J.O. N° 5840
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE
TITRE TEXTE : Arrêté ministériel
n° 9392 en date du 28 décembre 1998 fixant les modalités
d’exercice de la chasse pour la saison cynégétique 1998-1999.
REFERENCE : J.O. n° 5840 du 16 janvier 1999, page 561.
Article premier. – Nul ne peut, en dehors de la dérogation de chasse en propriété privée (article L premier du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune), se livrer à aucun mode de chasse sans être détenteur d’un permis délivré par l’autorité compétente.
Les permis de chasse sont personnels. Ils ne peuvent être ni cédés, ni vendus.
Pour obtenir un permis de chasse, tout demandeur touriste ou résident temporaire doit apporter la preuve qu’il a pratiqué la chasse au moins deux ans.
Les autorisations de chasse définies ci-dessous s’exercent en dehors des forêts classées, des réserves spéciales ou intégrales, des parcs nationaux, des territoires érigés en zone de protection et des terrains privés, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.
Art. 2 – Les modalités d’exercice de la
chasse pour la saison 1998/1999 sont fixées suivant les dispositions
ci-après :
De l’ouverture et de la fermeture de la chasse
Art. 3 – Conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune (partie réglementaire) et indépendamment des ouvertures spéciales pour la chasse au gibier d’eau et aux déprédateurs occasionnels, prévues aux articles 9 et 17 du présent arrêté, la saison de chasse 1998-1999 est ouverte du 18 décembre 1998 au 2 mai 1999.
Elle se pratique, durant cette période et par jour de chasse autorisé, du lever au coucher du soleil et au plus tard à 19 h 30.
Elle reste partiellement fermée, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, dans l’ensemble des département ci-après :
- Louga, à l’exception des columbidés et du gibier d’eau ;
- Fatick, à l’exception du gibier d’eau, des cailles et columbidés ;
- Tivaouane et Thiès, à l’exception des cailles, des francolins et des columbidés ;
- Mbour, à l’exception des cailles et des columbidés (sauf la tourterelle des bois).
Elle reste totalement fermée dans :
Les zones côtières des départements de Tivaouane, Thiès, Mbour et Rufisque, comprises entre la Régionale 71 (Joal – Mbour), la Nationale 1 (Mbour – Rufisque) et l’Océan, d’une part, et d’autre part entre la route des Niayes (Rufisque – Mboro – Fass Boye) et l’Océan ;
La Région de Ziguinchor :
- les départements de Matam, Podor (sauf pour la chasse aux petits oiseaux déprédateurs prévue à l’article 17). Kaolack et Nioro (sauf dans les ZIC et les zones amodiées). Gossas, Bambey, Diourbel, Mbacké, kébémer et Linguère.
Art. 4 – Les permis de petite chasse, de grande chasse et le permis spécial de chasse au gibier d’eau, donnent droit, pour chacun, d’abattre, par jour de chasse sur l’étendue du territoire national où la chasse est autorisée, 25 spécimens parmi les espèces partiellement protégées ou non protégées désignées aux articles D.2 D.4 D.5 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.
Ces latitudes d’abattage journalières se complètent mais ne peuvent se cumuler.
Le nombre d’animaux partiellement protégés que confère le permis de grande chasse figure dans le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 5 – Dans les zones où certaines espèces
intégralement protégées sont redevenues suffisamment
abondantes, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature
peut, par arrêté, autoriser le tir d’un nombre limité
de spécimens aux porteurs de certains catégories de permis
de chasse.
Du droit de timbre
Art. 6 – Conformément à l’article 786 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, un droit de timbre de dix mille francs est payé pour la délivrance de tout permis de chasse.
Du permis chasse coutumier
Art. 7 – Le permis de chasse coutumier donne droit, sur l’étendue du territoire national où la chasse est autorisée, à l’abattage de 25 spécimens par jour de chasse, parmi les espèces non protégées désignées aux articles D.2 du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Il donne aussi le droit à la chasse au gibier d’eau dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté. Son coût est de trois mille francs.
Art. 8 – Les détenteurs de permis de chasse coutumier sont autorisés à chasser dans les zones de chasse amodiées et les zones d’intérêt cynégétique situées sur le territoire de leur communauté rurale, dans le respect des horaires de chasse, des latitudes d’abattage et des mesures de conservation fixées par le règlement intérieur propre à chaque zone.
Ils sont exonérés du paiement des taxes
de séjour ou d’abattage d’animaux autorisés par le permis
de chasse coutumier.
De la chasse au gibier d’eau
Art. 9 – La chasse au gibier d’eau est autorisée du 18 décembre 1998 au 28 mars 1999, dans les départements de Dagana, Louga, Foundiougne, Fatick, Thiès, Tivaouane, Vélingara et Sédhiou, ainsi que dans les autres départements régulièrement ouverts à la chasse.
Dans le Département de Louga, l’ouverture de la chasse au gibier d’eau ne concerne que l’Arrondissement de keur Momar Sarr.
Elle se pratique dans les intervalles de temps ci-après :
- période du 18 décembre 1998 au 15 janvier 1999 : de 6 H 00 19 H 00 ;
- période du 16 janvier au 28 mars 1999 : de 6 H 00 à 20 H 00 (par dérogation à l’art. 3).
Art. 10 – Conformément aux dispositions du code de la chasse et de la protection de la faune, seuls les porteurs du permis spécial sont autorisés à pratiquer la chasse au gibier d’eau.
Ce permis est délivré par la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la conservation des Sols, les inspections régionales et les secteurs des Eaux et Forêt suivant les catégories et les coûts fixés comme suit :
- pour la catégorie touriste, la validité est d’une semaine et le coût de quinze mille francs ;
- pour la catégorie résident, la validité couvre la période d’ouverture de la chasse au gibier d’eau et le coût est fixé à trente mille francs ;
- pour la catégorie touriste longue durée, la validité est d’un mois et le coût de quarante cinq mille francs.
Art. 11 – Les latitudes d’abattage sont :
- pour le permis catégorie touriste : 50 spécimens de gibier d’eau par semaine, dont au maximum
- dix dendrocygnes (D. viduata. D. bicolor) ;
- une oie d’Egypte (Alpocen aegyptiacus) ;
- deux oies de Gambie (Plectropterus gambensis) ;
- Pour le permis catégorie résident 45 spécimens de gibier d’eau par semaine, dont au maximum :
- Dix dendrocygnes ( D. viduata. D. bicolor) ;
- Une oie d’Egypte (Alopochen aegyptiacus) ;
- Deux oies de Gambie (Plectropterus gambensis).
La latitude d’abattage journalière de 25 spécimens prévue à l’article 4 ci-dessus ne peut, en aucun cas être dépassée.
De la chasse au phacochère
Art. 12 – A raison d’un phacochère par semaine pour les porteurs du permis de petite chasse, et moyennant le paiement préalable d’une redevance de quinze mille francs quand la chasse est pratiquée en dehors des zones d’intérêt cynégétique, la chasse au phacochère est ouverte le 18 décembre 1998 au lever du soleil, dans les départements de Foundiougne et de Kaffrine, dans les régions de Tambacounda et Kolda et dans les zones d’intérêt cynégétique dont les droits de chasse ont été amodiés.
Les porteurs de permis coutumier peuvent abattre un phacochère par semaine sans paiement de redevance.
Dans la zone d’intérêt cynégétique de la Falémé, les porteurs de permis de grande chasse d’une validé de quinze jours au moins, peuvent tirer un deuxième phacochère par semaine, moyennant le paiement d’une redevance de vingt mille francs.
De la chasse aux tourterelles des bois
Art. 13 – la chasse aux tourterelles des bois (Streptopelia turtur) demeure fermée, dans le Département de Mbour et dans la ZIC du Baobolong (Département de Nioro).
De la chasse aux Francolins
Art. 14. – La chasse aux francolins (Francolinus) est ouverte le 1er janvier 1999 au lever du soleil. Elle reste cependant fermée dans le Département de Dagana.
Pour l’Arrondissement de Djilor (Département de Foundiougne). La Région de Dakar et les départements de Thiès et de Tivaouane, la latitude d’abattage journalière de 25 spécimens ne peut comporter que cinq francolins au maximum pour tout permis de chasse.
Pour le reste du territoire national, la latitude journalière ne peut comporter au maximum que huit francolins pour tout permis de chasse.
De la protection de certaines espèces dans certaines parties du territoire.
Art. 15 – La chasse des bovidés demeure interdite dans l’ensemble du territoire national à l’exception de la zone d’intérêt cynégétique de la Falémé (Région de Tambacounda).
Art. 16 – Indépendamment des limitations
d’abattages prévues aux articles 7 et 9 ci-dessus, la latitude d’abattage
journalière de 25 spécimens parmi les espèces désignées
aux articles D.2 D.4 et D.37 du Code de la Chasse et de la Protection de
la Faune, ne peut comporter, au maximum, que deux lièvres (lepus
crawshayi) et trois pintades (Numida meleagris) pour tout permis de chasse.
De la chasse aux déprédateurs occasionnels
Art. 17 – En vue d’assurer la défense des cultures et la protection des récoltes, la chasse aux déprédateurs est autorisée à tire exceptionnel du 18 décembre 1998 au 2 mai 1999, selon les modalités suivantes :
Dans la région de Saint-Louis et dans les départements de Louga, de Linguère et de Bakel, la chasse aux petits oiseaux granivores (tisserins, moineaux et quéléa) est libre et sans aucune limitation de latitudes d’abattage, pour tout détenteur de permis de chasse ;
Dans le Département de Kédougou, le tir des cynocéphales est autorisé aux détenteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse, moyennant le paiement préalable d’une taxe de dix mille francs qui donne le droit d’abattre un maximum de cinq spécimens par semaine.
Les titulaires du permis de chasse coutumier ont droit à abattre trois spécimens par semaine avec exonération du paiement de la taxe.
Pour faire face aux déprédateurs occasionnels et tout temps et sur toute l’étendue du territoire, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols peut, par note de service, autoriser leur tir aux porteurs de permis de petite chasse ou de grande chasse selon les cas.
L’organisation est coordonnée par l’inspecteur
régional en relation avec l’autorité administrative. Un compte
rendu sera adressé à l’autorité centrale après
exécution.
De la chasse touristique
Art. 18 - En vue de la protection des espèces, les amodiataires ne peuvent recevoir par semaine, plus de quinze touristes chasseurs par campement ou hôtel (article D. 47 du Code de la Chasse).
Art. 19 – Les amodiataires doivent faire enregistrer, au poste forestier ou au bureau des Parcs nationaux le plus proche, la durée du séjour de leurs clients dans une région de chasse (art. D.9).
A défaut, cet enregistrement peut se faire à l’inspection forestière ou au secteur forestier, au moment de la délivrance du permis de chasse.
Art. 20 – Les touristes chasseurs utilisent obligatoirement les services des guides de chasse agréés pour obtenir des permis de chasse (art. D.14 du Code de la Chasse).
Exceptionnellement, le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols peut délivrer, à un nombre limité de touristes ou invités, des autorisations leur permettant de chasser dans les zones non amodiées et ouvertes à la chasse.
Les bénéficiaires de ces autorisations doivent être munis de permis correspondant à la catégorie de gibier à chasser et ils doivent également s’acquitter des taxes applicables à ces catégories de gibier.
De l’ouverture et de la fermeture de la chasse dans les zones d’intérêt cynégétique
Art. 21 – Les dispositions spéciales suivantes sont appliquées au niveau des zones d’intérêt cynégétique ci-dessous :
- la chasse est ouverte dans la zone d’intérêt cynégétique de la Falémé (Région de Tambacounda) à compter du 1er janvier 1999 au lever du soleil suivant les modalités fixées par l’arrêté n° 10221/MPN/DEFC du 10 août 1983 ;
- la chasse au gibier d’eau et au phacochère est ouverte dans la ZIC du Djeuss (Région de Saint-Louis) à compter du 18 décembre 1998 ;
- la chasse au gibier d’eau et au phacochère est ouverte dans les ZIC du Niombato et du Baobolong à compter du 18 décembre 1998,
- les dates d’ouverture et les modalités d’exercice de la chasse dans les zones d’intérêt cynégétique n’ayant pas fait l’objet d’amodiation, sont fixées par arrêté du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, au fur et à mesure de la mise en place des équipements et des moyens de contrôle ;
- la chasse sera fermée, dans les ZIC ainsi ouvertes par décision du Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, dès que leurs possibilités cynégétiques risquent d’être dépassées ou le jour de la réalisation du quota annuel fixé par le plan de tir et au plus tard le 2 mai 1999.
Art. 22 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.
Art. 23 – Le Directeur des Eaux, Forêts,
Chasses et de la Conservation des Sols, le Directeur des Parcs nationaux
et les Gouverneurs de région sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté.
ANNEXE
Espèces non protégées auxquelles l’obtention du permis de petite chasse donne droit au tir :
Article D. 2 : - toutes les phasianidae : francolins, cailles ;
- toutes les numiddae : pintades ;
- toutes les pteroclidae : gangas ou "cailles de Barbare" ;
- toutes les columbidae : tourterelles et pigeons ;
- le lièvre ;
- le phacochère moyennant le paiement d’une taxe spéciale.
Espèces partiellement protégées auxquelles le permis de grande chasse (cf. plan de tir Falémé) ou le permis spécial de chasse au gibier d’eau donne droit au tir.
Article D. 37
Mammifères :
Felidés
Lion Felis leo (Avec autorisation du Président de la République)
Bovidés
Buffle Tous les buffles
Hippotrague Hippotragus equinus
Bubale Alcelaphus major
Ourébi Ourebia ourebi
Céphalophes Cephalophus, Sylvicapra et Philantomba
Guib harnaché Tragelaphus scriptus
NB : "Les femelles des mammifères partiellement protégés sont intégralement protégées. Lorsqu’un titulaire d’un permis de grande chasse a abattu une femelle d’une espèce de mammifère partiellement protégé, déclaration devra être faite immédiatement à l’agent forestier le plus proche et dans le décompte du tableau de chasse de l’intéressé, l’animal figure pour deux unités de la catégorie correspondante ou d’une catégorie voisine "
Oiseaux
Anatidés :
- Oie d’Egypte Alopochen aegyptiacus
- Oie de Gambie Plectropterus gambiensis.
LATITUDES ANNUELLES D’ABATTAGE
Pour les permis de grande chasse, les latitudes annuelles
d’abattage des animaux partiellement protégés sont fixées
ainsi qu’il suit :
| ESPECES |
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| Lion |
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| Buffle |
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| Hippotrague |
|
| Bubale |
|
| Guib harnaché |
|
| Ourébi |
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| Céphalophe |
|
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