par le rail, par la
route, par les voies navigables intérieures, par mer ou par air
d'organismes génétiquement modifiés ou de produits
en contenant;
- aux organismes génétiquement modifiés dont la
mise sur le marché belge aurait été décidée
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
par un autre Etat-membre ou par la Commission de l'Union européenne
conformément aux dispositions visées au § 1.
Section I. - 2. Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il
faut entendre par :
1. Micro-organisme : toute entité microbiologique, cellulaire
ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel
génétique;
2. Organisme : toute entité biologique capable de se reproduire
ou de transférer du matériel génétique;
3. OGM : micro-organisme ou organisme génétiquement modifié
dont le matériel génétique a été modifié
d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication
et/ou par recombinaison naturelle.
Aux termes de la présente définition,
- la modification génétique intervient au moins par l'utilisation
des techniques énumérées à l'annexe I A, lère
partie, à l'exclusion des techniques énumérées
à l'annexe I A, 2ème partie et à l'annexe I B;
- deux OGM appartiennent au même "type d'OGM" à condition
de provenir d'une espèce identique d'organisme récepteur
ou parentaux et d'avoir reçu une combinaison semblable de gènes
lors de leur modification génétique.
- deux OGM sont "semblables" s'ils sont issus du même organisme
parental ou récepteur et de la même modification génétique
: ils sont "différents" dans tous les autres cas;
4. Produit : une préparation consistant en un OGM ou une combinaison
d'OGM, ou en contenant, qui est destinée à la mise sur le
marché;
5. Mise sur le marché : toute cession à un tiers de produit,
à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion des échangesd'OGM
survenant à des fins de recherche et de développement.
6. Dissémination volontaire : toute introduction intentionnelle
dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM sans mesure de
confinement, telles que des barrières physiques ou une combinaison
de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques
utilisées en vue d'empêcher le contact de ces organismes avec
l'ensemble de la population et l'environnement;
7. Site (de la dissémination volontaire) : la ou les communes
où s'effectue une dissémination volontaire d'OGM;
8. Notification : la présentation à l'autorité
compétente de documents contenant les informations requises par
le présent arrêté. La personne qui présente
ces documents est appelée "le notifiant";
9. Utilisation : la dissémination volontaire d'OGM ou d'un produit
en contenant. Les personnes procédant à cette utilisation
seront appelées les "utilisateurs";
10. Biosécurité : la sécurité pour la santé
humaine et pour l'environnement, en ce comprise la protection de la biodiversité,
lors de l'utilisation d' organismes ou micro-organismes génétiquement
modifiéset lors de l'usage confiné d'organismes pathogènes
pour l'homme.
11. Données confidentielles : données non publiées
dans la presse, par un office de brevet, dans un mémoire ou une
thèse de fin d'études à l'exclusion des informations
générales définies à l'article 23, § 4;
12. Commission : la Commission de l'Union Européenne;
13. Le Ministre de l'Agriculture : le ministre fédéral
qui a l'Agriculture dans ses attributions;
14. Le Ministre de la Santé publique : le ministre fédéral
qui a la Santé publique dans ses attributions.
15. Le Ministre régional : le ministre régional qui a
l'environnement dans ses attributions, territorialement compétent
en fonction du site de dissémination volontaire projeté ou
autorisé en application du chapitre II du présent arrêté;
16. L'autorité compétente : le Ministre de l'Agriculture
- ou son délégué- ou le Ministre de la Santé
publique - ou son délégué- selon que l'OGM ou le produit
relève de leurs attributions respectives, en particulier :
- pour le Ministre de l'Agriculture, sont notamment concernés
les variétés végétales et les races animales,
les aliments pour animaux, les pesticides à usage agricole, les
engrais et les amendements;
- pour le Ministre de la Santé publique sont notamment concernés
les produits médicinaux à usage humain ou vétérinaire
visant des buts diagnostiques, cliniques, prophylactiques, thérapeutiques
et vaccinaux, les pesticides à usage non agricole, les denrées
alimentaires, les arômes et additifs pour l'alimentation humaine,
les cosmétiques, le tabac.
Le Ministre de la Santé publique est l'autorité compétente
pour tous les autres produits non définis ci dessus;
17. L'accord de coopération : l'accord de coopération
du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions
relatif à la coordination administrative et scientifique en matière
de biosécurité;
18. Le Conseil de Biosécurité : le Conseil consultatif
de biosécurité tel qu'il a été institué
par l'accord de coopération. |M&Pour l'application du présent
arrêté, les missions, la composition et le fonctionnement
du Conseil sont décrits aux articles 5 à 11 de l'accord de
coopération.|M*
19. SBB : la section de Biosécurité et Biotechnologie
de l'Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur
visé par l'accord de coopération.
Section I. - 3. Règles générales
Art. 3. § 1er. Il est interdit de procéder à
la dissémination volontaire d'OGM à des fins de recherche,
de développement ou à tout autre fin que la mise sur le marché,
sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente
délivrée conformément à l'article 7.
§ 2. Il est interdit d'effectuer une dissémination volontaire
d'OGM d'une façon qui n'est pas prévue dans l'autorisation
visée au § 1er.
Art. 4. § 1er. Il est interdit de mettre sur le marché
des produits sans l'autorisation préalable de l'autorité
compétente d'un Etat-membre de l'Union européenne.
§ 2. Il est interdit d'utiliser un produit d'une façon
qui ne correspond pas aux conditions spécifiques définies
dans l'autorisation visée au § 1er.
§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché des produits
dont l'étiquetage ou l'emballage ne correspondent pas aux dispositions
de l'autorisation visée au § 1er.
Section I. - 4. Introduction des demandes d'autorisation
Art. 5. Avant d'introduire une demande d'autorisation de dissémination
volontaire ou de mise sur le marché, le notifiant adresse une lettre
d'intention au SBB. Cette lettre contient une proposition de titre et de
but de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché
projetée ainsi que tout renseignement susceptible de permettre l'orientation
administrative du dossier selon les critères visés à
l'article 6, § 1er, a) ou b).
Le SBB adresse une lettre recommandée au notifiant définissant
:
- le titre définitif,
- un numéro d'identification européen du dossier de notification,
- des renseignements spécifiques au sujet de la procédure
de demande d'autorisation adéquate.
Art. 6. § 1er. Les dossiers de demande d'autorisation
de dissémination volontaire et de mise sur le marché sont
préparés respectivement sur base des articles 8 et 16 et
adressés selon la nature de l'OGM ou du produit, à l'un des
services suivants :
- l'Inspection Générale des Denrées alimentaires,
l'Inspection Généralede la Pharmacie, l'Institut d'Expertise
vétérinaire, le Service de Maîtrise des Risques du
Ministère de la Santé publique lorsque les demandes d'autorisation
visent l'expérimentation, le développement, l'importation
et la mise sur le marché des produits et procédés
réglementés relevant de la compétence du Ministre
de la Santé publique, tels que définis à l'article
2 point 16, 2ème tiret;
Ces Services sont chargés de la réception des dossiers
de notification et du suivi administratif des demandes.
- l'Inspection générale Matières Premières
et Produits transformés, le Service Matériel de reproduction,
l'Inspection générale de la Qualité des Produits animaux
ou les Services vétérinaires du Ministère des Classes
moyennes et de l'Agriculture lorsque les demandes d'autorisation visent
l'expérimentation, le développement, l'importation et la
mise sur le marché des produits et procédés règlementés
relevant de la compétence du Ministre de l'Agriculture, tels que
définis à l'article 2, point 16, 1er tiret.
Ces services sont chargés de la réception des dossiers
de notification et du suivi administratif des demandes.
§ 2. Les dossiers de notification, la correspondance, les informations
complémentaires et les contestations éventuelles sont adressées
sous pli recommandé à la poste ou par porteur. Les services
visés au § 1er accusent réception des dossiers
de notification.
§ 3. La date de l'accusé de réception du dossier
de notification fixe le début des procédures d'évaluation
de la biosécurité et d'autorisation visées aux chapitres
II et III du présent arrêté.
Section I. - 5. Délivrance des autorisations
Art. 7. .§ 1er. L'autorité compétente
délivre les autorisations ou rejette les notifications sur avis
du Conseil de Biosécurité et selon les dispositions du §
2 et des chapitres II et III du présent arrêté.
§ 2. Dans le cas spécifique de l'application du chapitre
II du présent arrêté, l'autorité compétente
délivre les autorisations après accord du Ministre régional
et selon les dispositions du § 3. L'autorisation impose au minimum
les conditions définies par le Ministre régional.
§ 3. L'accord du Ministre régional est réputé
acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité compétente,
son opposition motivée écrite à l'autorisation avant
l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter
de la date à laquelle il a reçu l'avis du Conseil de Biosécurité.
CHAPITRE II. - Dissémination volontaire d'OGM à des fins
de recherche et de développement et à toute autre fin que
leur mise sur le marché
Section II. - 1. Le dossier de notification
Art. 8. § 1. En vue d'obtenir l' autorisation visée à
l'article 3, § 1er, le notifiant joint à sa demande
d'autorisation un dossier de notification.
Le dossier de notification contient :
a) la copie de la lettre du SBB visée à l'art. 5,
b) la preuve de paiement de la rétribution ou redevance, lorsqu'elle
est exigée,
c) un dossier technique comportant les informations définies
à l'annexe IIA -ou celles de l'annexe IIB si l'OGM à expérimenter
est une plante supérieure génétiquement modifiée-
et d'éventuelles données confidentielles,
Le dossier technique inclut les informations résultant de l'expérience
acquise au cours de disséminations volontaires du même OGM
ou du même type d'OGM ou de la même combinaison d'OGM, dont
la notification est en cours ou auxquelles il a procédé ou
procède, soit à l'intérieur soit à l'extérieur
de l'Union Européenne.
d) une déclaration évaluant la biosécurité
du projet de dissémination volontaire;
e) un résumé du dossier technique selon le modèle
prévu par la décision 91/596/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 4 novembre 1991.
Ce résumé sera rédigé dans la langue de
la Région où l'expérimentation est prévue ainsi
qu'en anglais.
f) une proposition de mesures d'information du public conformes à
l'article 23, § 4.
§ 2. Afin d'obtenir l'accord du Ministre régional, le notifiant
joint à sa demande un dossier comprenant les éléments
visés aux points a), d), e) et f) du § 1er.
§ 3. Le notifiant peut également se référer
aux données ou aux résultats de disséminations volontaires
réalisées par d'autres notifiants à condition que
ces derniers aient donné leur accord par écrit.
§ 4. En cas de modification apportée à la dissémination
volontaire d'OGM ou lorsque des informations deviennent disponibles et
indiquent la nécessité de réviser l'évaluation
initiale de la biosécurité,, tant en cours de procédure
d'autorisation qu' après délivrance de l'autorisation, le
notifiant doit immédiatement :
- en informer l'autorité compétente, le Ministre Régional
et le SBB par écrit;
- proposer la révision pertinente des mesures de biosécurité
spécifiées dans la notification.
Section II. - 2. Types de dissémination volontaire
Art. 9. § 1er. Les projets de dissémination
d'une combinaison d'OGM sur un même site ou du même type d'OGM
sur des sites différents, dans un même but et au cours d'une
période définie, peuvent faire l'objet d'une seule notification.
§ 2. Lors de la répétition de la dissémination
volontaire d'un même type d'OGM ou d'une combinaison d'OGM dans le
cadre du même programme de recherche ayant déjà fait
l'objet d'une autorisation, le notifiant est tenu de soumettre une nouvelle
notification. Dans ce cas, le notifiant peut faire référence
aux informations documentant les dossiers de notification précédents
et aux résultats des disséminations volontaires correspondantes.
§ 3. Dans le cas de plantes génétiquement modifiées,
les conditions fixées aux § 1er et § 2 du présent
article sont adaptées à l'expérience acquise en fonction
des critères définis par la décision 93/584/CEE de
la Commission des Communautés européennes en matière
de procédure simplifiée. L'autorité compétente
arrête, sur avis du Conseil de Biosécurité, les modalités
de procédure simplifiée pour les plantes génétiquement
modifiées, conformément à la Décision 94/730
précitée, ainsi que pour les autres types d'OGM conformément
à l'article 3, § 1, 3°, b de l'accord de coopération.
Le cas échéant et en application de la procédure
simplifiée, le Ministre Régional est tenu au courant de l'introduction
du dossier
Section II. - 3. Procédure d'évaluation de la biosécurité
et d'autorisation
Art. 10. § 1er. Après avoir accusé réception
du dossier de notification selon les modalités de l'article 6, §
4, le service visé à l'article 6 § 1er sollicite
l'avis du Conseil de Biosécurité endéans les cinq
jours ouvrables de l'accusé de réception et lui transmet
le dossier de notification à l'adresse du SBB.
§ 2. Après vérification de sa recevabilité,
le SBB transmet d'une part le résumé en langue anglaise du
dossier de notification à la Commission endéans le mois de
la réception de la notification et d'autre part le dossier visé
à l'article 8, § 2 au Ministre Regional.
§ 3. Le Conseil de Biosécurité évalue la
biosécurité de la dissémination volontaire sur base
des critères de l'annexe I et IIA ou IIB et prend le cas échéant
en considération toute observation faite par les autres Etats membres
conformément à la procédure européenne d'échange
d'information entre Etats-membres. Le Conseil de Biosécurité
consigne ses conclusions par écrit.
Art. 11. § 1er. Le Conseil de Biosécurité
et le SBB peuvent demander des informations complémentaires au notifiant
par l'intermédiaire de l'autorité compétente. Le cas
échéant, le Conseil de Biosécurité peut entendre
le notifiant avant de rendre son avis.
Les périodes durant lesquelles des informations complémentaires
sont attendues du notifiant ne sont pas prises en compte pour le calcul
du délai légal visé au § 3 du présent
article.
§ 2. Le Conseil de Biosécurité transmet son avis
à l'autorité compétente et au Ministre Régional
dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de
réception du dossier de notification visée à l'article
6, § 3.
§ 3. L'autorité compétente prend une décision
endéans nonante jours maximum de l'accusé de réception
visé à l'article 6, § 3, conformément à
l'article 7, § 2 et 3. Par la suite, l'autorité compétente
informe le notifiant, le Ministre Régional et le Conseil de Biosécurité
par écrit.
§ 4. Si après autorisation, l'autorité compétente
ou le Ministre Régional ou le SBB prend connaissance d'informations
imposant la révision de l'évaluation initiale de la biosécurité,
l'autorité compétente peut - éventuellement après
avis du Conseil de Biosécurité- exiger du notifiant qu'il
modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la
suspende ou qu'il y mette fin.
Art. 12. Au plus tard 3 mois après la fin de la dissémination
volontaire autorisée conformément au chapitre II du présent
arrêté, le notifiant envoit à l'autorité compétente
un rapport comprenant au minimum les informations relatives au déroulement
de l'essai et à la gestion des risques et des déchets éventuels.
Une copie du rapport est transmise au Conseil de Biosécurité.
Art. 13. § 1er. Lorsque l'autorité compétente
estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation, elle communique au demandeur
les motifs sur lesquels se fonde son opinion par lettre recommandée
à la poste.
§ 2. Le notifiant peut faire valoir ses moyens contre ces motifs
de refus dans une réclamation adressée à l'autorité
compétente sous pli recommandé à la poste, dans les
nonante jours du refus visé au § 1er. Le notifiant
peut également, et endéans le même délai, faire
valoir ses moyens contre les conditions imposées par l'autorisation
visée à l'article 3, § 1er.
§ 3. La réclamation doit contenir les éléments
qui permettent une évaluation des moyens cités. Le notifiant
indique dans la réclamation s'il souhaite être entendu. Il
peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire
autorisé à cet effet.
La réclamation est transmise sans délai, pour avis au
Conseil de Biosécurité.
§ 4. Le Conseil de Biosécurité examine l'affaire
dans les soixante jours de la réception de la réclamation
et communique son avis à l'autorité compétente qui
maintient son refus ou accorde l'autorisation.
Art. 14. L'autorité compétente retire une autorisation
s'il ressort :
1° que les conditions requises pour son obtention ne sont plus
remplies;
2° que des indications erronnées ou fallacieuses ont été
fournies au sujet des données sur la base desquelles elle a été
accordée.
CHAPITRE III. - Mise sur le marché de produits
Section III. - 1. Conditions de l'autorisation
Art. 15. L' autorisation visée à l'article 4, §
1er de mise sur le marché de produit peut être
délivrée par l'autorité compétente à
condition :
a) que l'OGM ou la combinaison d'OGM constituant le produit - ou une
composante du produit- ait fait l'objet d'une autorisation lors de sa dissémination
volontaire dans les écosystèmes destinés à
leur(s) mise sur le marché sur base du chapitre II du présent
arrêté ou sur base d'une évaluation de la biosécurité
fondée sur l'annexe IIA ou IIB du présent arrêté;
b) que le fabricant ou l'importateur ait soumis à l'autorité
compétente un dossier de notification;
c) que le produit réponde aux autres dispositions réglementaires
pertinentes le concernant.
Art. 16. § 1er. Le dossier de notification visé
à l'article 15, b) contient :
a) la copie de la lettre du SBB visée à l'article 5,
b) la preuve de paiement de la rétribution ou redevance, lorsqu'elle
est exigée,
c) un dossier technique contenant les informations requises à
l'annexe IIA ou IIB du présent arrêté complétées
autant que nécessaire en tenant compte de la diversité des
utilisations futures du produit,
d) le dossier technique renseigne aussi les conditions de la mise sur
le marché du produit, y compris les conditions spécifiques
d'utilisation et de manipulation ainsi qu' un projet d'étiquetage
et d'emballage qui doit comprendre au moins les spécifications énumérées
à l'annexe III du présent arrêté,
e) un projet de résumé du dossier technique établi
selon le modèle prévu par la décision 92/146/CEE de
la Commission des Communautés européennes du 11 février
1992,
f) une proposition de mesures d'information du public en conformité
avec les dispositions de l'article 23, § 4
g) l'engagement écrit du notifiant d'effectuer un dépôt
de matériel biologique de référence au SBB si la mise
sur le marché européen de l'OGM en tant que produit est finalement
autorisée.
§ 2. Sur la base des résultats de disséminations
volontaires antérieures visées à l'article 15 a) ou
de considérations scientifiques de fond motivées, un notifiant
peut estimer que la mise sur le marché et l'utilisation d'un produit
ne présente pas de risque pour la santé humaine et l'environnement.
Il peut dès lors proposer de ne pas se conformer à une ou
plusieurs des exigences énumérées à l'annexe
III point B du présent arrêté.
§ 3. Dans sa notification, le notifiant doit inclure les informations
sur les données ou les résultats relatifs aux disséminations
volontaires des mêmes OGM soit qu'il a précédemment
notifiées ou dont la notification est en cours soit auxquelles il
a procédé ou procédera à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'Union Européenne.
§ 4. Le notifiant peut également se référer
aux données ou aux résultats de disséminations volontaires
réalisées par d'autres notifiants, à condition que
ces derniers aient donné leur accord par écrit et que ces
informations soient annexées au dossier technique.
§ 5. Tout produit nouveau constitué du même OGM ou
de la même combinaison d'OGM, ou les contenant, mais destiné
à un usage supplémentaire, doit être autorisé
sur base d' une nouvelle notification.
Section III. - 2. Procédure d'évaluation de la biosécurité
et d'autorisation
Art. 17. § 1er. Après avoir accusé réception
du dossier de notification selon les modalités de l'article 6, §
4, le service visé à l'article 6 § 1er sollicite
l'avis du Conseil de Biosécurité endéans les cinq
jours ouvrables de l'accusé de réception et lui transmet
le dossier de notification, à l'adresse du SBB.
§ 2. Après examen de la recevabilité du dossier
technique par le SBB, celui-ci transmet aux membres et experts ad hoc du
Conseil de Biosécurité une copie non confidentielle du résumé
visé à l'article 15 e) du présent arrêté.
Ces membres et experts peuvent consulter le dossier technique conservé
au SBB.
§ 3. Le SBB, en concertation avec le service compétent
visé à l'article 6 § 1er désigne les
experts rapporteurs auprès du Conseil de Biosécurité.
Endéans le mois à dater de la réception de la notification,
le SBB rédige un rapport à l'attention du Conseil de Biosécurité
sur la conformité de la notification aux exigences du présent
arrêté. Le Conseil de Biosécuritéentend les
experts-rapporteurs, évalue le dossier, consigne ses conclusions
par écrit et communique son avis à l'autorité compétente
endéans le mois qui suit la réception du rapport du SBB.
§ 4. Au plus tard nonante jours après réception
de la notification, l'autorité compétente :
- soit accepte la notification, fixe les conditions spécifiques
d'emploi du produit et charge le SBB de transmettre la notification à
la Commission avec avis favorable;
- soit fait connaître le rejet de la notification par écrit
au notifiant. Les dispositions de l'article 13 sont alors d'application.
Art. 18. Si de nouveaux éléments d'information mettent
en cause l'évaluation initiale de la biosécurité du
produit, soit avant, soit après l'obtention d'une autorisation écrite,
le notifiant doit immédiatement :
- revoir les informations de biosécurité et les conditions
de mise sur le marché renseignées dans sa notification;
- informer l'autorité compétente et le Conseil de Biosécurité
via le SBB;
- prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé
humaine et l'environnement.
Art. 19. § 1er. L' autorité compétente
et le SBB sont responsables du suivi des dossiers dans le cadre de la procédure
communautaire au cours de laquelle les Etats membres de l'Union européenne
sont consultés et une décision doit être prise par
la Commission.
§ 2. Après clôture de la procédure, l'autorité
compétente informe le notifiant par écrit de la décision
de la Commission.
Art. 20. Lorsqu'il existe des motifs légitimes de considérer
qu'un produit autorisé conformément au présent arrêté
ou à la procédure communautaire présente un danger
pour la santé humaine, l'agriculture ou l'environnement, l'utilisation
et/ou la vente peut être limitée ou interdite, à titre
provisoire, par l'autorité compétente. Dans ce cas, cette
autorité demande immédiatement au SBB d'entreprendre les
démarches nécessaires pour qu'une décision puisse
être prise au niveau de la Commission, conformément aux dispositions
de l'article 16 de la Directive 90/220/CEE précitée.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la procédure
communautaire d'échange d'informations
Art. 21. § 1er. Dans le cadre des procédures
d'autorisations initiées par les autorités compétentes
des autres Etats-membres de l'Union européenne, le SBB transmet
au Conseil de Biosécurité et à l'autorité compétente
les résumés des notifications transmises par la Commission
et relatives à l'expérimentation d'OGM ainsi que les dossiers
de mise sur le marché ayant reçu l'avis favorable d'un autre
Etat-membre de l'Union européenne.
§ 2. Le SBB dresse régulièrement une liste des résumés
de dissémination volontaire visés au § 1er
et communique cette liste aux membres du Conseil de Biosécurité.
Le SBB examine ces résumés et fait part à la Commission
de tout commentaire relatif à la biosécurité des disséminations
volontaires projetées.
§ 3. Endéans 60 jours maximum de la réception du
dossier au SBB, celui-ci communique à la Commission les objections,
demandes d'information complémentaire et commentaires formulés
par l'autorité compétente et/ou le Conseil de Biosécurité.
Le SBB gère le suivi du dossier.
CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la mise sur le marché
de produits exemptés de l'application des articles 11 à 18
de la directive 90/220/CEE
Art. 22. Lorsque la mise sur le marché de produits est réglementée
par des directives ou règlements du Conseil de l'Union européenne
prévoyant une évaluation de la biosécurité
équivalente à celle des articles 11 à 18 de la directive
90/220/CEE précitée, l'autorité compétente
soumet le dossier au Conseil de Biosécurité.
L'autorité compétente définit un délai
endéans lequel l'avis du Conseil de Biosécurité doit
être rendu, délai qui ne pourra pas être inférieur
à un mois.
CHAPITRE VI. - Dispositions concernant la confidentialité
de l'information transmise et l'information du public
Art. 23. § 1er. L'autorité compétente
et le Ministre régional ou leur(s) délégué(s),
les membres du Conseil de Biosécurité, le SBB et les experts
sollicités par le Conseil de Biosécurité ne divulguent
à des tiers aucune information confidentielle à laquelle
ils auraient accès dans le cadre de leurs missions ou qui ferait
l'objet d'un échange d'information avec la Commission. Ces personnes
protègent les droits de propriété intellectuelle afférents
aux données reçues. Ces dispositions sont d'application même
si un notifiant, pour quelque raison que ce soit, retire sa notification.
§ 2. Le notifiant peut indiquer quelles sont les informations
contenues dans sa notification dont la divulgation pourrait nuire à
sa position concurrentielle et qui devraient donc être traitées
confidentiellement.
Dans ce cas, l'information confidentielle au sens de l'article 2, 13
doit être clairement indiquée et une justification contrôlable
fournie.
§ 3. Après avoir consulté le notifiant, l'autorité
compétente décide quelles informations restent confidentielles
et informe le notifiant par écrit de sa décision.
§ 4. Les informations suivantes ne peuvent en aucun cas rester
confidentielles :
- description de l'OGM ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but
et le site de la dissémination;
- méthodes et plans de monitoring du ou des OGM et d'intervention
en cas d'urgence;
- évaluation des effets prévisibles, notamment des effets
pathogènes et/ou écologiquement perturbateurs.
§ 5. Le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de la Santé
publique et le Ministre régional désignent les fonctionnaires
qui ont accès aux données confidentielles conservées
au SBB et en informent celui-ci. Le SBB communique à la Commission
la liste des fonctionnaires et des experts de la liste commune du Conseil
de Biosécurité qui ont ou pourraient avoir accès aux
données confidentielles des notifications. Toute modification ultérieure
de cette liste est immédiatement communiquée à la
Commission via le SBB.
§ 6. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le SBB
rend publique la liste des disséminations volontaires d'OGM autorisées
en Belgique avec un résumé de l'avis du Conseil de Biosécurité.
§ 7. Tous les trois ans, le Conseil de Biosécurité
soumet un rapport sur l'expérience acquise en matière de
dissémination volontaire et de mise sur le marché de produits
à l'accord des autorités compétentes. Le SBB transmet
le rapport final à la Commission.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux contrôles
et aux dispositions administratives consécutives aux contrôles
Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont recherchées et poursuivies conformément aux lois cadres
suivantes :
- la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 1981;
- la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des
races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée
par la loi du 24 mars 1987;
- la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifiée
par la loi du 21 juin 1983, notamment l'article 6;
- la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
modifiée en dernier lieu par la loi du 22 avril 1982;
- la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois du 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
- la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé
des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du
9 février 1994;
- la loi du 21 juin 1983 relatives aux aliments médicamenteux;
- la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 25. Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté
est soumis à l'application des peines prévues à l'article
132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses
modifiée par la loi du 22 février 1998, en particulier l'article
226.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 27. Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions
ainsi que Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe I A : Techniques visées à l'article 2, 3
Première partie
Les techniques de modification génétique visées
à l'article 2, 3 sont entre autres :
1) les techniques de recombinaison de l'ADN utilisant des systèmes
vectoriels;
2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme
de matériaux héréditaires préparés à
l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection
et le micro-encapsulage;
3) les techniques de fusion (y compris la fusion du protoplaste) ou
d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de
nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires
sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au
moyen de méthodes qui ne sont pas mises en oeuvre de façon
naturelle.
Deuxième partie
Les techniques visées à l'article 2, 3 qui ne sont pas
considérées comme entraînant une modification génétique,
à condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison
des molécules d'ADN ou à des OGM, sont :
1) la fécondation in vitro;
2) la conjugaison, la transduction, la transformation ou tout autre
processus naturel;
3) l'induction polyploïde.
Annexe I B
Les techniques de modification génétique à exclure
du champ d'application du présent arrêté, à
condition qu'elles ne fassent pas appel à des OGM en tant qu'organismes
récepteurs ou parentaux, sont :
1) la mutagénèse;
2) la fusion cellulaire (y compris la fusion du protoplaste) de cellules
provenant de végétaux lorsque ces organismes peuvent être
aussi produits par des méthodes de multiplication traditionnelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture,
K.PINXTEN
Annexe II (A et B)
Informations requises dans la notification
La notification d'un projet de dissémination volontaire mentionnée
à l'article 8, § 1er et celle d'un projet de mise
sur le marché mentionnée à l'article 16, § 1er
doivent contenir les informations indiquées ci-après.
Tous les points cités ne s'appliquent pas à chaque cas.
Chaque notification n'est donc censée contenir que les données
correspondant à une situation particulière. Chaque fois qu'il
est techniquement impossible ou qu'il n'apparaît pas nécessaire
de donner une information, les raisons doivent en être précisées.
Le degré de précision avec lequel il est demandé
de répondre à chaque série de données peut
également varier selon la nature et l'ampleur de la dissémination
proposée.
La description des méthodes utilisées ou la reférence
à des méthodes normalisées ou internationalement reconnues
devra également figurer dans le dossier ainsi que le nom de l'organisation
ou des organisations chargée(s) d'effectuer les études.
Annexe IIA
Projets de dissémination volontaire d'OGM autres que des plantes
supérieures
I. Informations d'ordre général
A. Nom et adresse du notifiant
B. Informations concernant le personnel et sa formation
1) Nom de la (des) personne(s) responsable(s) de la planification et
de l'exécution de la dissémination, y compris des personnes
responsables du contrôle, de la surveillance et de la sécurité,
et en particulier nom et qualifications du chercheur responsable.
2) Informations sur la formation et les qualifications du personnel
participant à la dissémination.
II. Informations concernant l'OGM
A. Caractéristiques du (des) organisme(s) a) donneur(s) b) récepteur(s)
ou (le cas échéant) c) parental(aux)
1. Nom scientifique.
2. Taxonomie.
3. Autres noms (nom usuel, nom de la souche, nom du cultivar, etc.).
4. Caractéristiques phénotypiques et génétiques.
5. Degré de parenté entre les organismes donneurs et
récepteurs ou entre les organismes parentaux.
6. Description des techniques d'identification et de détection.
7. Sensibilité, fiabilité (en termes quantitatifs) et
spécificité des techniques de détection et d'identification.
8. Description de la distribution géographique et de l'habitat
naturel de l'organisme, y compris des informations sur les prédateurs
naturels, les proies, les parasites, les concurrents, les symbiotes et
les hôtes.
9. Possibilité de transfert et d'échange génétiques
avec d'autres organismes.
10. Vérification de la stabilité génétique
des organismes et facteurs affectant cette stabilité.
11. Traits pathologiques, écologiques et physiologiques des
organismes :
a) classification du risque selon les règles communau-taires
en vigueur concernant la protection de la santé humaine et/ou de
l'environnement;
b) temps de genération dans les écosystèmes naturels,
cycle de reproduction sexuée et asexuée;
c) informations sur la survie, y compris le rythme saisonnier et l'aptitude
à former des structures de survie telles que les semences, les spores
ou les sclérotes;
d) pathogénicité : infectivité, toxigénicité,
virulence, allergénicité, porteurs (vecteurs) d'agents pathogènes,
vecteurs possibles, gamme d'hotes, y compris les organismes non ciblés;
activation possible de virus latents (pro-virus); faculté de coloniser
d'autres organismes;
e) résistance aux antibiotiques et utilisation potentielle de
ces antibiotiques chez les hommes et les organismes domestiques à
des fins prophylactiques et thérapeutiques;
f) implication dans les processus biogéochimiques : production
primaire, cycle des élements nutritifs, décomposition de
matière organique, respiration, etc.
12. Nature des vecteurs indigènes :
a) séquence;
b) fréquence de mobilisation,
c) spécificité;
d) présence de gènes qui confèrent de la résistance.
13. Historique des modifications génétiques précédentes.
B. Caractéristiques du vecteur
1) Nature et provenance du vecteur.
2) Séquence de transposons, de vecteurs et d'autres segments
génétiques non codifiés utilisés pour construire
les OGM et y faire fonctionner les vecteurs et inserts introduits.
3) Fréquence de mobilisation du vecteur inséré
et/ou capacité de transfert génétique et méthodes
de détermination.
4) Informations sur la mesure dans laquelle le vecteur se limite à
l'ADN requis pour réaliser la fonction voulue.
C. Caractéristiques de l'organisme modifié
1. Informations concernant la modification génétique.
a) Méthodes utilisées pour la modification;
b) Méthodes utilisées pour construire et introduire l'insert
(les inserts) dans le récepteur ou pour supprimer une séquence;
c) Description de la construction de l'insert et/ou du vecteur
d) Pureté de l'insert par rapport à toute séquence
inconnue et informations sur la mesure dans laquelle la séquence
insérée se limite à l'ADN requis pour réaliser
la fonction voulue;
e) Séquence, identité fonctionnelle et localisation du
(des) segment(s) d'acide nucléique modifié(s), inséré(s)
ou supprimé(s), en indiquant particulièrement toute séquence
nocive connue;
2. Informations sur l'OGM final.
a) Description du (des) trait(s) génétique(s) ou des
caractéristiques phénotypiques et notamment des nouveaux
traits et caractéristiques qui peuvent être exprimés
ou de ceux qui ne peuvent plus l'être;
b) Structure et quantité de l'acide nucléique vecteur
et/ou donneur restant dans la construction finale de l'organisme modifié;
c) Stabilité de l'organisme en termes de traits génétiques;
d) Taux et niveau d'expression du nouveau matériel génétique.
Méthodes et finesse de la mesure,
e) Activité de la protéine exprimée
f) Description des techniques d'identification et de détection,
y compris les techniques d'identification et de détection de la
séquence et du vecteur insérés;
g) Sensibilité, fiabilité (en termes quantitatifs) et
spécificité des techniques de détection et d'identification;
h) Historique des disséminations ou utilisations précédentes
de l'OGM;
i) Considérations d'ordre sanitaire;
-i) effets toxiques ou allergéniques des OGM non viables et/ou
de leurs produits métaboliques;
-ii) risques liés au produit;
-iii) comparaison entre la pathogénicité du micro-organisme
modifié et celle de l'organisme donneur, récepteur ou (le
cas échéant) parental;
-iv) capacité de colonisation;
-v) si le micro-organisme est pathogène pour les humains ne
souffrant pas de déficiences immunitaires :
- maladies provoquées et mécanismes de la pathogénicité,
y compris le mode de propagation et la virulence,
- communicabilité,
- dose infectieuse,
- gamme d'hotes, possibilité d'altération,
- possibilité de survie à l'extérieur de l'hôte
humain,
- présence de vecteurs ou de moyens de dissémination,
- stabilité biologique,
- schémas de résistance aux antibiotiques,
- allergénicité,
- existence de thérapies appropriées.
III. Informations sur les conditions de la diss|$$|AGEmination et l'environnement
r|$$|AGEcepteur
A. Informations sur la dissémination
1) Description de la dissémination volontaire projetée,
y compris le(les) but(s) poursuivi(s) et les produits prévus.
2) Dates prévues pour la dissémination, calendrier de
l'expérience, y compris fréquence et durée des disséminations.
3) Préparation du site avant la dissémination.
4) Etendue du site.
5) Méthode(s) de dissémination envisagée(s).
6) Quantités d'OGM qui seront disséminées.
7) Perturbations du site (type et méthode de calcul, exploitation
minière, irrigation ou autres activités).
8) Mesures de protection des travailleurs prises pendant la dissémination.
9) Traitement du site après la dissémination.
10) Techniques prévues pour l'élimination ou l'inactivation
de l'OGM (des OGM) à la fin de l'expérience.
11) Informations et résultats concernant de précédentes
disséminations de l'OGM, en particulier à différentes
échelles et dans des ecosystèmes différents.
B. Informations sur l'environnement (à la fois sur le site même
et aux alentours)
1. Situation géographique et coordonnées du (des) site(s)
(dans le cas des notifications au titre de la partie C, le (les) site(s)
de dissémination sera (seront) les zones prévues pour l'utilisation
du produit).
2. Proximité physique ou biologique d'êtres humains ou
d'autres biotes importants.
3. Proximité de biotopes ou de zones protégées
importants.
4. Importance de la population locale.
5. Activités économiques des populations locales basées
sur les ressources naturelles de la zone.
6. Distance par rapport aux zones les plus proches protégées
pour des raisons liées au captage de l'eau potable ou à l'environnement.
7. Caractéristiques climatiques de la (des) région(s)
susceptible(s) d'être affectée(s).
8. Caractéristiques géographiques, géologiques
et pédologiques.
9. Flore et faune, y compris les cultures, le bétail et les
espèces migratrices.
10. Description des écosystèmes ciblés ou non
qui sont susceptibles d'être affectés.
11. Comparaison de l'habitat naturel de l'organisme récepteur
avec le(s) site(s) proposé(s) pour la dissémination.
12. Toute évolution ou modification de l'utilisation des terrains
prévue dans la région et qui pourrait influencer les conséquences
de la dissémination pour l'environnement.
IV. Informations sur les interactions entre l'OGM et l'environnement
A. Caractéristiques affectant la survie, la multiplication et
la dissémination
1. Traits biologiques qui affectent la survie, la multiplication et
la dispersion.
2. Conditions environnementales connues ou prévues qui peuvent
influer sur la survie, la multiplication et la dissémination (vent,
eau, sol, température, pH, etc.).
3. Sensibilité à des agents spécifiques.
B. Interactions avec l'environnement
1. Habitat prévu de l'OGM.
2. Etudes du comportement et des caractéristiques de l'OGM ainsi
que de son impact écologique effectuées dans des environnements
naturels simulés tels que microcosmes, chambres de croissance ou
serres.
3. Capacité de transfert génétique :
a) transfert, après la dissémination, du matériel
génétique de l'OGM (des OGM) dans des organismes se trouvant
dans les écosystèmes affectés;
b) transfert, après la dissémination, du matériel
génétique d'organismes indigènes dans l'OGM (les OGM).
4. Probabilité, après la dissémination, d'une
sélection menant à l'expression de traits inattendus et/ou
indésirables dans l'organisme modifié.
5. Mesures employées pour assurer et vérifier la stabilité
génétique. Description des traits génétiques
qui peuvent empêcher ou réduire au minimum la dispersion du
matériel génétique. Méthodes de vérification
de la stabilite génetique.
6. Voies de dispersion biologique, modes connus ou possibles d'interaction
avec l'agent disseminateur, y compris l'inhalation, l'ingestion, le contact
superficiel, l'enfouissement, etc.
7. Description d'écosystèmes dans lesquels l'OGM pourrait
être disséminé.
C. Incidences possibles sur l'environnement
1. Possibilité d'accroissement excessif de la population dans
l'environnement.
2. Avantage concurrentiel de l'OGM par rapport à l'organisme
(aux organismes) récepteur(s) ou parental(aux) non modifié(s).
3. Identification et description des organismes cibles.
4. Mécanisme et résultat prévus de l'interaction
entre l'OGM (les OGM) disséminé(s) et l'organisme cible.
5. Identification et description des organismes non ciblés susceptibles
d'être accidentellement affectés.
6. Probabilité de changement, après la dissémination,
dans les interactions biologiques ou dans la gamme d'hôtes.
7. Effets connus ou prévus sur des organismes non ciblés
dans l'environnement, conséquences sur les nivealux de population
des concurrents, proies, hôtes, symbiotes, prédateurs, parasites
et agents pathogenes.
8. Implications connues ou prévues dans les plocessus biogéochimiques.
9. Autres interactions potentiellement significatives avec l'environnement.
V. Informations sur les plans de surveillance, de contrôle, de
traitement des déchets et d'urgence.
A. Techniques de surveillance
1. Méthodes de repérage de l'OGM (des OGM) et méthodes
de contrôle de ses (leurs) effets.
2. Spécificité (pour identifier l'OGM (les OGM) et pour
le(s) distinguer des organismes parentaux), sensibilité et fiabilité
des techniques de contrôle.
3. Techniques de détection du transfert à d'autres organismes
du matériel génétique donné.
4. Durée et fréquence des contrôles.
B. Contrôle de la dissémination
1. Méthodes et procédures appliquées pour éviter
et/ou réduire au minimum la propagation de l'OGM (des OGM) au-delà
du site de dissémination ou de la zone d'utilisation désignée.
2. Méthodes et procédures appliquées pour protéger
le site contre l'intrusion de personnes non autorisées.
3. Méthodes et procédures appliquées pour empêcher
d'autres organismes de pénétrer sur le site.
C. Traitement des déchets
1. Type de déchets produits.
2. Quantité de déchets prévue.
3. Risques éventuels.
4. Description du traitement envisagé.
D. Plans d'urgence
1. Méthodes et procédures de contrôle de l'OGM
(des OGM) au cas où il(s) se propagerai(en)t de manière inattendue.
2. Méthodes de décontamination des zones affectées,
par exemple éradication de l'OGM (des OGM).
3. Méthodes d'élimination ou d'assainissement des plantes,
des animaux, des sols, etc. qui ont été exposés pendant
ou après la propagation.
4. Méthodes d'isolation du site affecté par la propagation.
5. Plans de protection de la santé humaine et de l'environnement
en cas d'apparition d'effets indésirables.
Annexe IIB
Disséminations volontaires de plantes supérieures génétiquement
modifiés (Psgm) (gymnospermes et angiospermes)
A. Informations d'ordre g|$$|AGEn|$$|AGEral
1. Nom et adresse du notifiant (société ou institut).
2. Nom, qualifications et expérience des scientifiques responsables.
3. Titre du projet.
B Informations concernant les plantes (a) r|$$|AGEceptrices ou (b)
(le cas échéant) parentales
1. Nom complet : a) nom de famille; b) genre; c) espèce; d)
sous-espèce; e) cultivar/lignée; f) nom usuel.
2. a) Informations concernant la reproduction : (i) mode(s) de reproduction;
(ii) le cas échéant, facteurs spécifiques affectant
la reproduction; (iii) temps de génération.
b) Compatibilité sexuelle avec d'autres espèces végétales
sauvages ou cultivées.
3. Capacité de survie : a) capacité à former des
structures de survie ou de dormance; b) le cas échéant, facteurs
spécifiques affectant la capacité de survie.
4. Dissémination : a) forme et étendue de la dissémination;
b) le cas échéant, facteurs spécifiques affectant
la dissémination.
5. Distribution géographique de la plante.
6. Pour les espèces végétales qui ne poussent
pas normalement dans les Etats membres, description de l'habitat naturel
de la plante, y compris les informations sur les prédateurs naturels,
les parasites, les concurrents et les symbiotes.
7. Interactions potentiellement significatives de la plante avec des
organismes autres que des plantes dans son écosystème habituel,
y compris les informations sur sa toxicité pour les hommes, les
animaux et les autres organismes.
C. Information concernant la modification génétique
1. Description des méthodes utilisées pour la modification
génétique.
2. Nature et source du vecteur utilisé.
3. Taille, origine (nom des organismes donneurs) et fonction voulue
de chaque fragment constituant de la région envisagée pour
le transfert.
D. Information concernant la plante supérieure génétiquement
modifiée
1. Description des traits et caractéristiques qui ont été
introduits ou modifiés.
2. Informations sur les séquences réellement transférées
(insert) ou délétées :
a) taille et structure de l'insert et méthodes utilisées
pour sa caractérisation, avec indication des parties de vecteur
introduites dans la PSGM ou d'ADN étranger autotransporteur restant
dans la construction de la plante modifiée;
b) en cas de délétion, taille et fonction des régions
supprimées;
c) localisation de l'insert dans les cellules de la plante (intégré
au chromosome, aux chloroplastes ou aux mitochrondries, ou sous forme non
intégrée), et méthodes de sa détermination;
d) nombre de copies de l'insert.
3. Informations concernant l'expression de l'insert :
a) informations concernant l'expression de l'insert et les méthodes
utilisées pour sa caractérisation;
b) parties de la plante où l'insert est exprimé (par
exemple les racines, la tige, le pollen, etc.).
4. Description des différences entre la plante génétiquement
modifiée et la plante réceptrice :
a) mode(s) et/ou vitesse de reproduction;
b) dissémination;
c) capacité de survie.
5. Stabilité génétique de l'insert.
6. Possibilité de transfert du matériel génétique
des plantes génétiquement modifiées dans d'autres
organismes.
7. Information concernant les effets toxiques ou nocifs de la modification
génétique sur la santé publique et l'environnement.
8. Mécanisme d'interaction entre la plante génétiquement
modifiée et les organismes cibles (le cas échéant).
9. Interactions potentiellement significatives avec les organismes
non ciblés.
10. Description des méthodes de détection et d'identification
de la plante génétiquement modifiée.
11. Informations, le cas échéant, sur les précédentes
disséminations de la plante génétiquement modifiée.
E. Informations concernant le site de diss|$$|AGEmination
1. Localisation et étendue des sites de dissémination.
2. Description de l'écosystème du site de dissémination,
y compris le climat, la flore et la faune.
3. Présence d'espèces apparentées sauvages sexuellement
compatibles ou d'espèces végétales cultivées
sexuellement compatibles.
4. Proximité du site de biotopes officiellement reconnus ou
de zone protégée susceptible d'être affectés.
F. Informations concernant la dissémination
1. Objectif de la dissémination.
2. Date et durée prévues de l'opération.
3. Méthode de dissémination envisagée.
4. Préparation et gestion du site avant, pendant et après
la dissémination, y compris les pratiques culturales et les méthodes
de récolte.
5. Nombre approximatif de plantes (ou plantes par mètre carré).
G. Informations sur les plans de surveillance, de contrôle, et
de traitement du site et des déchets après dissémination
1. Précautions prises :
a) distance des autres espèces végétales sexuellement
compatibles;
b) mesures visant à minimiser ou à empêcher la
dissémination du pollen ou des graines.
2. Description des méthodes de traitement du site après
dissémination.
3. Description des méthodes de traitement après dissémination
pour le matériel issu de plantes génétiquement modifiées,
y compris les déchets.
4. Description des plans et des techniques de surveillance.
5. Description des plans d'urgence.
H. Informations sur les éventuelles incidences de la dissémination
des plantes génétiquement modifi|$$|AGEes sur l'environnement
1. Probabilité des PSGM à devenir plus persistantes que
les plantes parentales ou réceptrices dans les habitats agricoles
ou à se propager plus rapidement dans les habitats naturels.
2 Avantages ou inconvénients sélectifs conférés
aux autres espèces végétales sexuellement compatibles,
qui peuvent résulter du transfert de matériel génétique
de la plante génétiquement modifiée.
3. Incidence écologique éventuelle de l'interaction entre
la plante génétiquement modifiée et les organismes
cibles (le cas échéant).
4. Incidence écologique éventuelle d'interactions possibles
avec les organismes non ciblés.
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture,
K. PINXTEN
Annexe III
Informations complémentaires requises en cas de notification
pour la mise sur le marché
A. Les informations ci-après doivent être fournies, en
complément de celles indiquées à l'annexe II, en cas
de notification pour la mise sur le marché de produits :
1. Nom du produit et nom(s) de l'OGM (des OGM) qu'il renferme.
2. Nom du fabricant ou du distributeur et son adresse légale
dans la Communauté.
3. Spécificité du produit, conditions précises
d'emploi, y compris, le cas échéant, type d'environnement
et/ou zone(s) géographique(s) de la Communauté auxquels le
produit est destiné.
4. Types d'utilisation prévue : industrie, agriculture et commerce
spécialisé, utilisation par le grand public.
5. Informations concernant la modification génétique
introduite qui peuvent être pertinentes pour la création éventuelle
d'un registre des modifications opérées dans des organismes
(espèces). Il peut s'agir de séquences de nucléotides
ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre
considéré.
B. Outre les informations visées a l'annexe III A, et conformément
à l'article 15, § 2, les informations ci-après seront
fournies s'il y a lieu :
1. Les mesures à prendre en cas de dissémination involontaire
ou d'utilisation erronée.
2. Les instructions spécifiques ou les recommandations pour
l'entreposage et la manipulation.
3. La production et/ou les importations prévues dans la Communauté.
4. L'emballage proposé. Celui-ci doit être conçu
de manière à empêcher toute dissémination involontaire
de l'OGM (des OGM) pendant l'entreposage ou à un stade ultérieur.
5. L'étiquetage prévu. Celui-ci doit comprendre, au moins
sous une forme résumée, les informations visées aux
points A.1, A.2, A.3, B.1 et B.2 de la présente annexe.
C. La notification conformément à l'article 14 doit comprendre
les informations suivantes :
Etiquetage prévu : il doit inclure, sur une étiquette
ou sur un document joint au produit, une mention précisant que le
produit se compose d'organismes génétiquement modifiés
ou en contient. En cas de mise sur le marché de produits constitués
d'un mélange d'OGM et d'organismes non génétiquement
modifiés, il est suffisant d'indiquer l'éventuelle présence
d'organismes génétiquement modifiés.
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 18 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture,
K. PINXTEN