| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
2 MARS 1999. - Décret portant sur la politique et la gestion
des ports maritimes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons
ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle
une matière régionale.
Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut
entendre par :
1° régie portuaire : toute autorité de droit public
ayant comme tâche d'assurer la gestion et l'exploitation des zones
portuaires visées aux points 5°, 6°, 7° et 8° du
présent article et qui exerce les compétences administratives
portuaires conformément aux dispositions du présent décret;
2° compétences administratives portuaires :
a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé;
b) la fixation et la perception des droits de port;
c) les services propres au port aux usagers du port ainsi que la réglementation
et la fixation de ses conditions d'utilisation;
d) l'exercice de la police administrative particulière.
3° services propres au port : toutes les obligations de service
public du chef de la régie portuaire qui directement ou indirectement
supportent les transbordements dans la région portuaire;
4° zone portuaire : tout port maritime et ses attenances dans la
Région flamande qui constitue un ensemble spatial, économique
et fonctionnel;
5° zone portuaire d'Anvers : les ports et les attenances situés
sur la rive gauche et droite de l'Escaut maritime à la hauteur du
territoire de la ville d'Anvers, de la commune de Beveren et de la commune
de Zwijndrecht;
6° zone portuaire de Gand : les ports et les attenances situés
au ou à proximité du canal maritime vers Gand;
7° zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : les ports et les attenances
situés au ou à proximité du canal maritime de Bruges
à Zeebrugge, y compris le port extérieur de Zeebrugge;
8° zone portuaire d'Ostende : les ports et les attenances situés
à proximité de la ville d'Ostende et au ou à proximité
du canal Bruges-Ostende;
9° infrastructure portuaire : l'infrastructure publique, située
à l'intérieur d'une zone portuaire, comprenant l'infrastructure
de base, l'infrastructure des équipements et la superstructure,
toutefois sans les routes d'accès maritimes;
10° infrastructure de base : les écluses maritimes, les
digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés
au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à
canalisations, assiettes de chemin de fer, écrans verts, zones tampon
au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes
de désenclavement de et vers la zone portuaire, à l'exception
de l'infrastructure portuaire de base interne;
11° infrastructure portuaire de base interne : les bassins, comprenant
les surfaces d'eau, les talus et l'aménagement des travaux de dragage,
y compris le surhaussement de terrains;
12° infrastructure d'équipement : infrastructure d'amarrage
pour navires de mer et bateaux d'intérieur en vue du transbordement
de marchandises ou du transport de personnes, tels que les murs de quai,
les embarcadères, les débarcadères, les plans inclinés
roll-on/roll-off, ainsi que l'infrastructure légère tel que
les revêtements de quai, les routes internes de désenclavement
à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances;
13° superstructures : hangars, remises et engins de levage de toute
nature et toutes les structures portuaires qui n'appartiennent pas aux
accès maritimes, à l'infrastructure de base et d'équipement
et à l'infrastructure portuaire de base interne;
14° usager de port : tout acteur dont l'activité économique
est directement ou indirectement liée au fonctionnement du réseau
logistique dont le port constitue le noeud;
15° administrations portuaires existantes : la Régie portuaire
communale d'Anvers, la Régie portuaire communale d'Ostende, la ville
de Gand, et la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" (Société
des Installations de Navigation maritimes brugeoises);
16° routes d'accès maritimes : les passes navigables dans
la mer du Nord, l'Escaut occidentale, l'Escaut maritime inférieur,
d'autres chenaux et rivières balisées en vue de la navigation
maritime; les voies navigables situées dans les parties des ports
soumises aux marées y compris les chenaux d'accès aux écluses
maritimes, tous avec leurs attenances; les bassins-canaux et les bassins
de virement;
17° bassins-canaux : les bassins et les chenaux donnant accès
et passage au et dans la zone portuaire;
18° la Commission portuaire flamande : la Commission portuaire
flamande telle que créée par l'article 7quater du décret
du 27 juin 1985 sur le conseil socio-économique de la Flandre modifié
par le décret du 4 avril 1990.
Art. 3. § 1er. Conformément à la législation
sur l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand précise
les limites des zones portuaires, telles que visées à l'article
2. Les terrains délimités comme zone portuaire maritime dans
les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux
sont d'application en ce qui concerne les ports maritimes.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les chenaux
d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure
portuaire, tels que fixés à l'article 2.
CHAPITRE II. - Gestion des ports
Section 1re. - Compétences administratives portuaires
Art. 4. § 1er. Les régies portuaires sont des
autorités de droit public. Elles sont seules compétentes
à exercer les compétences administratives portuaires. Les
compétences administratives portuaires ne sont, ni entièrement,
ni partiellement transférables.
§ 2. Lorsque les régies portuaires n'exercent pas les compétences
administratives portuaires conformément aux dispositions du présent
décret et des arrêtés pris en exécution de ce
dernier, le Gouvernement flamand peut retenir entièrement ou partiellement
les allocations visées aux articles 30, 31 et 32, sauf si les régies
portuaires peuvent démontrer, dans un délai convenu avec
le Gouvernement flamand, qu'elles répondent aux dites dispositions.
Art. 5. § 1er. Les personnes morales participant dans
la régie portuaire ont un caractère de droit public. Sans
préjudice de l'article 38, la Région flamande ne participe,
ni directement, ni indirectement dans les régies portuaires.
§ 2. Les régies portuaires sont soumises aux lois sur les
sociétés commerciales pour autant qu'elles ne sont pas contradictoires
au présent décret ou à toute autre disposition légale.
Le Livre III du Code de Commerce ne s'applique pas aux régies portuaires.
§ 3. Les régies portuaires sont administrées par
un conseil d'administration et éventuellement par un comité
de direction qui est chargé des affaires courantes, de la représentation
relative à cette administration et de l'exécution des décisions
du conseil d'administration.
§ 4. Les régies portuaires sont créées pour
une durée indéterminée. La dissolution et la liquidation
sont réglées par les statuts.
§ 5. L'objectif et les tâches dont les régies portuaires
se chargent en vue de l'exécution de leur mission de service public
sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des
dispositions du présent décret. Les statuts des régies
portuaires et toutes leurs modifications sont publiés au Moniteur
belge.
Art. 6. Pour autant que l'égalité entre un même
groupe d'usagers de port ne soit pas perturbée, les régies
portuaires exécutent toutes les activités qui favorisent
directement ou indirectement l'exercice des compétences administratives
portuaires, y compris l'établissement d'entreprises ou la participation
dans des personnes publiques ou morales.
Art. 7. Un conseil de concertation doit être créé
au sein de chaque régie portuaire qui est constitué d'une
représentation de la régie portuaire d'une part, et d'une
représentation paritaire des organisations représentatives
des employeurs et des employés du port.
La composition est précisée dans les statuts de la régie
portuaire ou dans une convention séparée avec toutes les
parties concernées.
Le conseil de concertation a pour mission de conseiller la régie
portuaire en matière de la politique portuaire générale.
Art. 8. Les compétences administratives portuaires ne peuvent
être exercées dans un port que par une seule régie
portuaire, à l'exception des activités ayant trait à
la gestions des ports de plaisance, de pêche et militaires.
Art. 9. § 1er. Les régies portuaires gèrent
le domaine public situé à l'intérieur de la zone portuaire
dont elles détiennent le droit de propriété ou dont
la gestion leur incombe.
Elles gèrent le domaine privé de l'autorité auquel
elles ont un droit réel ou qui leur a été cédé
en concession
Elles gèrent également la superstructure dont elles sont
propriétaires et l'infrastructure d'équipement sur le domaine
public ou privé.
§ 2. A cet effet, elles peuvent exercer toute opération
de gestion tels que l'entretien, l'amélioration, la rénovation,
l'expansion, la mise à la disposition et la commande des biens visés
au § 1er, sauf :
1° les opérations chargeant les droits de propriétés
sur les biens donnés en gestion, visés au § 1er,
sauf avec autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée
par lettre recommandée et est supposée être obtenue
à défaut d'une décision dans les soixante jours;
2° l'affectation, la désaffectation et la modification de
la destination des biens visés au § 1er, sauf avec
autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée
par lettre recommandée et est supposée être obtenue
à défaut d'une décision dans les soixante jours.
Art. 10. § 1er. Les régies portuaires peuvent
acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers en vue de l'exercice
de leur compétences.
§ 2. Après autorisation du Gouvernement flamand, les régies
portuaires peuvent, conformément à la législation
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
en leur propre nom et pour leur propre compte exproprier des biens immobiliers
nécessaire à la réalisation de leurs fins sociales.
Art. 11. Les régies portuaires sont autorisées à
exécuter des travaux nécessaires à l'aménagement
et à l'exploitation de la zone portuaire, au-dessus, en-dessous
ou à travers de biens immobiliers appartenant au domaine publique
ou privé de l'autorité fédérale, de la Région
flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes
et des institutions qui en ressortent, moyennant autorisation du propriétaire.
Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et
est supposée être obtenue à défaut d'une décision
dans les soixante jours.
Art. 12. Sans préjudice de l'article 9 de la loi du 19 juin
1978 relative à la gestion de la zone sur la rive gauche au droit
d'Anvers et portant les mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers,
modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987,
le droit de préachat est établi au bénéfice
de la régie portuaire sur les propriétés immobilières
privées situées dans une zone portuaire.
Le Gouvernement flamand précise les règles en vue de
l'exercice de ce droit.
Art. 13. § 1er. Les régies portuaires peuvent
mettre les biens visés à l'article 9 à la disposition
de tiers pour des périodes renouvelables d'une durée certaine
de 99 ans au maximum. Cette mise à la disposition peut se faire
moyennant une concession domaniale ou une concession de travaux de construction,
moyennant l'octroi d'un droit emphytéotique, de superficie ou de
location, sans préjudice des délais maxima légaux.
§ 2. La régie portuaire fixe les conditions auxquelles
ces biens doivent être mis à la disposition.
Art. 14. De chaque régie portuaire ressort une capitainerie
portuaire établie conformément au règlement légal
du 15 mai 1936 sur les services des capitainerie portuaires, qui est responsable
de toutes les mesures à prendre en vue de garantir l'ordre public,
le calme et la sécurité des activités portuaires,
telles :
1° le règlement du transbordement et du stockage de marchandises
et l'embarcation et la débarcation de passagers;
2° le règlement de l'accessibilité de la zone portuaire
ainsi que du déroulement de la circulation dans cette même
zone;
3° la préservation de l'environnement, de l'intégrité
et de la sécurité de la zone portuaire.
Art. 15. § 1er. Les droits de ports perçus dans
les zones, de quelque nature qu'ils soient, sont perçues à
l'exclusion de toute autre autorité par la régie portuaire
et au profit de cette dernière.
§ 2. Les tarifs sont fiés par la régie portuaire.
Art. 16. § 1er. Sans préjudice des compétences
attribuées à d'autres autorités, les régies
portuaires peuvent fournir tous les services propres au port, qu'elles
jugent nécessaires, aux usagers du port.
§ 2. La régie portuaire peut transférer ces services
propres au port à des personnes morales privées ou publiques,
soit par une concession, soit par d'autres moyens.
Art. 17. La régie portuaire fixe les règles et les conditions
d'utilisation en matière des services propres au port.
Art. 18. § 1er. Sans préjudice de l'article
19, la Région flamande et les autres autorités et institutions
de droit public conservent leurs droits de propriété sur
les biens domaniaux lors et après la création d'une régie
portuaire, y compris sur l'infrastructure de base et d'équipement
située ou acquise dans la zone portuaire.
§ 2. La Région flamande et les autres autorités
et institutions de droit public peuvent donner leurs biens domaniaux, selon
leurs finalités, en concession ou en gestion moyennant des conventions
à conclure.
En ce qui concerne l'aspect de la gestion, ces conventions reprennent
des dispositions relatives et à l'exploitation à l'entretien
quotidien des biens donnés en concession et aux frais y correspondants
de la régie portuaire.
En ce qui concerne la gestion et la concession de biens domaniaux de
la Région flamande, cette dernière fixe des règles
uniformes, notamment relatives à la fixation des allocations annuelles
de gestion et de concession.
Art. 19. En dérogation aux articles 546, 547 et 551 à
546 du Code civil et sauf convention contraire avec le propriétaire
ou avec l'usager des biens visés à l'article 9, le droit
de propriété sur tout ce que produisent les biens concernés
et sur tout qui y est associé par l'intervention de qui que soit,
de façon naturelle ou artificielle, revient à la régie
portuaire aux régies portuaires.
Section 2. - Surveillance, contrôle et dispositions financières
Art. 20. Les régies portuaires perçoivent les revenus
résultant de l'exercice des compétences administratives portuaires
et de toute autre activité.
Art. 21. § 1er. La régie portuaire établit
périodiquement, et au moins tous les cinq ans, un plan d'entreprise
fixant ses objectifs et sa stratégie à moyen terme ainsi
qu'un annuel.
§ 2. Le rapport d'activité et le plan d'entreprise visés
au § 1er, ainsi qu'un rapport détaillé du
collège des commissaires sont communiqués au Gouvernement
flamand.
§ 3. La comptabilité des régies portuaires est tenue
suivant la législation sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises.
Art. 22. § 1er. Sont soumis à l'approbation
du Gouvernement flamand :
1° les décisions d'aliénation ou de charges hypothécaires
de l'infrastructure d'équipement pour laquelle des subventions ont
été accordées par la Région flamande, et qui
est située dans la zone portuaire;
2° la décision d'acceptation de subventions ou de donations
provenant d'autorités publiques ou d'institutions de droit public;
§ 2. Les arrêtés du Gouvernement flamand portant
approbation ou refus décidés dans les trente jours civils
après réception de la demande d'approbation faite par lettre
recommandée.
Art. 23. § 1er. Un commissaire régional de port,
employé à plein temps, désigné au sein du ministère
de la Communauté flamande, exerce un contrôle dans le cadre
du présent décret. Le commissaire régional de port
est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand qui
règle son statut. En support à sa mission de contrôle,
le Gouvernement flamand met le personnel nécessaire à la
disposition du commissaire régional de port.
§ 2. Le commissaire régional de port est invité
à toutes les réunions du conseil d'administration des régies
portuaires. Les régies portuaires informent le commissaire régional
de port dans les vingt jours de toutes les décisions du conseil
d'administration des régies portuaires.
§ 3. Les décisions d'une régie portuaire en vue
de la création d'une entreprise ou de l'engagement dans une nouvelle
participation ou la modification d'une participation dans une personne
morale de droit publique ou de droit privé, doivent être visées
par le commissaire régional de port. Le visa doit être délivré
dans un délai de cinq jours francs. Une fois ce délai passé,
le visa est réputé être délivré. Les
décision portant le refus du visa sont amplement motivées.
Lorsque le visé est refusé, la régie portuaire peut
présenter le dossier au Gouvernement flamand dans un délai
de dix jours francs à partir de la notification du refus. Le Gouvernement
flamand décide dans un délai de trente jours francs. A défaut
d'un recours de la régie portuaire dans le délai fixé
à dix jours francs, le refus est réputé être
définitif. A défaut d'une décision du Gouvernement
flamand dans le délai fixé à trente jours francs,
le visa est réputé être délivré.
Le visa a trait à la comparaison de la décision aux conditions
fixées aux articles 4, § 1er, et 6.
§ 4. Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution
de toutes les décisions des organes administratifs qu'il estime
être contradictoires au présent arrêté, aux dispositions
légales en matière de financement des investissements portuaires,
aux arrêtés décidés en exécution du présent
décret ou aux conventions visées à l'article 39. Le
commissaire régional de port peut également suspendre l'exécution
de toutes les décisions des organes administratifs de la régie
portuaire en matière de litiges collectifs de travail relatifs à
l'application des statuts du personnel des régies portuaires. Afin
d'interjeter appel, le commissaire régional de port dispose d'un
délai de quatre jours francs, commençant le jour auquel il
a été informé de la décision conformément
au § 2.
L'appel est suspensif.
Au cas où le Gouvernement flamand n'a pas décidé
l'annulation dans un délai de vingt jours francs commençant
le même jour que le délai visé au premier alinéa,
la décision contre laquelle un appel a été interjeté,
devient définitive. Le Gouvernement flamand notifie l'annulation
à la régie portuaire.
CHAPITRE III. - Politique portuaire
Section 1re. - Coopération entre les régies portuaires
Art. 24. La Commission portuaire flamande avise le Gouvernement flamand
sur la politique portuaire flamande. Le Gouvernement flamand peut en tout
temps en préciser la compétence, la composition et le fonctionnement.
La Commission portuaire flamande émet des avis et exécutes
des études, soit à sa propre initiative, soit à la
demande du Gouvernement flamande ou du Parlement flamand.
Art. 25. § 1er. Le Gouvernement flamand et les régies
portuaires développent des initiatives en matière d'une politique
commune de promotion de l'entier potentiel portuaire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer
une commission de concertation commune. Un plan de promotion quinquennal,
basé sur un modèle d'économie industrielle, est établi
et élaborée par les services flamands chargés de la
politique portuaire et pour les relations extérieures au sein de
cette commission de concertation commune dans laquelle sont représentés,
tant le Gouvernement que les entreprises portuaires. En ce qui concerne
ce plan de promotion, la commission de concertation commune admet également
un délégué des associations représentatives
des usagers des ports.
§ 3. Le Gouvernement flamand et les régies portuaires développent
des initiatives en vue de réaliser dans le cadre de la commission
de concertation visée au § 2 des structures tarifaires harmonieuses
dans les ports maritimes flamands afin de garantir une position concurrentielle
loyale aux ports maritimes flamands.
§ 4. Lorsque les tarifs, décidés en application
de l'article 15, § 2, sont manifestement contraires à l'intérêt
général ou sont contre une concurrence honnête entre
les régies portuaires, le commissaire régional de port doit
présenter ces décisions à la commission de concertation.
Cette commission tient conseil à ce sujet dans un délai de
15 jours francs après l'envoi de la décision par le commissaire
régional de port.
Art. 26. § 1er. Les contestations entre les régies
portuaires en matière d'exploitation, notamment en matière
des activités commerciales des régies portuaires, ainsi que
les contestations entre les régies portuaires et un ou plusieurs
usagers des ports, sont réglées par la commission portuaire
des contentieux, qui agit arbitralement tel que prévu au Code judiciaire.
§ 2. Les parties demanderesses et défenderesses désignent
chacune, le cas échéant, un arbitre. Ces deux arbitres désignent
à leur tour un troisième arbitre qui assurera la présidence
de l'arbitrage.
§ 3. Les arbitres fonctionnent en tant que juges librement choisis.
Lors de l'exercice de leur mission, ils sont exemptés du toute formalité
juridique absolument obligatoire et il ne doivent juger que sur la seule
base de dossiers écrits et des explications des parties. Pour autant
qu'ils le jugent utile, ils ont le droit de demander des renseignement
écrits supplémentaires ou d'entendre oralement les parties,
le tout conformément aux dispositions du Code judiciaire en cette
matière.
§ 4. Les délibérations sont secrètes et les
arbitres sont tenus de respecter le secret vis-à-vis de toute personne.
Les arbitres ne sont, ni individuellement, ni collégialement, responsables
des suites de la décision.
§ 5. La décision est prise à la majorité
des voix, au plus tard trois mois après l'introduction des dossiers
complets, en dernière instance, sans appel supérieur.
Art. 27. Les régies portuaires peuvent créer des accords
de coopération économique avec des personnes morales de droit
public.
L'accord de coopération économique créé
par une régie portuaire autonome communale n'est pas considéré
comme une annexe dans le sens de l'article 236sexies, § 2, de la Loi
municipale.
Section 2. - Politique portuaire subrégionale
Art. 28. Sur la demande de la régie portuaire et d'une des villes
ou communes visées au deuxième alinéa, le Gouvernement
flamand peut créer un organe subrégional de concertation
par zone portuaire afin d'étudier les effets des activités
portuaires sur l'aménagement du territoire, l'environnement, la
mobilité et la viabilité des noyaux résidentiels et
de demander des avis en ces matières.
Outre la Région flamande et la régie portuaire concernée,
les villes et les communes sur le territoire desquelles la zone portuaire
s'étend ou dont le territoire est limitrophe à cette zone
portuaire, ont en tout temps le droit de faire partie de cet organe de
concertation.
Les avis de cet organe de concertation sont transmis au Gouvernement
flamand.
Le Gouvernement flamand précise la coopération ainsi
que la mission d'avis concrète et le fonctionnement de cet organe
de concertation subrégional.
CHAPITRE IV. - Financement
Art. 29. Sans préjudice de l'article 31, la Région flamande
est responsable de l'aménagement, du maintien, y compris le traitement
de matière de dragage, et de l'entretien des routes d'accès
maritimes et de l'infrastructure de base, à l'exception de l'infrastructure
de base interne du port.
Art. 30. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé
d'accorder des subventions, dans les limites du budget, aux régies
portuaires en vue des investissements dans l'infrastructure de base interne
du port et de l'infrastructure d'équipement y compris le remplacement
de constructions techniques et économiques vétustes, ou de
cofinancer ces investissements.
§ 2. A la demande de subventionnement ou de cofinancement, la
régie portuaire doit joindre une justification technique et socio-économique
qui doit au moins comprendre l'adéquation au développement
des marchés et à la politique portuaire flamande. Il y a
également lieu de justifier les conséquences possibles sur
le plan de la mobilité, de l'aménagement du territoire et
de l'environnement. Le Gouvernement flamand précise règles,
y compris les délais, en matière de la procédure d'introduction
et de l'évaluation des données justificatives présentées
en support de la demande de subventionnement ou de cofinancement.
§ 3. Les interventions financiers mentionnées au §
1er doivent en principe être approuvées avant que
la procédure d'attribution ne soit entamée. Le Gouvernement
flamand précise au dessus de quel montant le justification visé
au § 2 doit comprendre un avis de la Commission portuaire flamande.
§ 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à réclamer,
en tout ou en partie, les interventions financières visées
au § 1er, suivant une méthode à déterminer
par le Gouvernement flamand lorsque les développements effectifs
du projet d'investissement diffèrent réellement du dossier
justificatif introduit à cet effet et pour autant que cela puisse
être imputé à la régie portuaire.
Art. 31. Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites
du budget, à financer le maintien, y compris le traitement de matière
de dragage, et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes
à laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires de
mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de marchandises
ou du transport de personnes.
Art. 32. Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites
du budget, à accorder des subventions aux régies portuaires
au profit des services de capitainerie de port pouvant être explicitement
attribuées au déroulement du trafic, de la sécurité
et de la conservation de l'environnement.
Art. 33. Le Gouvernement flamand précise, en ce qui concerne
les articles 30 à 32, les règles en matière de pourcentage
de subventionnement et de cofinancement.
Art. 34. Sans préjudice de l'article 33, la Région flamande
peut lier les interventions financières mentionnées aux articles
29 à 32 aux conditions reprises dans des conventions spécifiques
à conclure avec la régie portuaire concernée.
Art. 35. Les charges d'investissement dans les superstructures ne sont
jamais à charge de la Région flamande.
CHAPITRE V. - Dispositions de modification et d'abrogation
Art. 36. Les articles 38 et 39 du décret du 18 décembre
1992 portant les mesures d'accompagnement du budget 1993 sont abrogés.
Art. 37. A la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire
de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des
mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les modifications
suivantes sont apportées :
1° l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
« Article 2.
La délimitation de la zone visée à l'article 1er
peut être décrite de la manière suivante :
- à l'est, la frontière de la ville d'Anvers en partant
de la frontière nationale avec les Pays-Bas jusqu'au croisement
de la route régionale N49;
- au sud, la route régionale N451, à partir du croisement
précité jusqu'au croisement avec la route provinciale N451;
- à l'ouest, la route provinciale N451, à l'exception
des zones résidentielles des communes de Kieldrecht et de Verrebroek
et des terrains d'entreprises locaux situés le long de cette frontière
occidentale;
- au nord, la frontière nationale avec les Pays-Bas. »
2° l'article 3 est remplacé par ce qui suit :
« Article 3.
Dans la zone R.G.E., on distingue, outre les zones d'infrastructure
générale, les zones agricoles et vertes, une zone portuaire.
Les limites et l'affectation des ces zones sont fixées par le Gouvernement
flamand conformément la législation sur l'aménagement
du territoire. La Société et la régie portuaire communale
d'Anvers ne sont compétent que dans la région portuaire.
»;
3° le deuxième alinéa de l'article 4 est abrogé;
4° l'article 5, modifié par l'arrêté royal
n° 523 du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :
« Article 5.
La zone portuaire de la zone R.G.E. comprend :
1° une zone maritime comprenant :
- l'infrastructure hydraulique, dont la gestion est conférée
au gestionnaire du port, conformément à l'article 12 de la
présente loi;
- les terrains y attenants, nécessaires au gestionnaire du port
en vue d'assurer l'exploitation propre;
- les zones au sud du bassin-canal, ainsi qu'au nord d'une zone homogène
autour du bassin-canal, des darses et de tous les autres bassins destinés
au transbordement et du stockage propre au port, ainsi que les bandes le
long de l'Escaut destinées aux zones d'amarrage pour navires de
mer et bateaux intérieurs;
2° une zone industrielle autour de la zone décrite au point
1°, formant conjointement un ensemble spatial, fonctionnel et économique.
Les limites des zones visées au présent article sont
fixées conformément à la législation sur l'aménagement
du territoire. »;
5° le libellé du chapitre II est remplacé par ce
qui suit :
« CHAPITRE II. - Politique portuaire, foncière et industrielle
de la rive gauche de l'Escaut
6° au premier alinéa de l'article 6, les mots "politique
foncière et industrielle" sont remplacés par les mots "politique
portuaire, foncière et industrielle;";
7° à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé
par ce qui suit :
« En dérogation à l'article 11 de la loi du 22
décembre 1986 relative aux intercommunales, le rapports entre les
différents actionnaires dans les organes administratifs de la Société
est déterminé par leur apport dans le capital de la société.
»;
8° à l'article 6, un troisième alinéa est
ajouté, libellé comme suit :
« La société est soumises aux dispositions de la
loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales dans la mesures
où ces dispositions ne sont pas contraires à celle de la
présente loi. »;
9° à l'article 7, les mots "la ville d'Anvers" sont remplacés
par les mots "la régie portuaire communale d'Anvers" et les mots
"l'état" par les mots "la Région flamande";
10° l'article 8 est remplacé par ce qui suit :
« Article 8.
La Société a pour but d'assurer la politique foncière
dans la zone portuaire de la zone R.G.E., la politique industrielle de
la zone industrielle située dans cette zone portuaire et la planification
de la politique subrégionale en matière du développement
ultérieur et des phases de la zone portuaire dans la zone R.G.E..
Dans les limites des compétences, telles que visées au
premier alinéa, qui lui sont conférées, la Société
a les mêmes droits et obligations que la régie portuaire en
matière de droit de vente, de subventionnement des voies internes
de désenclavement et leurs attenances, ainsi que les remblais de
terrain.
Dans la zone portuaire de la zone R.G.E., la régie portuaire
communale d'Anvers ne peut exercer aucune des compétences conférées
à la Société telles que visées au premier alinéa
du présent article. Toutefois, la société n'est pas
une régie portuaire dans les sens des dispositions de l'article
2.2. du décret portant la politique et la gestion des ports maritimes.
La Société fixe un plan stratégique pour la zone
R.G.E. conjointement avec la Régie portuaire d'Anvers et les communes
à l'intérieur de sa zone de fonctionnement.
Au sein de son administration, la Société crée
un secrétariat qui accompagne et coordonne les activités
en matière du plan stratégique précité ainsi
que la convention politique visée à l'article 15bis pour
laquelle le Gouvernement flamand peut préciser la composition et
le fonctionnement sur la proposition de la Société. »;
11° l'article 9° est remplacé par ce qui suit :
« Article 9.
Afin d'atteindre ses objectifs, la société acquiert les
terrains de la zone portuaire de la zone R.G.E. et les prépare à
la construction.
Les terrains qui appartiennent déjà la Région
flamande sont transférés à la Société,
compte tenu des droits obtenus par des tiers. Le Gouvernement flamand fixe
les conditions de ce transfert. »;
12° à l'article 10, le premier alinéa est remplacé
par ce qui suit :
« Conformément à la législation en matière
d'expropriations pour cause d'utilité publique, la Société
peut poursuivre ses acquisitions, y compris ses achats et expropriations
de biens immobiliers sous forme de bandes de terrains nécessaires
en vue d'atteindre ses objectifs, après qu'ils aient été
déclarés être d'utilité publique par le Gouvernement
flamand. »;
13° l'article 11, modifié par l'arrêté royal
n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987
confirmant les arrêtés royaux fixés en application
de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains
pouvoirs spéciaux au Roi, est remplacé par ce qui suit :
« Article 11.
Les terrains au sud du bassin-canal et une zone homogène au
nord autour du bassin-canal, les darses et une zone homogène autour
de tous les autres bassins destinés au transbordement et du stockage
propre au port, les bandes le long de l'Escaut destinées au transbordement
et du stockage propre au port que la Société acquiert, sont
transférés par la Société à la régie
portuaire communale d'Anvers sur sa demande et selon les besoins d'établissement
aux mêmes conditions lorsqu'elle les a acquis elle-même.
La Société peut conférer les autres terrains en
gestion ou les transférer conformément à leur affectation
à des tiers au profit du développement de la zone R.G.E..
Toute vente est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les tarifs en vue de l'utilisation des terrains par des tiers dans
la zone portuaire de la rive gauche de l'Escaut ont la même structure
et se situent au même niveau que ceux du port de la rive droite.
»;
14° à l'article 12 les mots "l'état" sont remplacés
par les mots "la Région flamande" et les mots "la ville d'Anvers"
sont remplacés par les mots "la régie portuaire communale
d'Anvers. »;
15° à l'article 13, modifié par l'arrêté
royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet
1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application
de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains
pouvoirs spéciaux au Roi, le deuxième alinéa est remplacé
par ce qui suit :
« Jusqu'en l'an 2003 compris, le solde d'exploitation bénéficiaire
sera, en dérogation au premier alinéa, utilisé en
premier lieu, après déduction des intérêts normaux
dus sur le capital apporté pour un maximum de 75 %, pour sa part
du financement de la prime de communauté et du relogement de la
communauté du Doel. »;
16° l'article 14 est remplacé par ce qui suit :
« Article 14.
Dans la zone maritime de la zone portuaire de la zone R.G.E., la régie
portuaire communale de la ville d'Anvers gère et exploite le port.
A cet effet elle émet tous les règlements et directives nécessaires,
y compris les conditions de concession. »;
17° à l'article 15, les mots "Roi" sont remplacés
par les mots "Gouvernement flamand";
18° un chapitre IIIbis, comprenant un article 15bis, est inséré
comme suit :
« CHAPITRE IIIbis. - Conventions politiques
Article 15bis.
§ 1er. La Région flamande, représentée
par le Gouvernement flamand, la Société et la régie
portuaire communale d'Anvers, concluent une convention politique suite
à une adaptation des limites de la zone maritime et industrielle
de la zone portuaire ou d'une modification d'affectation à l'intérieur
d'une de ces zones.
Cette convention politique est conclue sur la base du plan stratégique,
visé à l'article 8, et règle notamment les affaires
suivantes :
1° l'indemnité en cas de transfert de terrains de la zone
industrielle vers la zone maritime et vice versa;
2° l'infrastructure de désenclavement dans la zone portuaire;
3° les projets d'investissement;
4° la politique promotionnelle.
§ 2. Sur la demande d'un des actionnaires de la Société,
le conseil d'administration fixe un projet de convention politique à
majorité des deux tiers. Ce projet est soumis à la signature
aux parties visées au § 1er.
Le projet de convention est fixé dans les six mois de la demande
d'un des actionnaires, sauf si le conseil d'administration fixe un autre
délai ou prolonge le délai.
Lorsqu'aucune convention politique n'a été conclue dans
le délai fixé, le Gouvernement flamand décide, après
avis de la Société, des affaires visées au deuxième
alinéa du § 1er. La Société émet
son avis dans le mois après l'échéance du délai
fixé, autrement le Gouvernement flamand décide sans cet avis.
Le Gouvernement flamand ne peut déroger à cet avis que moyennant
une motivation.
§ 3. Le projet de la convention politique est préparé
par un groupe de travail composé de représentants des trois
parties contractantes qui disposent des qualifications nécessaires
en matière des affaires visées au deuxième alinéa
du § 1er.
Au sein de la Société, une commission de concertation
est créée composée de représentants des employeurs-utilisateurs
du port, de représentants des organisations ouvrières représentatives,
de représentants de la Société et de représentants
de la régie portuaire communale d'Anvers. Cette commission de concertation
émet des avis sur tout projet de convention politique. Au sein de
la Société, d'autres commissions de concertation temporaires
ou permanentes peuvent également être créées,
composées des différents acteurs de la zone R.G.E.. »;
19° l'article 18, modifié par l'arrêté royal
n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987,
est abrogé;
20° l'article 19 est remplacé par ce qui suit :
« Article 19.
Les droits, rétributions et autres revenus propres au port dans
la zone maritime de la zone portuaire de la zone R.G.E., ont la même
structure et se situent au même niveau que ceux de la zone portuaire
de la rive droite. Ils sont exclusivement imposés et perçus
par le gestionnaire du port qui porte également les charges de l'exploitation
portuaire de la zone R.G.E.. »;
21° l'article 22, modifié par la loi du 30 juillet 1987
confirmant les arrêtés royaux fixés en application
de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains
pouvoirs spéciaux au Roi, est abrogé;
22° à l'article 24, les mots "zone portuaire" sont remplacés
par les mots "la zone maritime de la zone portuaire";
23° à l'article 26, les mots "les zones portuaires et industrielles"
sont remplacés par les mots "la zone portuaire";
24° à l'article 27, au premier alinéa, les mots "
zone portuaire" sont remplacés par les mots "la zone maritime de
la zone portuaire";
25° à l'article 30, le point 1° est remplacé
par ce qui suit :
« 1° la régie portuaire communale d'Anvers, pour autant
qu'il s'agisse de permis de bâtir et de d'exploitation dans la zone
maritime de la zone portuaire; »;
26° à l'article 30, le point 2° est remplacé
par ce qui suit :
« 2° la Société, pour autant qu'il s'agisse
de permis de bâtir et de d'exploitation dans la zone maritime de
la zone portuaire; »;
27° à l'article 32, au deuxième alinéa, les
mots "la Société nationale des distributions d'eau" sont
remplacés par les mots "Société flamande de Distribution
d'Eau".
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 38. § 1er. La convention de concession existante
entre la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" (Société
des Installations de Navigation maritimes brugeoises) et la Région
flamande est remplacée par une convention conformément aux
dispositions du présent décret pour des périodes renouvelables
de chaque fois 99 ans, dans les trois ans à partir de l'entrée
en vigueur du présent décret.
§ 2. Dans les trois ans à partir de l'entrée en
vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand transfère
les actions que la Région flamande possède dans la "Maatschappij
van de Brugse Zeevaartinrichtingen" à la ville de Bruges contre
la valeur de 1 Euro, sans interruption de sa personnalité civile.
Dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge, la "Maatschappij van de Brugse
Zeevaartinrichtingen" exerce les compétences administratives portuaires.
§ 3. En cas de transfert des actions, tel que visé au §
2, il sera conclu une convention entre le Gouvernement flamand et la Ville
de Bruges fixant les modalités de ce transfert. Il sera en outre
conclue une convention entre la "MBZ" et les organisations ouvrière
représentatives, notamment en matière de la politique du
personnel. En aucun cas, la Ville de Bruges ne peut aliéner les
actions, acquis par la Région flamande, sauf approbation préalable
du Gouvernement flamand.
§ 4. A l'article 1, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d'intérêt public, les mots "Maatschappij
van de Brugse Zeevaartinrichtingen" sont rayés à la date
où le Gouvernement flamand transfère les actions, tel que
fixé au § 2.
§ 5. En dérogation à l'article 5, § 1er,
les actions existantes des personnes de droit privé dans la "Maatschappij
van de Brugse Zeevaartinrichtingen" peuvent être conservées.
Art. 39. Dans les trois ans après l'entrée en vigueur
du présent décret, le Gouvernement flamand dressera un inventaire
des charges historiques des différentes régies portuaires.
Au cas où des différences objectivement inexplicables seraient
constatées, le Gouvernement flamand élaborera un règlement
de compensation.
Art. 40. § 1er. Dans les trois ans après l'entrée
en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand assurera
la conformité au présent décret de toutes les conventions
générales relatives à la gestion des biens domaniaux
de la Région flamande et à l'exploitation des zones portuaires
en vigueur, qu'elles soient conformées par loi ou décret
ou non.
Pour autant que la convention-même le permette, l'affirmation
de l'approbation, de la résiliation ou de la modification, se fera
avec effet rétroactif.
§ 2. Cette autorisation de résiliation ou de modification
ne s'applique pas aux dispositions en matière de financement d'investissements
de l'infrastructure portuaire en exécution.
Art. 41. § 1er. Dans les trois ans à partir
de l'entrée en vigueur du présent décret, une personne
morale sera établie pour chaque zone portuaire pour laquelle aucune
personne n'existe, ayant pour but unique l'exercice des compétences
administratives portuaires par l'administration portuaire concernée.
§ 2. Tant qu'une administration portuaire existante n'a pas procédé
dans le délai visé au § 1er à l'établissement
d'une personne morale séparée, les compétences administratives
portuaires sont exercées conformément aux règles en
vigueur du présent décret.
§ 3. Tant qu'une administration portuaire existante n'a pas procédé
dans le délai visé au § 1er à l'établissement
d'une personne morale séparée, le contrôle et la surveillance
tels que visés aux articles 22 et 23 sont exercés vis-à-vis
des organes administratifs chargés de la gestion fonctionnelle du
port concerné.
Art. 42. Le Gouvernement flamand est autorisé pour une période
de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent
décret à accorder des allocations, dans les limites budgétaires,
aux administrations portuaires existantes conformément aux conditions
fixées au chapitre IV du présent décret.
Art. 43. Après avis préalable des régies portuaires
concernées, le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions
des lois et des décrets relatifs à la politique, à
la gestion et à l'exploitation de ports maritimes, ainsi que les
conventions approuvées par loi ou par décret ayant trait
aux droits et obligations des régies portuaires, tout en respectant
les modifications qui y sont explicitement ou tacitement apportées
jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions
à coordonner ainsi que la forme générale des textes;
2° conformer les références figurant aux dispositions
à coordonner à la nouvelle numérotation;
3° sans faire préjudice au principes comprises dans les
dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin
de les faire mutuellement correspondre et d'atteindre une uniformité
de terminologie;
4° fixer le libellé de la coordination.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
au Moniteur belge.
Bruxelles, 2 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement
du Territoire,
S. STEVAERT
_______
Note
(1) Session 1998-1999.
Documents. - Projet de décret, 1144, n° 1. - Amendements,
1144, n°s 2 à 5. - Rapport, 1144, n° 6. - Amendements, 1144,
n°s 7 et 8. - Texte adopté par la Réunion plénaire,
1144, n° 9.
Annales. -Discussion et adoption. Séances du 9 et 10 février
1999.