| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre
1996 et 13 septembre 1998, notamment l'article 18;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994
établissant des dispositions générales relatives aux
permis de pêche spéciaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les
lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995
et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1999
des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées
afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire,
en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
la CE;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche
des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de
l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées
dans une période de référence 1989-1991 et en fonction
de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991,
le groupe de bateaux de pêche de 221 kw ou moins a pêché
en moyenne 34 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut
et le groupe de plus de 221 kw 66 %, que dès lors une partie correspondante
du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir
être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de
pêche;
Considérant que pour ces catégories de bateaux de pêche,
cette clé de répartition a été réellement
appliquée pendant les années 1992 jusqu'à 1998;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus
de 221 kw peut pêcher intégralement les quotas disponibles
dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé
en instituant une répartition étalée des quotas disponibles
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),
ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour
de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant
un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle
des navires de pêche belges";
2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés
dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31
décembre 1985;
3° licence de pêche : licence de pêche déterminée
par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche;
4° jour de navigation : une période sur mer déterminée
par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les
taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont
calculées les cotisations prévues à l'article 3 de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité
sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs
liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;
5° puissance motrice : la puissance motrice majorée, le
cas échéant, de la puissance motrice additionelle mentionnée
sur la licence de pêche;
6° permis de pêche spécial : permis de pêche
spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94
du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales
relatives aux permis de pêche spéciaux;
7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement
et triage des prises.
Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer
du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux
de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale
à 221 kw, est de 594 tonnes pour la période du 1er
janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre
1999, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer
de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut).
Art. 3. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer
du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux
de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kw,
est de 700 tonnes pour la période du 1er janvier 1999
au 30 juin 1999 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 1999, il est
interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la
sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de
l'Escaut).
Art. 4. A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 juin 1999
inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord
et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche
dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée
d'une quantité égale à 14 kg multiplié par
la puissance du bateau de pêche exprimée en kw.
Art. 5. En dérogation à l'article 4, il est interdit
et ce, depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 octobre 1999 inclus,
que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),
les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice
inférieure ou égale à 221 kw dépassent une
quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité
égale à 37 kg multipliée par la puissance motrice
du bateau de pêche, exprimée en kw.
Art. 6. § 1er. Si les quantités de soles, comme
mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par
le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été
délivrée au bateau de pêche peut être retirée
pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement,
la licence de pêche est retirée d'un jour.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la
période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée
à cinq jours.
La période de retrait de la licence de pêche entre en
vigueur le jour suivant celui de la notification du retrait de la licence
de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime
au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant
cette période le bateau de pêche doit être inactif dans
un port de pêche belge.
§ 2. Le dépassement de la quantité de soles d'une
période déterminée d'un bateau de pêche est
déduit de la quantité de soles qui sera attribuée
au bateau de pêche pour la période suivante.
Art. 7. Dans la période du 1er janvier 1999 au 30
juin 1999 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures
de soles des bateaux de pêche ne peuvent dépasser les quantités
suivantes :
- 8 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa, VIIf, g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kw;
- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa, VIIf, g, en cas d'une puissance motrice supérieure à
221 kw;
- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice égale ou
inférieure à 221 kw;
- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice supérieure
à 221 kw;
- 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.
Art. 8. La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa, b est interdite
dans la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999 inclus.
Art. 9. Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et
de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm.
Art. 10. § 1er. Dans la période du 1er
janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que
les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice
égale ou inférieure à 221 kw dépassent une
quantité égale à 20 kg par heure entière de
présence dans les zones-c.i.e.m.Vb, VI, VIIa, d, e, h, j, k, VIII.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à
221
kw dépassent une quantité égale à 40 kg par
heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, d,
e, h, j, k, VIII.
§ 3. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 221 kw dépassent une quantité égale à
15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIf,g.
§ 4. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à
221 kw dépassent une quantité égale à 30 kg
par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g.
§ 5. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 mars 1999 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau
de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kw
dépassent une quantité égale à 25 kg par heure
entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI.
§ 6. Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus il est interdit que les captures de plies
d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à
221 kw dépassent une quantité égale à 50 kg
par heure entière de présence dans les zonesc.i.e.m. Vb,
VI.
Art. 11. § 1er. Dans la période du 1er
janvier 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, il est interdit que dans les
zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures
totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche
dont la puissance motrice est égale ou inférieure à
221 kw, dépassent une quantité égale à 300
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 mars 1999 inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par
voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance
motrice est supérieure à 221 kw, dépassent une quantité
égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les
zones-c.i.e.m. en question.
Art. 12. La quantité de soles, de plies et de cabillauds qui
est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transmissible
à un autre bateau de pêche.
Art. 13. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de
l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes,
il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies et
de cabillauds dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à
l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut
qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de
capturer de la sole, de la plie et du cabillaud dans les passes de l'Escaut.
Art. 14. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m.
IIIa (Skagerrak).
Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre
1999 inclus la pêche du hareng est interdite.
Art. 15. § 1er. Dans la période du 1er
janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus il est interdit que
les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées
par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure
à 221 kw et qui est repris sur la "Liste officielle des navires
de pêche belges 1999" comme équipé pour la pêche
au chalut à perches, dépassent une quantité égale
à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer.
Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre
1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par
voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont
la puis-sance motrice est égale ou inférieure à 221
kw et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche
belges 1999" comme équipé pour la pêche au chalut à
perches, dépassent une quantité égale à 400
kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer.
En dérogation à l'alinéa 2 il est interdit et
ce, depuis lundi le 4 janvier 1999 jusqu'au 3 février 1999 inclus,
que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une
puissance motrice inférieure ou égale à 221 kw dépassent
une quantité égale à 4 000 kg par semaine. Une semaine
est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche
24.00 heures. La limitation par jour de navigation reste en application
pour les bateaux de pêche qui réalisent un voyage en mer de
plus de dix jours de navigation.
§ 2. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus, il est interdit à tous les bateaux
de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er
et en dérogation au § 2 il est autorisé dans la période
du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus,
seulement aux bateaux de pêche, dont le tonnage est au maximum 70
tb de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.
Art. 16. Dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au
31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales
de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau
de pêche dépassent une quantité égale à
50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé
au cours de ce voyage en mer.
Art. 17. Au cours de l'année 1999 il est interdit à tous
les bateaux de pêche de réaliser par période de quatre
mois plus de quatre-vingt quinze jours de navigation. La première
période de quatre mois prend cours le 1er janvier 1999.
Les jours de navigation non utilisés, peuvent être transférés
à la prochaine période de 1999.
En outre il est interdit au cours de l'année 1999 de réaliser
plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche
repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1999"
comme équipé pour la pêche au chalut à perches.
Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE,
sont réalisées dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII,
le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris
en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m.
II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence
dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)
au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures.
Art. 18. § 1er. A partir d'un dépassement de
deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés
mentionné à l'article 17, 1er alinéa, par
un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du
nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre
mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré
d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement.
Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période
de quatre mois de l'année 1999, le nombre de jours de navigation
à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation
qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir
du 1er janvier 2000.
§ 2. En cas de récidive du dépassement du nombre
de jours de navigation maxima, le nombre de jours de navigation de dépassement
est déduit en double.
§ 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation
du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné
à l'article 17, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces
jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation
qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir
du 1er janvier 2000. La licence de pêche, qui a été
délivrée au bateau de pêche peut être retirée
d'un jour par jour de dépassement.
Art. 19. Par jour civil on ne peut pêcher et débarquer
des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds qu'en provenance d'une seule
zone-c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible
dans cette zone-c.i.e.m.
Art. 20. En cas d'infractions aux articles 7 à 16, ainsi qu'aux
limitations apportées aux licences de pêche, la licence de
pêche qui a été délivrée au bateau de
pêche peut être retirée d'une période de cinq
jours consécutifs.
La période de retrait de la licence de pêche entre en
vigueur le jour suivant celui de la notification du retrait de la licence
de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime
au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant
cette période le bateau de pêche doit être inactif dans
un port de pêche belge.
Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent arrêté
ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont
recherchées, constatées et punies, conformément aux
dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire
des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la
mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le
1er janvier 1999.
Le présent arrêté cessera d'être en vigueur
le 31 décembre 1999, à 24 heures, à l'exception des
articles 6 et 18.
Bruxelles, le 18 décembre 1998.
K. PINXTEN