MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE



TITRE TEXTE : Arrêté ministériel n° 3911 en date du 28 mais 1998 portant organisation de la campagne d’exploitation forestière de 1998.

REFERENCE : J.O. n° 5816 du 22 août 1998, page 534.

Article premier. - Les produits contingentés sont ;

Art. 2. - La campagne d’exploitation forestières 1998 s’exécute dans les formations forestières situées en dehors du domaine forestier de l’Etat. Elle est ouverte aux dates ci-après : Art. 3. - A l’exception des produits provenant des parcelles individuelles ou collectives de reboisement ou des forêts ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement, l’exploitation commerciale des produits contingentés est interdite dans la Région de Kaolack.

Art. 4. - A l’exception des produits provenant des parcelles individuelles ou collectives de reboisement, des formations forestières du domaine forestier de l’Etat ou des forêts naturelles ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement, la localisation de l’exploitation des produits contingentés est la suivante :

Art. 5. - Les produits contingentés sont exclusivement destinés à la consommation nationale et ne peuvent faire l’objet d’aucune exportation.

Art. 6. - Les importations par voie terrestre, maritime ou aérienne des produits forestiers contingentés au Sénégal, ont soumises au préalable à une autorisation d’importer délivrée par le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols.

Les autorisations d’importer ne sont délivrées qu’aux détenteurs d’une carte d’import-export ou d’une carte professionnelle d’exploitant forestier.

Art. 7. - Aucun produit forestier importé par voie maritime, aérienne ou terrestre ne peut valablement circuler ou être mis en dépôt à l’intérieur du territoire national sans un permis de circulation, de dépôt ou un laissez-passer délivré par le Service des Eaux et Forêts.

Art. 8. - A l’exception des produits provenant des forêts aménagées, l’exploitation du bois de vène n’est autorisée qu’à titre artisanal dans les régions de Kolda, Tambacounda et Ziguinchor et porte exclusivement sur des sujets morts.

Art. 9. - Les billons de dimb dont le diamètre est supérieur à quinze centimètres entrent dans la catégorie de bois artisanal.

Art. 10. - Tout mobilier à l’état semi-fini et confectionné avec du bois de vène ou de dimb, ne peut valablement circuler sans un permis de circulation délivré par l’inspecteur régional des Eaux et Forêts.

Art. 11. - Le permis de circulation de mobilier semi-fini ne peut être délivré que sur présentation d’un titre d’exploitation forestière.

Art. 12. - L’exploitation du dialambane, essence intégralement protégée, est formellement interdite, sauf autorisation spéciale du Directeur des Eaux et Forêts pour des raisons scientifiques ou médicinales.

Cependant, l’inspecteur des Eaux et Forêts peut, après constat, autoriser l’exploitation des sujets morts sur pied.

Art. 13. - A l’exception des produits provenant des forêts aménagées, l’exploitation commerciale des rôniers et autres palmiers est interdite. Toutefois, des permis de coupe portant exclusivement sur des sujets morts ayant fait l’objet d’un constat par le Service des Eaux et Forêts peuvent être délivrés à des fins d’usage domestique, le paiement de la redevance y afférente étant requis.

Art. 14. - A l’exception de la part du quota de bois artisanal réservée aux chambres de métiers, l’exploitation des produits contingentés n’est autorisée qu’aux détenteurs de la carte d’exploitant forestier en cours de validité.

Art. 15. - Avec l’appui de l’inspecteur régional des Eaux et Forêts, le président du Conseil régional répartit le quota régional entre les communautés rurales concernées, après avis de la commission régionale de répartition des quotas.

Art. 16. - Avec l’appui du Service des Eaux et Forêts, les présidents de Conseil rural concernés indiquent les zone d’exploitation et les chantiers de coupe dans les forets de leur ressort.

Art. 17. - Les permis de coupe sont délivrés par le Service des Eaux et Forêts sur présentation de l’autorisation préalable délivrée par le président de conseil rural.

Art. 18. - Les quantités à exploiter, pour chaque nature de produit et pour chaque région, sont définies en annexe du présent arrêté. Le poids du sac de charbon de bois est indexé à cinquante kilogrammes.

Art. 19. - La répartition du quota national entre les organismes dans les régions ouvertes à l’exploitation forestière est faite par une commission nationale ad-hoc présidée par le Directeur des Eaux et Forêts et est composée comme suit :

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction des Eaux et Forêts.

Art. 20. - La répartition des quotas, telle que visée par les dispositions de l’article 19 du présent arrêté, tient compte des critères suivants :

Art. 21. - La répartition du quota régional entre les différentes communautés rurales concernées est faite par une commission régionale présidée par le président du conseil régional et composée comme suit : Art. 22. - La part du quota de charbon de bois à exploiter en zone dont l’aménagement est simplifié est fixée à 40 % pour chaque organisme d’exploitation forestière.

Art. 23. - La taxe de 700 francs par quintal n’est applicable qu’aux quantités de charbon de bois visées à l’article 22. Cependant, les collectivités locales peuvent proposer une taxe locale supplémentaire.

 Art. 24. - Un protocole d’accord entre le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, les représentants des collectivités locales concernées et les représentants des exploitants forestiers, fixe le montant de la taxe supplémentaire visée à l’article 23, ainsi que les modalités pratiques de sa mise en exécution.

Art. 25. - Les organismes bénéficiaires de quota sont installés dans les zones identifiées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté, par une commission ad hoc composée du chef de service départemental des Eaux et Forêts, des chefs de village, des présidents de conseil rural et de toute autre personne concernée.

Art. 26. - Les organismes installés dans un arrondissement donné, doivent obligatoirement exploiter leur quota dans ce même arrondissement.

Le quota d’un organisme ne peut être fractionné sur plusieurs arrondissements.

Art. 27. - La durée maximale de validité des titres d’exploitation forestière est fixée comme suit :

Les inspecteurs régionaux désignent les agents habilités à délivrer les titres d’exploitation forestière. Par la suite, seuls les Inspecteurs régionaux et les agents peuvent apporter des modifications sur ces titres.

Art. 28. - L’intervalle minimal entre l’établissement des permis de coupe et celui des permis de circulation est de :

* quinze jours pour le charbon de bois ;

* cinq jours pour les autres produits contingentés.

Les permis de coupe, de dépôt et de circulation sont assujettis au visa de l’organisme bénéficiaire.

Art. 29. - La délivrance des permis de coupe est arrêtée, pour le charbon de bois, aux dates ci-après :

31 octobre 1998, dans la Région de Tambacounda ;

30 novembre 1998, dans la Région de Kolda.

Pour les autres produits contingentés, la délivrance des permis de coupe est arrêté le 30 novembre 1998.

Art. 30. - L’évacuation des produits des chantiers se fait au fur et à mesure des opérations de coupe et de carbonisation.

Art. 31. - Conformément aux dispositions du Code forestier, aucun produit forestier ne peut circuler s’il n’est pas accompagné d’un permis de circulation délivré par le Service des Eaux et Forêts. Aucun autre document, notamment le bordereau de livraison et la facture, ne peut le remplacer valablement.

Art. 32. - Les véhicules de transports de combustibles ligneux destinés à ravitailler Dakar doivent obligatoirement transiter par le parc central de Bargny.

Art. 33. - Les permis de coupe de charbon de bois non circulés et non déposés ne peuvent faire l’objet d’aucune prolongation sans autorisation du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols.

Art. 34. - La vente, la cession, l’échange ou la procuration de permis d’exploitation est formellement interdite. Les permis qui en font l’objet sont confisqués.

Art. 35. - Tout litige au sein d’un organisme pouvant compromettre une exécution correcte de son quota peut entraîner le blocage ou l’annulation dudit quota.

Art. 36. - Les quantités allouées à Kolda et non exploitées en 1997, de même que les dépassements de quota, sont déduits du quota 1998 de Kolda des organismes concernés.

Si, après la campagne d’exploitation 1998, ces mêmes organismes ont encore des quantités non exploitées à Kolda, celles-ci sont annulées. En outre, des quantités égales sont déduites de leur quota 1999, dont 60 % à Tambacounda.

Art. 37. – Une évaluation à mi-parcours de la campagne est faite à la fin du mois de juillet 1998. Les organismes n’ayant pas circulé l’intégralité de leur reliquat de permis de coupe de la campagne 1997 à Kolda et ceux n’ayant pas atteint un taux d’exécution réel, rapport entre le quota alloué et la quantité circulée ou déposée, de 40 % dans la région de Kolda ne peuvent pas continuer à exploiter leur quota de Tambacounda.

Art. 38. – Les autorisations à titre gratuit pour l’exploitation des piquets sont suspendues, sauf dérogation du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols.

Art. 39. – Chaque organisme d’exploitation forestière est tenu de présenter à l’Inspection des Eaux et Forêts, au plus tard trente jours après la date de fermeture de la campagne, un rapport d’exécution accompagné de la liste à jour de ses membres et de celle de ses employés.

Art. 40. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du Code forestier.

Tout organisme sanctionné durant la campagne 1997 subit une pénalité de six cents quintaux par infraction, à déduire de son quota de 1998.

En cas de récidive ou d’exploitation dans une zone non autorisée, la carte professionnelle est retirée, sans préjudice des sanctions prévues par le Code forestier.

Art. 41. – Les gouverneurs de région et le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ANNEXE

REPARTITION PAR REGION DES QUANTITES DE PRODUITS AUTORISEES
A L’EXPLOITATION POUR LA CAMPAGNE 1998.


  1. CHARBON DE BOIS

  2. Régions Quantités à Exploiter

    Kolda : 525 000 quintaux

    Tambacounda : 375 000 quintaux

    Soit au total : -------------------- 900 000 quintaux.

  3. Dispositions particulières :
Suite aux conclusions de la réunion préparatoire de la campagne 1998, la région de Kaolack est fermée à l’exploitation forestière. Ainsi les 25.000 quintaux qui étaient exploités dans cette région sont transférés vers la région de Kolda.

Conformément à l’article 40 du présent arrêté, une pénalité de 600 quintaux par infraction, a été appliquée aux organismes ci-après :
 
Organismes
Nombres

d’infractions

Prélèvement sur quota

Tamba 1998 (quintaux)

Bûcherons du Cap-Vert
1
600
SOSEXFORMA
2
1 200
Mbaracounda
1
600
Kaffrine Escale
1
600
SEFOTAK
2
1 200
Vélingara
1
600
Kolda
1
600
Kounkané
1
600
GIE Ngaré Ligo Den
1
600
GIE Niani
1
600
Ndiassane
1
600
SOEXFORCOM
1
600
Bignona
1
600
Ziguinchor Périphérique
1
600
Tenghory
1
600
TOTAL
17
10 200

 

Remarque : Ces quantités prélevées sont réversées dans les encouragements.

La répartition des dix mille deux cent quintaux est la suivante :

Conformément à l’article 36 du présent arrêté, une quantité de 173 735 quintaux allouée en 1997 et n’ayant pas été exploitée est déduite du quota de 1998 des organismes ci-dessous, dans la Région de Kolda.
 
N° Carte
Organisme
Quantités non exploitées en 1997 à Kolda et déduites du quota de 1998
1/DK Bûcherons Cap-Vert
1400
2/DK EGID
4725
3/DK Coop. Hann équipe
1990
4/DK Coop. Pikine Djiddah II
1140
6/DK Coop. Sculpteurs Cap Vert
570
10/DK Coop. Sculpteurs Grand Yoff
645
11/DK GIE Refdi Nimzatt
1270
15/DK GIE Sahm II bis
560
16/DK CDS
53524
17/DK SICB
2500
2/FK Foudioune
750
4/KK Malem Hoddar
3650
5/KK Kaolack Banlieue
600
7/KK SENEXPLOIT
8005
9/KK Koungheul Bambouck
3045
14/KK SEMVAFOR
6310
15/KK SOSEXFORMA
1042
16/KK Coop. Pakala Mandakh
1660
17/KK Coop. Bamba Moussa
1550
20/KK Coop. Bongré
6210
29/KK SEFOTA
9050
30/KK Coop. Douba lampour
5460
32/KK GIE Kabatoky
1940
33/KK GIE Koungheul
1850
4/KO GIE Banthanghel
1575
7/KO Groupement Lépreux
2377
8/KO Shel entreprise
3580
10/SL Dodel
480
16/SL Walaldé
480
1/TB Coop. Koumpentoum
3348
2/TB Sud Est
8220
3/TB Charbonnière
5050
5/TB Niani
2222
6/TB Missirah
2690
8/TB Kothiary
4100
10/TB Sinthiou Malène
2560
3/TH Ndiassane
6355
5/TH SOEXFORCOM
7406
8/TH Coop. Chérif Lô
150
9/TH GIE Takkou Liguèye
1560
1 /ZR Coop. Bignona
901
7 /ZR Néma
915
11 /ZR Dimbaya
320
  TOTAL
173735

 

Ces quantités prélevées sont réservées comme encouragement aux 32 organismes ci-après qui reçoivent chacun un supplément de 2 500 quintaux à Kolda pour leur performance (quota exploité au moins à 90 %) durant la campagne 1997. Le total fait 80 000 quintaux.
 
1 Bokidiawé 18 Coop. Tenghory
2 Boucotte 19 Thiès
3 Bounkiling 20 Touba Ndorong
4 Dialène 21 Vélingara
5 Diamaguène kaff 22 Zinguinchor périphérique
6 Diamaguène TB 23 Dioubo Ligueye SARL
7 Coop. Dioubo liguey 24 GIE Dental
8 Fass Gounass 25 Nanodiral
9 Kolda 26 Niani
10 Kounkané 27 Yakaar Liguey
11 Léona Sokone 28 Groupement modèle
12 Mbour 29 SOAMEFFOR
13 Méréto 30 Coop. Sine
14 Nabadji Civol 31 Bamba Mamadou
15 Pout 32 Kaolack Banlieue
16 Santhiaba  
17 Sindia  

 

SOPROFOREST, omis l’an dernier, reçoit un quota de 6 000 q à Kolda ; 7 735 q restants et les 25 000 q transférés à Kaolack à Kolda. Ils reçoivent ainsi chacun plus ou moins 1 200 q à Kolda.
  1. BOIS D’ŒUVRE

  2. L’exploitation n’est autorisée que dans la Région de Kolda. La quantité autorisée est de 2 967 pieds ainsi répartis :

    - Caïlcédrat 310 pieds - Linké : 310 pieds

    - Santan : 100 pieds - Kapokier 2100 pieds

    - Fromager : 57 pieds - Dimb : 90 pieds

    Le tableau suivant présente les quantités de bois d’œuvre aux scieries :
     
    Scieries
    Khaye
    Fromager
    Dimb
    Linké
    Santan
    Kapotier
    TOTAL
    CAFAL
    -
    -
    -
    -
    -
    2100
    2100
    KOUSSY
    89
    17
    29
    38
    16
    -
    199
    SOSEFCA
    38
    13
    14
    43
    12
    -
    120
    KAMOU
    41
    11
    12
    50
    6
    -
    120
    BONNA
    25
    14
    12
    38
    18
    -
    107
    SIBA
    59
    -
    12
    43
    15
    -
    129
    DERICOURT
    47
    -
    -
    38
    17
    -
    102
    RENAISSANCE
    11
    2
    11
    60
    16
    -
    100
    TOTAL
    310
    57
    90
    310
    100
    2100
    2967

     Remarque : LA CAFAL a déjà bénéficié d’une avance de 600 pieds de Kapotier sur son quota de 1998.

  3. BOIS DE SERVICE

  4. Le tableau ci-dessous fait la répartition des quantités de bois de service autorisées à l’exploitation :
     
    REGIONS PANNEAUX DE CRINTING TIGES DE BAMBOU
    KOLDA
    90 000
    60 000
    TAMBA
    10 000
    -
    TOTAL
    100 000
    60 000

     

    Remarque : 10 000 panneaux de crinting seront réservés en priorité pour les seccos de la SONACOS pendant la période de commercialisation de l’arachide.

  5. BOIS ARTISANAL
Le tableau ci-dessous fait la répartition des quantités autorisées à l’exploitation.
 
REGIONS
Espèce
Quota alloué (pieds)
KOLDA
Vènes morts
150
 
Dimb morts
50
 
Palmiers et rôniers morts
20
 
Pirogues
50
 
Autres espèces
30
 
TOTAL
300
     
ZIGUINCHOR
Vènes morts
100
 
Dimb mort
50
 
Palmiers et rôniers morts
10
 
Pirogues
50
 
Autres espèces
20
 
TOTAL
230
     
TAMBA
Vènes morts
115
 
Dimb morts
200
 
TOTAL
315
TOTAL  
845

 

Remarque : 50 % du quota de bois de Vènes morts de même que 50 % de celui de Dimb morts sont réservés aux chambres des Métiers.