| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996 et 13 septembre 1998, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés
ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998,
28 juillet 1998, 27 août 1998, 18 septembre 1998 et 15 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998
des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées
afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire,
en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de soles peut être réalisé en instituant des maxima
de captures par jour ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté ministériel
du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, est complété
par l'alinéa suivant :
« En dérogation à l'article 4, il est interdit
et ce, depuis le 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre
1998 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance
motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent
une quantité égale à 12 kg multipliée par la
puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. »
Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 5 février 1998,
26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998 et 18 septembre 1998, sont
apportées les modifications suivantes :
1° les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés
par les mots « 31 octobre 1998 »;
2° le même article est complété par l'alinéa
suivant :
« Dans la période du 1er novembre 1998 jusqu'au
31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée,
les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser
les quantités suivantes :
- 5 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m.
VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à
300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m.
VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 300 ch;
- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure
à 300 ch. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur Belge et cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1998 à 24 heures.
Bruxelles, le 28 octobre 1998.
K. PINXTEN