| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits, notamment les articles 3, 3°, b) et 10, alinéas
1er et 2, modifiés par la loi du 9 février 1994;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant
à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires
sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées
en vue de l'exportation, modifié par l'arrêté royal
du 4 août 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er; remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre
en application les dispositions modifiées avant l'expiration du
délai de validité des autorisations délivrées;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et
des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1er, 1° et 2°
de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à
une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont
fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en
vue de l'exportation est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 1° Etablissement : le lieu ou l'ensemble des lieux contigus,
où sont exercées, de manière principale ou accessoire,
des activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation
de denrées alimentaires;
2° Exploitant : toute personne physique ou morale exploitant un
établissement; ».
Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété
par les dispositions suivantes :
« 7° aux établissements où du café,
du thé ou des boissons sont offerts gratuitement comme service supplémentaire
aux clients, visiteurs ou membres du personnel et où ne sont pas
exercées d'autres activités de fabrication, de mise dans
le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires;
8° aux familles d'accueil d'enfants considérées,
suivant la réglementation de « l'Office de la Naissance et
de l'Enfance », comme « gardienne » ou, suivant la réglementation
de « Kind en Gezin », comme « particulier opvanggezin
»;
9° aux établissements pour lesquels le Ministre a accordé
une dérogation. ».
Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions
de l'article 8, § 2, il est interdit d'exploiter un établissement
visé à l'article 1er, 1° du présent
arrêté :
1° si l'autorité compétente a refusé ou retiré
l'autorisation;
2° si l'exploitant ne peut pas prouver qu'une demande d'autorisation
a été introduite conformément aux dispositions du
présent arrêté. L'introduction d'une nouvelle demande
d'autorisation après le refus ou le retrait de l'autorisation ne
suspend pas le retrait ou le refus de l'autorisation.
§ 2. L'autorité compétente peut prendre les mesures
nécessaires pour empêcher les activités de fabrication,
de mise dans le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires
dans les établissements qui ne satisfont pas aux conditions du §
1er. ».
Art. 4. L'article 8, § 1er du même arrêté
est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. L'autorité compétente
délivre l'autorisation si l'enquête permet de conclure à
une absence d'infractions qui pourraient justifier le refus de l'autorisation.
».
Art. 5. L'article 8, § 2 du même arrêté est
remplacé par la disposition suivante :
« § 2. 1° Sauf dans le cas visé sous 2°,
le délai pour la réalisation de la première enquête
par l'autorité compétente est fixé à maximum
9 mois à dater du jour d'expédition de la demande (le cachet
de la poste faisant foi). Si l'autorité compétente n'a pas
exécuté d'enquête pendant ce délai de 9 mois,
l'autorisation est considérée comme étant accordée.
2° Lors de la demande de renouvellement de l'autorisation, le délai
pour la réalisation de l'enquête par l'autorité compétente
est fixé à maximum 18 mois à dater du jour d'expédition
de la demande (le cachet de la poste faisant foi). Si l'autorité
compétente n'a pas exécuté d'enquête pendant
ce délai de 18 mois, l'autorisation est considérée
comme étant accordée. ».
Art. 6. L'article 8, § 3, 2ième alinéa du même
arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'autorisation
est valable :
1° trois ans à dater du jour de sa délivrance pour
les établissements qui ont introduit une première demande
d'autorisation au plus tard le 31 mars 1999, conformément aux dispositions
du présent arrêté;
2° jusqu'au 31 décembre 1999, pour les établissements
existants déjà au 23 février 1996 et qui ont introduit
une première demande d'autorisation après le 31 mars 1999;
3° trois ans à partir du premier jour de leur exploitation,
pour les établissements exploités pour la première
fois après le 23 février 1996 et qui ont introduit leur première
demande d'autorisation conformément aux dispositions du présent
arrêté après le 31 mars 1999;
4° trois ans à partir de l'expiration de l'autorisation
précédente dans le cas du renouvellement de l'autorisation.
».
Art. 7. L'article 10, §§ 2 à 5 du même arrêté
est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Si l'autorité compétente envisage de
refuser ou de retirer l'autorisation, l'intéressé est d'abord
entendu avant que la décision soit prise.
Après audition de l'intéressé, l'autorité
compétente lui communique sa décision.
§ 3. L'autorité compétente peut décider de
différer l'octroi, le refus ou le retrait de l'autorisation. Dans
ce cas, l'autorité compétente le communique par écrit
à l'intéressé en reprenant les infractions constatées
et la date limite pour laquelle ces infractions ne dvraient plus exister.
L'autorité compétente réalise une nouvelle enquête
au plus tard 3 mois après expiration de la date limite.
Si l'autorité compétente n'a pas exécuté
d'enquête durant ce délai de 3 mois, l'autorisation est considérée
comme étant accordée. ».
§ 4. Si l'autorité compétente décide de refuser
ou de retirer l'autorisation, l'intéressé dispose de 10 jours
ouvrables à partir de la date d'envoi de la décision (le
cachet de la poste faisant foi) pour introduire par lettre recommandée
un recours auprès du Ministre contre cette décision.
Le recours suspend la décision de retrait de l'autorisation.
Si l'autorité compétente estime qu'un danger grave ou
immédiat pour la santé publique justifie le retrait de l'autorisation,
le recours n'est pas suspensif.
§ 5. Après réception du recours mentionné
au § 4, l'autorité compétente dispose de 60 jours calendrier
à partir de la date d'envoi du recours (le cachet de la poste faisant
foi) pour réaliser une nouvelle enquête.
Si cette nouvelle enquête est favorable, l'autorité compétente
délivre l'autorisation dans les 90 jours calendrier à partir
de la date d'envoi du recours visé au § 4 (le cachet de la
poste faisant foi).
Si cette nouvelle enquête est défavorable, le Ministre
ou son délégué dispose de 90 jours calendrier à
partir de la date d'envoi du recours visé au § 4 (le cachet
de la poste faisant foi) afin de prendre une décision.
Passé ce délai de 90 jours et, en l'absence d'une décision
du Ministre ou de son délégué de délivrer ou
de retirer l'autorisation, l'autorisation est considérée
comme étant délivrée ou maintenue. ».
Art. 8. L'article 11, 3ème alinéa et le point 2 de l'annexe
du même arrêté sont abrogés.
Art. 9. Dans l'annexe du même arrêté :
1° les mots "à l'exclusion du secteur HORECA" sont ajoutés
au point 1.2. dans la colonne "type d'activité" après les
mots "Fabrication et transformation de denrées alimentaires";
2° dans la note en bas de page (2) les mots ", où sont préparées
des denrées alimentaires destinées pour la consommation directe
par les consommateurs," sont ajoutés après le mot "traiteurs".
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA