| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996 et 13 septembre 1998, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés
ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998,
28 juillet 1998, 27 août 1998, 18 septembre 1998, 15 octobre 1998
et 28 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998
des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées
afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire,
en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de cabillauds et de soles peut être réalisé en instituant
des maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines
zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté
ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié
par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998 et 18
septembre 1998, les mots « 10 kg » sont remplacés par
les mots « 14 kg ».
Art. 2. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 28 juillet
1998 et 15 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes
:
1° dans le § 4 les mots « 900 tonnes » sont remplacés
par les mots « 925 tonnes »;
2° un § 5 rédigé comme suit, est inséré
:
« § 5. En dérogation au § 1er, il
est interdit et ce depuis le 17 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre
1998 inclus que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans
les zones c.i.e.m. VIIb-k et VIII, réalisées par un bateau
de pêche dont la puissance motrice est supérieure à
300 ch et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de
pêche belges 1998 » comme équipé pour la pêche
au chalut à perches, dépassent une quantité égale
à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans les zones concernées.
En dérogation au § 1er, il est interdit et ce
depuis le 17 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus que
les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones c.i.e.m.
VIIb-k et VIII, réalisées par un bateau de pêche dont
la puissance motrice est égale ou inférieure à 300
ch et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche
belges 1998 » comme équipé pour la pêche au chalut
à perches, dépassent une quantité égale à
50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans les zones concernées. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1998, à 24 heures.
Bruxelles, le 16 novembre 1998.
K. PINXTEN