| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996, 13 septembre 1998 et 3 février 1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté
ministériel du 3 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par
la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 1999 des limitations de
captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
les débarquements, il est nécessaire, en conséquence,
de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de plies et de soles peut être réalisé en instituant
des maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines
zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté ministériel
du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires
de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées
les modifications suivantes :
1° Les mots « VIIa, VIIf,g » sont remplacés
par les mots « VIIf,g »;
2° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au
30 juin 1999 inclus et ce dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures
de soles des bateaux de pêche ne peuvent dépasser les quantités
suivantes :
- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m.
VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à
221 kW;
- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m.
VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;
Dans la période du 1er juin 1999 jusqu'au 31 décembre
1999 inclus, la pêche totale de soles des bateaux de pêche,
dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b ne peut dépasser 1000 kg par jour
civil. »
Art. 2. A l'article 8 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° Les mots « 31 mars 1999 » sont remplacés
par les mots « 31 mai 1999 »;
2° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« En cas qu'un bateau de pêche excerce des activités
de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours de 1999, les quantités
de cabillauds maximales mentionnées à l'article 15, §
1, sont pour ce bateau de pêche réduites de moité et
ce pour toute la période du 1er juillet 1999 jusqu'au
30 septembre 1999 inclus.
En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche
dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum
de 25 jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans
toutes les zones-c.i.e.m pour ce bateau de pêche. »
Art. 3. A l'article 10 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 février 1999,
sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est complété par l'alinéa
suivant :
« En dérogation au § 1er, alinéa
1er, il est interdit et ce, depuis le 1er avril 1999
jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un
bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kW dépassent une quantité égale à
10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIId,e. »;
2° Le § 2 est complété par l'alinéa suivant
:
« En dérogation au § 2, alinéa 1er,
il est interdit et ce, depuis le 1er avril 1999 jusqu'au 31
décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche
d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent
une quantité égale à 20 kg par heure entière
de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. »
Art. 4. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 février 1999,
sont insérés les §§ 5 et 6 rédigés
comme suit :
« § 5. Dans la période du 1er avril 1999
jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de
plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est égale ou inférieure à
221 kW, dépassent une quantité égale à 600
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 6. Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de
plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent
une quantité égale à 1200 kg multiplié par
le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage
en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 5. L'article 16 du même arrêté, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 février 1999,
est complété par l'alinéa suivant :
« La disposition de l'alinéa 1er n'est pas
d'application pendant la période du 1er juin 1999 jusqu'à
ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé
pour 120 tonnes. »
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
avril 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999
à 24 heures.
Bruxelles, 25 mars 1999.
K. PINXTEN