| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et
23 mars 1998;
Vu la Directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant
les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents
zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'ori-gine animale, en
vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à
des denrées alimentaires, modifiée par la Directive 97/22/CE
du Conseil du 22 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de
la lutte contre les maladies du bétail, modifié par les arrêtés
royaux des 3 avril 1978, 21 janvier 1992, 10 janvier 1995 et 24 septembre
1997;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre
d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques en
tant qu'établissement scientifique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la santé
et de la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre
1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérent que la transposition en législation nationale
de la Directive 92/117/CEE modifiée par la Directive 97/22/CE est
urgente;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1. zoonose : toute maladie et/ou toute infection susceptibles de se
transmettre naturellement des animaux à l'homme;
2. agent zoonotique : toute bactérie et tout virus ou parasite
susceptibles de provoquer une zoonose;
3. laboratoire agréé : un laboratoire agréé
par le Ministre et chargé d'examiner des échantillons officiels
en vue de dépister un agent zoonotique;
4. échantillon : un échantillon prélevé
par le propriétaire ou le responsable de l'établissement
ou des animaux, ou prélevé en leur nom, pour l'examen d'un
agent zoonotique;
5. échantillon officiel : un échantillon prélevé
par le Service pour l'examen d'un agent zoonotique. L'échantillon
officiel porte une référence concernant l'espèce,
le type, l'importance et la méthode de la collecte, ainsi que l'identification
de l'origine de l'animal ou du produit d'origine animale; cet échantillon
doit être prélevé sans avertissement préalable;
6. Service : les Services Vétérinaires du Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture;
7. Centre de prévention et de guidance vétérinaire
: Centre érigé auprès des ASBL Associations de lutte
contre les maladies des animaux, visées au chapitre 2 de la loi
du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
8. C.C.D.V. : centre de coordination du diagnostic vétérinaire,
géré par la Personnalité juridique du C.E.R.V.A.;
9. C.E.R.V.A. : le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires
et Agrochimiques, visé à l'article 1er de l'arrêté
royal du 27 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches
vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement
scientifique de l'Etat;
10. I.S.S.P.-L.P. : Institut scientifique de la Santé publique
- Louis Pasteur;
11. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
12. Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux;
13. Sanitel : système automatisé pour le traitement des
données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.
CHAPITRE II. - Dépistage et constatation
d'agents de zoonoses et enregistrement de zoonoses
Art. 2. Le présent arrêté est d'application sans
préjudice des réglementations relatives au dépistage
et à la lutte contre la brucellose, la tuberculose et la rage, ou
à la réglementation relative aux maladies à déclaration
obligatoire telles que visées au chapitre III de la loi relative
à la santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 3. Le Service organise des programmes de dépistage des
zoonoses. Le C.C.D.V. coordonne l'exécution de ces programmes. Chaque
année, les programmes sont approuvés au préalable
par le conseil du Fonds dans les limites du crédit budgétaire.
Art. 4. § 1er. Le Service est autorisé à
prendre ou à faire prendre des échantillons ou à faire
exécuter des tests dans tous les troupeaux où se trouvent
des animaux susceptibles à une zoonose, en vue du dépistage
de cette zoonose.
Pour la prise des échantillons ou la réalisation des
tests susmentionnés, l'inspecteur vétérinaire peut
faire appel à un vétérinaire agréé ou,
selon le cas, à d'autres personnes désignées.
§ 2. Tout responsable doit accorder aux personnes visées
au § 1er l'aide nécessaire à l'exécution
de leur mission. Il se conforme, à cet égard à leurs
instructions.
Art. 5. § 1er. L'isolement et l'identification d'agents
zoonotiques repris en annexe 1 du présent arrêté, ou
l'établissement de toute autre preuve de leur présence, incombent
au responsable du laboratoire ou, lorsque l'identification est effectuée
ailleurs que dans un laboratoire, à la personne responsable de l'examen.
Ces responsables sont tenus de notifier le diagnostic et l'identification
d'un agent zoonotique au Service.
§ 2. Le Ministre peut ajouter à l'annexe I d'autres zoonoses
et agents zoonotiques, dont l'apparition pourrait entraîner un risque
pour la santé publique.
Art. 6. § 1er. Le C.C.D.V. collecte et apprécie
en collaboration avec le Service toutes les informations sur les agents
zoo- notiques dont la présence a été confirmée
lors des tests ou examens effectués, ainsi que sur les cas cliniques
concernant les zoonoses visées en annexe I, liste I, constatées
chez les animaux.
§ 2. L'information collectée conformément aux dispositions
du § 1er fait l'objet d'un rapport annuel, rédigé
selon les instructions du Service et relatif à l'évolution
ainsi qu'aux sources d'infections zoonotiques constatées au cours
de l'année antérieure.
CHAPITRE III. - Méthodes de diagnostic
Art. 7. Le Ministre prescrit les mesures de recherche des zoonoses
et agents zoonotiques, le nombre et le type d'échantillons ou les
échantillons officiels à prélever, les méthodes
d'échantillonnage ainsi que les méthodes de diagnostic utilisées
pour l'identification des agents zoonotiques.
Art. 8. § 1er. La liste des laboratoires agréés
pour le dépistage des zoonoses et qui ressortent de la compétence
du Ministre, est reprise en annexe II du présent arrêté.
§ 2. Le C.E.R.V.A. est désigné comme laboratoire
national de référence pour les zoonoses et les agents zoonotiques,
dans lequel l'identification d'un agent zoonotique ou la confirmation de
sa présence peut être effectué.
Le C.E.R.V.A. assure la coordination de l'application uniforme des
méthodes d'analyse utilisées pour la recherche et l'identification
des agents zoonotiques.
Toutefois, l'I.S.S.P.-L.P. est l'unique laboratoire de recherche et
de référence pour la rage.
CHAPITRE IV. - Mesures en cas de suspicion ou constatation d'une zoonose
Art. 9. § 1er. Si l'examen ne donne pas une réponse
définitive concernant la présence d'une zoonose, l'inspecteur
vétérinaire peut demander des examens supplémentaires
afin de confirmer ou d'infirmer la suspicion de zoonose.
§ 2. L'inspecteur vétérinaire peut prescrire dans
l'exploitation suspecte d'être infectée toutes les mesures
qu'il juge nécessaire.
Art. 10. § 1er. Dès que la présence de
la zoonose est confirmée, l'inspecteur vétérinaire
déclare l'exploitation comme infectée et applique les mesures
prescrites.
§ 2. Sans préjudice de la règlementation relative
aux zoonoses reprises en annexe I du présent arrêté,
le Ministre peut prescrire dans l'exploitation infectée les mesures
supplémentaires de contrôle qu'il juge nécessaire dans
l'intérêt de la santé publique.
Art. 11. L'inspecteur vétérinaire procède dans
l'exploitation infectée à une enquête épidémiologique
concernant l'origine et la dispersion de la zoonose.
CHAPITRE V. - Abattage ou mise à mort et destruction par ordre
Art. 12. Si la situation l'exige, le Ministre peut décider,
sur proposition du Service, de faire abattre ou de mettre à mort
par ordre tous les animaux de l'exploitation contaminée ou une partie
de ceux-ci, et de faire détruire les produits à risque ou
de les faire traiter de telle façon qu'ils ne représentent
plus aucun risque pour la transmission de l'agent zoonotique à l'homme
ou à l'animal.
Art. 13. Le Ministre peut accorder, dans les limites du crédit
budgétaire, une indemnité aux propriétaires des animaux
abattus ou mis à mort dans l'intérêt de la santé
publique. Cette disposition est également d'application pour les
produits qui ont été détruits ou qui ont été
soumis à un traitement avec perte de valeur.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 14. Les mesures de sauvegarde pré-vues par l'arrêté
royal du 31 décembre 1992 relatif au contrôles vétérinaires
et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de
certains animaux vivants et produits, sont applicables pour les besoins
du présent arrêté.
Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
ou d'un arrêté pris en exécution du présent
arrêté sont, s'il n'est pas autrement stipulé, constatées
et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la
loi de la santé animale du 24 mars 1987.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe I à l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant
des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses
et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine
animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication
dus aux animaux et produits d'animaux
Listes des zoonoses visées par l'article 5 de l'arrêté
royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la
protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez
les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir
les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux.
Liste I.
1. Tuberculose due à Mycobacterium bovis
2. Brucellose et ses agents
3. Salmonellose et ses agents
4. Trichinose
Liste II.
1. Campylobactériose
2. Echinococcose
3. Listériose
4. Rage
5. Toxoplasmose
6. Yersiniose
Liste III.
Toute autre zoonose étrangère à la Communauté
et les agents de cette zoonose.
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 23 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN.
Annexe II à l'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant
des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses
et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine
animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication
dus aux animaux et produits d'animaux
Liste des laboratoires visés à l'article 8 de l'arrêté
royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la
protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez
les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir
les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits d'animaux,
agréés pour la recherche et l'identification des zoonoses.
1. Laboratoires nationaux de référence :
1.1. Pour la rage :
L'I.S.S.P.-L.P. - Bruxelles
1.2. Pour tous les autres cas :
Le C.E.R.V.A.
2. Laboratoires de diagnostic vétérinaire agréés
:
Les centres de prévention et de guidance vétérinaire
érigés auprès des ASBL Associations de lutte contre
les maladies des animaux, qui sont repris par espèce et compétence
territoriale à l'annexe I de l'arrêté royal du 7 mai
1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail,
modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1978, 21
janvier 1992, 10 janvier 1995 et 24 septembre 1997.
Vu pour être annexé à Notre arrêté
du 23 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN