| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des
mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les
lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence
de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources
de pêche, modifié par les arrêtés royaux des
15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre
1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997
portant des mesures complémentaires temporaires de conservation
des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés
ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998,
28 juillet 1998 et 27 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août
1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998
des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées
afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire,
en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements
de cabillauds, de soles et de plies peut être réalisé
en institutant des maxima de captures par jour ou par heure de présence
dans certaines zones-c.i.e.m.,
Arrête :
Article 1er. L'article 4 de l'arrêté ministériel
du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires termporaires
de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, est complété
par l'alinéa suivant :
« A partir du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 novembre 1998 inclus,
il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire
de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent
une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une
quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance
du bateau de pêche exprimée en ch. »
Art. 2. L'article 7 du même arrêté, modifié
par les arrêtés ministériels des 5 février 1998,
26 mars 1998, 25 juin 1998 et 28 juillet 1998, est complété
par les alinéas suivants :
« Dans la période du 1er octobre 1998 jusqu'au 31 décembre
1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures
de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités
suivantes :
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa et VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa et VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à
300 ch;
- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m.
VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à
300 ch;
- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m.
VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure
à 300 ch;
- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à
300 ch. »
Art. 3. Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même
arrêté, modifié par l'arrêté ministériel
du 26 mars 1998, les mots « 20 kg » et « 40 kg »
sont remplacés par respectivement les mots « 30 kg »
et « 60 kg ».
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24
heures.
Bruxelles, le 18 septembre 1998.
K. PINXTEN