| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article
17, § 7, 1°, modifié par le décret du 20 décembre
1995;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande
en matière d'engrais, rendu le 16 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de l'article 17, § 1er,
1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection
de l'environnement contre la pollution due aux engrais, l'épandage
d'effluents d'élevage pendant la période du 21 septembre
au 21 janvier inclus, sauf dans le cas de quelques cultures associées
bien déterminées, est interdit, à moins que le Gouvernement
flamand n'accorde une dérogation en vertu de l'article 17, §
7, 1°;
Considérant que depuis début septembre, les conditions
météorologiques exceptionnelles ont fortement entravé
l'épandage des effluents d'élevage; que par suite des précipitations
abondantes du 9 septembre et des précipitations très abondantes
du 13 et 14 septembre l'achèvement de la fertilisation automnale
s'avérera impossible dans les jours à venir; que nonobstant
le fait que les éleveurs, les transporteurs d'engrais et les agriculteurs
ont investi ces dernières années dans du matériel
de stockage et de transport afin de pouvoir respecter l'interdiction d'épandage
du 21 septembre, le retard encouru ne pourra jamais être rattrapé
d'ici le 20 septembre; que pour éviter des problèmes ultérieurs,
il y a lieu d'accorder sans tarder des dérogations en exécution
de l'article 17, § 7, 1° du décret précité;
que du fait de l'imposition d'une culture secondaire et de la restriction
des quantités autorisées, les dommages à l'environnement
seraient minimes;
Considérant que pour la majorité des terres arables dans
les zones normales la « trêve hivernale » débute
le 21 septembre et que par conséquent il importe d'informer sans
tarder le secteur agricole sur le régime d'épandage à
appliquer pendant cette période.
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article
17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif
à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais,
il est permis d'épandre sur les terres arables des effluents d'élevage
et d'autres engrais pendant la période du 21 septembre 1998 au 3
octobre 1998, pour autant que les conditions suivantes soient respectées
simultanément :
les terres arables ne sont pas régies par les dispositions de
l'article 15, §§ 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 et l'article
17, § 3 du décret précité;
les terres arables font l'objet d'une culture secondaire;
les quantités d'engrais administrées ne sont pas supérieures
à 60 kg N par hectare.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le
21 septembre 1998.
Art. 3. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions,
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS