| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des
races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée
par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et
au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars
1993 et 4 mai 1995, en particulier les chapitres IV et V;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement
organique du Service Vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à
l'organisation des contrôles vétérinaires pour les
animaux et certains produits d'origine animale importés de pays
tiers, modifié par l'arrêté ministériel du 18
juin 1997;
Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant
la certification des animaux et des produits animaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août
1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard
des mesures relatives à la certification résulte de l'obligation
de se conformer dans les meilleurs délais à la directive
96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification
des animaux et des produits animaux;
Sur la proposition de notre Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application
Article 1er. Les définitions données par l'arrêté
royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires
et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de
certains animaux vivants et produits et par l'arrêté royal
du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles
vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine
animale importés de pays tiers sont d'application pour l'exécution
de cet arrêté.
En outre on entend par :
1° le Chef du Service : le Conseiller Général du
Service;
2° le vétérinaire certificateur : l'inspecteur vétérinaire,
l'inspecteur vétérinaire suppléant, le vétérinaire
de contrôle au poste d'inspection frontalier et le vétérinaire
agréé mandaté à cet effet par le Service;
3° le certificat : le certificat sanitaire vétérinaire,
l'attestation sanitaire vétérinaire, la déclaration
vétérinaire concernant les maladies animales sur un document
d'autre nature que vétérinaire et toute autre déclaration
concernant la santé des animaux ou la conformité sanitaire
des produits, qui doit être délivré par un vétérinaire
certificateur, conformément à la législation;
4° la certification : compléter, dater, signer, cacheter
et délivrer un certificat, entériner une attestation sanitaire
délivrée par un vétérinaire agréé
et apposer un visa sur des documents, comme prescrit par la législation;
5° la législation : celle prévue à l'annexe
III de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables
aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits, à l'annexe IV de l'arrêté royal du 31 décembre
1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires
pour les animaux et certains produits d'origine animale importés
de pays tiers et, en cas d'exportation, la législation des pays
tiers de destination portant les règles d'importation d'animaux
et de produits sur leur territoire.
Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la
certification dans le cadre des échanges, de l'importation en provenance
des pays tiers et de l'exportation à destination des pays tiers,
d'animaux et de produits, telle que prévue par la législation.
CHAPITRE II. - La certification
Art. 3. Seuls sont habilités à procéder à
la certification les vétérinairescertificateurs.
Art. 4. La certification est assurée par l'inspecteur vétérinaire
compétent pour le lieu d'expédition. Lorsqu'il ne procède
pas personnellement à la certification, il mandate expressément
un autre vétérinaire certificateur.
La délivrance des documents de passage frontalier prévus
dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992, relatif aux
contrôles vétérinaires pour les animaux et certains
produits d'origine animale importés de pays tiers revient d'office
aux inspecteurs vétérinaires compétents et aux vétérinaires
de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers.
Les vétérinaires certificateurs se conforment aux instructions
données par le Chef du Service.
Art. 5. Le vétérinaire certificateur ne peut pas certifier
des faits dont il n'a pas connaissance personnellement ou qu'il ne peut
vérifier.
Le vétérinaire certificateur ne peut pas signer des certificats
en blanc ou remplis incomplètement, ni signer des certificats concernant
des animaux ou des produits qu'il n'a pas inspecté ou qui ne sont
plus sous son contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur
la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le vétérinaire
certificateur doit être en possession du document en question avant
de signer.
Toutefois, le vétérinaire certificateur peut signer un
certificat sur la base des données qui ont été :
- attestées par une autre personne habilitée par l'autorité
compétente ou agissant sous le contrôle de l'inspecteur vétérinaire,
pour autant qu'il puisse vérifier l'exactitude de ces données
.
ou
- obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence
à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus
ou à travers un système d'épidémiosurveillance.
Art. 6. Le vétérinaire certificateur ne peut avoir aucun
intérêt commercial direct avec les animaux ou produits à
certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ceux-ci
sont originaires.
Art. 7. Les certificats doivent être numérotés
individuellement. Une copie de chaque certificat délivré
doit être conservée par le Service pendant au moins 5 ans.
Les modalités de numérotation, de distribution, d'enregistrement
et d'archivage des certificats ou de leurs copies sont fixées par
le Chef du Service.
Les certificats sont établis dans la langue du lieu d'émission
conformément à la législation en matière d'emploi
des langues et dans au moins une des langues officielles du pays de destination
tel que prévu par la législation communautaire.
CHAPITRE III. - Sanctions et dispositions finales
Art. 8. § 1er. Les faux ou les certificats mensongers,
la délivrance de certificats par des personnes non autorisées
par cet arrêté, la modification par des personnes non autorisées
par cet arrêté des données figurant sur un certificat
signé, l'utilisation abusive d'un certificat dans l'intention de
commettre une fraude, la fabrication, l'imitation de quelque manière
que ce soit ou le fait de laisser fabriquer ou imiter des certificats et
des cachets du Service ainsi que des documents et des cachets qui par leur
ressemblance de forme et/ou de contenu sont ou peuvent être confondus
avec des documents et cachets officiels, dans l'intention d'une certification
par une personne non autorisée par cet arrêté, sont
interdits.
§ 2. Les certificats et les cachets du Service sont réalisés
par le Service et distribués aux personnes qui sont mandatées
pour la certification, tel que prévu par cet arrêté.
Art. 9. § 1er. En cas de certification fausse ou trompeuse,
portée à sa connaissance et sans préjudice d'éventuelles
poursuites et sanctions pénales et des sanctions prévues
à l'article 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant
le règlement organique du Service Vétérinaire, le
Chef du Service peut, selon le cas, suspendre ou abroger le mandat du vétérinaire
certificateur. En outre il peut prendre toute autre mesure nécessaire
pour autant que faire se peut pour éviter que le vétérinaire
certificateur concerné ne puisse répéter son acte.
§ 2. Lorsqu'un vétérinaire qui n'est pas vétérinaire
certificateur, établit un certificat, et que la législation
prévoit que seul un vétérinaire certificateur y est
habilité, et que ce fait est porté à la connaissance
du Chef du Service, celui-ci peut - sans préjudice d'éventuelles
poursuites et sanctions pénales - saisir l'inspecteur vétérinaire
compétent à l'introduction immédiate d'une procédure
disciplinaire, en vue de l'application des sanctions prévues à
l'article 22 de l'arrêté royal mentionné sous le §
1er. L'inspecteur vétérinaire compétent peut de sa
propre initiative, lorsqu'un tel fait est porté à sa connaissance,
introduire une procédure disciplinaire sans attendre l'ordre du
Chef du Service. Il en avertit immédiatement le Chef du Service.
§ 3. Au cas ou une personne physique ou morale a utilisé
ou établi un certificat de manière frauduleuse ou altéré
un certificat, l'inspecteur vétérinaire compétent
prend - sans préjudice d'éventuelles poursuites et sanctions
pénales - toutes les mesures nécessaires pour autant que
faire se peut pour que la personne physique ou morale ne puisse répéter
son acte. De telles mesures peuvent inclure un refus de délivrer
ultérieurement un certificat à la personne physique ou morale
concernée, pour une période définie par le Chef du
Service, la durée de cette période doit au moins permettre
la restauration de la situation au niveau de la santé animale, conformément
aux mesures imposées par le Service, nécessaire à
l'établissement des certificats. Lorsque la législation prévoit
un agrément ou un enregistrement des personnes physiques ou morales
pour pouvoir prétendre à la certification pour l'envoi d'animaux
ou de produits, cet agrément ou cet enregistrement peut être
suspendu temporairement ou définitivement.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN