| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre
1996;
Vu le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre
1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de
l'aquaculture, modifié par le Règlement (CE) n° 1181/98
du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à
la politique commune de la pêche, modifié par les Règlements
(CE) du Conseil n° 2870/95 du 8 décembre 1995, par le Règlement
(CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996 et par le Règlement
(CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre
1993 établissant un régime communautaire fixant les règles
relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences
de pêches;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard
une mesure concernant la délivrance et la gestion des licences de
pêche et la fixation des droits de pêche particuliers des ressortissants
d'autres Etats-Membres dans les eaux côtières belges résulte
du fait que d'une part des mesures complémentaires sont nécessaires
pour le respect des programmes d'orientation pluriannuels et que d'autre
part des précisions complémentaires sont nécessaires
relatives à la pêche dans les eaux côtières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 8 de l'arrêté royal
du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche, modifié par l'arrêté
royal du 4 août 1996, est remplacé par la disposition suivante
:
« Article 8. Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche
pour lequel une licence de pêche a été délivrée
le remplace par un bateau de pêche nouvellement construit, la puissance
motrice du bateau de pêche nouvellement construit ne peut être
supérieure à la puissance motrice retirée du bateau
de pêche à remplacer, exprimée en kW. En outre, la
jauge brute d'un bateau de pêche nouvellement construit, équipé
de chaluts à perches, ne peut être supérieure à
0,44 multiplié par la puissance motrice retirée du bateau
de pêche à remplacer, exprimée en kW.
En cas d'accroissement de la jauge brute, le Ministre qui a l'agriculture
dans ses attributions peut, après avoir demandé l'avis de
la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de
la capacité de pêche, limiter l'effort de pêche du bateau
de pêche nouvellement construit à l'effort de pêche
du bateau de pêche à remplacer.
En aucun cas, le bateau de pêche nouvellement construit visé
à l'alinéa précédent, ne peut avoir une jauge
brute supérieure à 385 TB, ni une puissance motrice supérieure
à 883 kW et ni une longueur hors tous supérieure à
38 mètres;
La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut
plus être utilisée par le constructeur visé aux alinéas
précédents est mise à la disposition du Service. »
Art. 2. L'article 9 du même arrêté, modifié
par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994 et 4 août
1996, est abrogé.
Art. 3. L'article 19 du même arrêté, modifié
par l'arrêté royal du 4 mai 1995, est complété
par un troisième alinéa, rédigé comme suit
:
« Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres
Etats-membres dans les eaux côtières belges sont déterminés
par les dispositions directement applicables de l'article 6, alinéa
2 du Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre
1992 en liaison avec l'annexe I du même règlement. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Les demandes pour joindre des puissances motrices et/ou licences de
pêche, introduites par les propriétaires de bateaux de pêche
dans un délai de trente jours ouvrables avant le jour d'entrée
en vigueur du présent arrêté, n'entrent plus en ligne
de compte pour une jonction.
Art. 5. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN