| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires
1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par la loi
du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses,
chapitre VII, section 2;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds
budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993
créant des fonds budgétaires et par la loi du 21 décembre
1994 portant des dispositions sociales et diverses, chapitre VII, section
3;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la
loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux
pour animaux, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars
1995;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances donné le 22 février
1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 octobre 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'organisation,
la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds budgétaire
des matières premières doivent être fixés dans
les meilleurs délais afin d'assurer la continuité et l'efficacité
de la politique dans le domaine des matières premières;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 février 1998,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé
par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° Le Conseil : le Conseil du Fonds budgétaire des matières
premières;
2° Le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Art. 2. Le Conseil est institué auprès de l' Administration
de la Qualité des Matières premières et du Secteur
végétal.
Art. 3. Le Conseil est composé de dix-sept membres ainsi qu'il
suit :
1° sept représentants du Ministère des Classes moyennes
et de l'Agriculture :
1. le directeur général de l'Administration de la Qualité
des Matières premières et du Secteur végétal
(DG4);
2. le directeur général de l'Administration de la Recherche
et du Développement (DG6);
3. le conseiller général de l'inspection générale
Matières premières et Produits transformés de la DG4;
4. deux fonctionnaires du Service Qualité des Matières
premières et Analyses de la DG4;
5. un fonctionnaire du Service Contrôle des Interventions et
aides U.E. de la DG4;
6. un fonctionnaire de l'inspection générale du Développement
- Production végétale - de la DG6;
2° deux fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales,
de la Santé publique et de l'Environnement;
3° un délégué du Ministre du Budget;
4° un représentant de APFACA asbl;
5° un représentant de FRANA asbl;
6° un représentant de SYNAGRA asbl;
7° trois représentants de PHYTOPHAR asbl;
8° un représentant de la Fédération des Industries
chimiques (F.I.C.) - secteur engrais.
Art. 4. Les membres visés à l'article 3, 1°, 4 à
6, sont désignés par le Ministre.
Les membres visés à l'article 3, 2° sont proposés
par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l' Environnement.
Le membre visé à l'article 3, 3° est proposé
par le Ministre du Budget.
Les membres visés à l'article 3, 4° à 8°
sont proposés par chaque association professionnelle concernée.
Art. 5. Le Ministre désigne pour les membres visés à
l'article 3, 1°, 4 à 6 et à l'article 3, 2° à
8°, un suppléant qui peut remplacer le membre en son absence.
Le suppléant à les mêmes pouvoirs que le membre et
satisfait aux mêmes dispositions de présentation et de désignation.
Art. 6. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont nommés
par le Ministre pour une période de 4 ans. Ces mandats sont renouvelables.
En cas de vacance avant l'expiration du mandat, le membre nouvellement
nommé achève le mandat de son prédécesseur.
En cas d'empêchement d'un fonctionnaire cité à
l'article 3, 1°, 1 à 3, il peut se faire remplacer d'office
par le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet, en accord
avec le président.
Art. 7. Le Conseil est présidé par le directeur général
de l'Administration de la Qualité des Matières premières
et du Secteur végétal ou en son absence, par le conseiller
général de l' Inspection générale Matières
premières et Produits transformés.
Art. 8. Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Art. 9. Le Conseil délibère valablement si la majorité
de ses membres est présente.
A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation,
délibérer valablement sur le même objet quel que soit
le nombre de membres présents.
Art. 10. Les votes ont lieu à la majorité des membres
présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. Le Conseil peut consulter et inviter des experts non membres.
Art. 12. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur
et le soumet pour approbation au Ministre.
Art. 13. Le Conseil peut créer pour les missions qu'il détermine,
des groupes de travail composés de membres et d'experts.
Art. 14. Sur proposition du président, le Conseil désigne
deux secrétaires, l'un du rôle linguistique néerlandais,
l'autre du rôle linguistique français parmi les fonctionnaires
de l'inspection générale Matières premières
et Produits transformés.
Art. 15. § 1er. Le Conseil est chargé de proposer
au Ministre le programme annuel, composé des projets des activités
visées dans le tableau annexé à la loi organique du
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et
d'en évaluer le coût.
Il propose également les personnes physiques ou morales qui
assureront, en tout ou en partie, la réalisation de ces projets.
§ 2. le Conseil reçoit, au moins deux fois par an, un rapport
sur la gestion du Fonds. Il reçoit également communication
des rapports visés à l'article 16.
Art. 16. Les personnes physiques ou morales qui se voient confier l'exécution
des travaux font rapport au Ministre des résultats de ceux-ci.
Art. 17. Le Conseil veille à ce que les projets financés
par le Fonds s'inscrivent notamment dans le cadre suivant :
1° les investissements, frais de fonctionnement et d'accréditation
des laboratoires d'analyse de l'Etat relevant de l' Administration de la
Qualité des Matières premières et du Secteur végétal;
2° la rémunération du personnel, autre que statutaire
ou stagiaire, affecté à l'exécution des missions relevant
des lois suivantes et les frais inhérents à ces missions
:
- la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage;
- la loi du 28 mars 1975 relative aux commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime;
- la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux
pour animaux;
3 ° la recherche scientifique relative aux pesticides à
usage agricole et aux matières premières; cela vise entre
autres :
- la mise au point de méthodes d'analyse;
- l'établissement de limites maximales en résidus dans
les denrées alimentaires;
- l'étude des propriétés des pesticides à
usage agricole, des matières fertilisantes et des aliments pour
animaux ainsi que des questions d'ordre agronomique, toxicologique ou écologique
soulevées par leur emploi;
4° le coût de l'évaluation des études relatives
aux pesticides à usage agricole et aux matières premières
par des experts ou des comités d'experts, en ce compris les indemnités,
frais de déplacement et de séjour éventuels ainsi
que les investissements et frais de fonctionnement liés aux activités
de ces comités;
5° les contrôles imposés par les lois précitées
et leurs arrêtés d'exécution;
6° les frais liés à l'organisation ou à la
participation à des journées d'étude et de formation,
réunions ou séminaires consacrés aux sujets visés
par les lois précitées;
7° l'informatisation et la tenue à jour de banques de données
en rapport avec les sujets précités;
8° l'édition de brochures en rapport avec les sujets précités.
Art. 18. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août
1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN