JO N° 5841

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE


 
 

TITRE TEXTE : Décret n° 98-1025 du 23 décembre 1998 portant approbation du règlement du Service d’Eau.

REFERENCE : JO n° 5841 du 23 janvier 1999, page 568.

Article premier.- Est approuvé, le règlement du Service d’Eau annexé au présent décret.

Art. 2. -Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l’Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret sui sera publié avec son annexe au Journal officiel.

Chapitre premier.- Dispositions générales

Article premier.- Objet du règlement

Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau potable du réseau de distribution.

Ce règlement est un acte administratif approuvé par décret qui s’impose en permanence au Service des Eaux pour la gestion de la distribution d’eau potable et à l’abonné à partir du moment où il a signé sa police d’abonnement.

Art. 2.- Obligations du service

Le Service des Eaux est tenu de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement selon les modalités prévues à l’article 3 ci-après.

Il est responsable du bon fonctionnement du service.

Les branchements et les compteurs sont établis sous la responsabilité du Service des Eaux, de manière à permettre leur fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation.

Le Service des Eaux est tenu, sauf cas de force majeure prévu à l’article 29, d’assurer la continuité du service.

Il est tenu de fournir une eau présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur.

Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (cas de force majeure, travaux, incendie), le service sera exécuté selon les dispositions des articles 29 à 31 du présent règlement.

Le service des Eaux est tenu d’informer la SONES et l’Autorité affermante de toute modification de la qualité de l’eau pouvant avoir des répercussions sur la santé des usagers, soit directement, soit indirectement, par les différentes utilisations qui peuvent en être faites.

Tous justificatifs de la conformité de l’eau distribuée, à la réglementation en matière de potabilité sont mis à la disposition de tout abonné qui en fait la demande.

Art. 3.- Abonnement

Toute personne physique ou morale désireuse d’être alimentée en eau potable doit souscrire auprès du Service des Eaux une police d’abonnement qui entraîne acceptation des dispositions du présent règlement et des modifications qui pourraient lui être apportées conformément aux dispositions de l’article 35.

Sous réserve que soit constituée la caution visée à l’article 4, les abonnements sont accordés à toute personne pouvant justifier d’un titre d’occupation de l’immeuble pour lequel elle sollicite un abonnement d’eau.

Le Service des Eaux peut surseoir provisoirement à un abonnement si l’exécution du branchement nécessite la réalisation d’une extension du réseau ou si l’importance de la consommation prévue nécessite un renforcement de canalisations. Dans ce cas, le service des Eaux respecte la procédure décrite à l’article 8.

Art. 4.- Caution

A la signature du contrat d’abonnement, l’abonné doit verser une caution d’un montant forfaitaire dépendant de la catégorie de l’abonné, du calibre du compteur et du tarif de vente de l’eau fixé par l’Autorité affermante. Cette caution n’est pas productrice d’intérêts et est remboursable à la résiliation de l’abonnement, après déduction des sommes dues au Service des Eaux.

Les modalités de détermination de la caution sont précisées en annexe 1.

L’Administration n’est pas assujettie au paiement de la caution. Toutefois, la police d’abonnement doit être visée par un service habilité.

Art. 5.- Modalités de fournitures de l’eau

La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs sauf dans le cas des appareils publics définis à l’article 31.

Art. 6.- Définition du branchement

Le branchement comprend depuis la canalisation publique en suivant le trajet le plus court :

Le cas échéant, le branchement peut être équipé d’un réducteur de pression, d’un limitateur de débit, d’un filtre à tamis d’un robinet de purge ou d’un disconnecteur.

La longueur du branchement est la distance qui sépare la conduite de distribution d’eau de l’origine du dispositif de comptage ne peut excéder vingt mètres.

Un branchement particulier ne peut desservir qu’un seul abonné.

Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement équipé d’un compteur général et d’autant de dérivations munies de compteurs divisionnaires qu’il y a d’utilisateurs dans l’immeuble. En cas de division de l’immeuble chaque fraction peut disposer d’un compteur distinct.

Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments d’une même exploitation agricole, industrielle ou artisanale.

Art. 7.- Conditions d’Etablissement du branchement

7-1 Conditions générales

Tous les travaux d’installation du branchement sont exécutés aux frais de l’abonné par le Service des Eaux au vu d’une demande de branchement souscrite auprès du même service après visa du service chargé de l’urbanisme.

La demande de branchement fait l’objet d’un devis de branchement par le Service des Eaux, qui est facturé à l’abonné sur la base des tarifs fixés en annexe 2. Dans le cas de bâtiments situés de part et d’autre d’une voirie, la longueur du branchement facturée pour un abonné est décomptée forfaitairement à partir de l’axe de la voirie.

Le Service des Eaux définit le tracé, le diamètre du branchement ainsi que le calibre et l’emplacement du compteur.

Le tracé du branchement doit obligatoirement être situé sur le domaine public et le compteur situé à l’intérieur de la propriété à desservir, au plus près du domaine public et directement accessible depuis le domaine public.

Si pour des raisons de convenance personnelle, l’abonné demande des modifications aux dispositions arrêtées, le Service des Eaux peut lui donner satisfaction sous réserve que l’abonné prenne à sa charge le supplément de dépenses d’installation et d’entretien en résultant. Le Service des Eaux demeure toutefois libre de refuser ces modifications si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les conditions d’exploitation du branchement.

Tous les travaux d’installation, d’entretien et de renouvellement de branchement sont exécutés exclusivement par le Service des Eaux. Toutefois, la construction du regard ou de la niche abritant le compteur peut être réalisée par l’abonné, sous réserve qu’il se conforme aux directives du Service des Eaux.

L’entretien à la charge du Service des Eaux ne comprend pas les frais de déplacement ou de modification des branchements ni les frais de réparation et les dommages résultant d’une faute de l’abonné. Ces frais sont facturés à l’abonné et recouvrés dans les mêmes conditions que les factures d’eau.

Les branchements font partie du réseau.

7-2 Branchement social

Seuls les bâtiments à usage exclusif d’habitation et dotés de compteurs de 15 mm sont considérés comme pouvant bénéficier de branchements sociaux.

La réalisation des branchements sociaux n’est possible que dans le cadre de programme d’ensemble, financés en tout ou en partie par la SONES, suivant la procédure définie en matière d’extension et exposée à l’article 8. Ils sont réalisés notamment après une enquête sur la volonté de payer des nouveaux abonnés.

La suppression du bénéfice de la gratuité ou de la subvention du branchement social intervient d’office dans le cas où l’abonné a obtenu un branchement social par déclaration incomplète ou falsifiée, ou à la suite d’une transformation ultérieure de l’usage du branchement. Dans ces cas, la résiliation de l’abonnement intervient alors d’office. La jouissance de l’abonnement n’est rendue à l’abonné qu’après l’acquittement de la valeur actuelle du branchement, sans préjudice des poursuites que le Service des Eaux pourrait exercer contre lui.

Le service des Eaux est, par conséquent expressément autorisé par l’abonné à vérifier périodiquement l’adéquation de ses installations intérieures avec les conditions qui ont présidé à l’attribution d’un branchement social.

Art. 8.- Conditions d’établissement des extensions de réseaux

Les extensions de réseaux sont régies par des conventions programmes d’investissements conclues entre la SONES et le Service des eaux et approuvées par l’Autorité affermante.

Les conventions programmes établies sur une période de 3 ans glissants, définissent notamment le programme des travaux d’extension prévus pour l’année en cours.

Le Service des Eaux transmet à la SONES, pour inscription aux conventions programmes, les demandes d’extension émanant des abonnés à desservir et avertit les demandeurs de l’impossibilité de leur donner satisfaction dans les délais habituels.

Si le demandeur désire accélérer la réalisation de son alimentation en eau, il pourra faire réaliser à ses frais, les travaux nécessaires, soit par le Service des Eaux si la longueur d’extension ne dépasse par 2000 ml, soit par une entreprise de son choix, et sous le contrôle du Service des Eaux après approbation de son dossier technique par la SONES et le Service des Eaux. Le raccordement au réseau public doit être fait par le Service des Eaux à la demande de l’abonné et à ses frais.

Le tracé de l’extension doit obligatoirement être situé sur le domaine public et le Service des Eaux devra refuser l’exécution d’extensions situées dans les zones non loties.

Les extensions font partie du réseau.

Le demandeur ayant financé une extension ne peut s’opposer au branchement d’un nouvel abonné sauf en cas de non respect des dispositions de l’article 28.

Chapitre II – Les abonnements

Art. 9.- Règles générales concernant les abonnements ordinaires

Les abonnements ordinaires sont souscrits pour un an. Ils se renouvellent par tacite reconduction par périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée ou par contact direct avec le Service des Eaux, au moins une semaine avant la date de cessation souhaitée.

Les frais de timbre et d’enregistrement auxquels l’abonnement peut être assujetti sont supportés par l’abonné.

Au vu de sa demande d’abonnement, le Service des Eaux remet au nouvel abonné un extrait du présent règlement. La totalité du règlement est consultable dans toutes les agences commerciales du Service des Eaux.

La police d’abonnement constitue un contrat d’adhésion. Elle est signée du seul abonné qui s’engage à la respecter.

Tout changement de gestionnaire de la distribution d’eau potable implique le transfert des polices d’abonnement existantes au nouveau gestionnaire, sans frais pour les abonnés. Ce transfert est fait par voie d’arrêté du Ministre chargé de l’Hydraulique.

Art. 10. - Cessation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements ordinaires.

Lors de la résiliation de l’abonnement, le branchement est fermé et le compteur est déposé.

Si après la cessation de son abonnement, et sur sa propre demande, un abonné sollicite, au-delà d’un an, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le Service des Eaux est en droit d’exiger une indemnité représentative de frais égale à trente fois le prix du mètre cube d’eau du tarif plein.

En cas de mutation de l’abonné, pour quelque cause que ce soit, le nouvel abonné est subrogé à l’ancien moyennant le règlement de la caution et, le cas échéant, des frais de réouverture du branchement et de pose de compteur.

L’ancien abonné ou dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants-droit restent responsables vis-à-vis du Service des Eaux de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial.

L’abonnement n’est pas transférable d’un immeuble à un autre, il en est de même en cas de division de l’immeuble, chacune des fractions devant alors faire l’objet d’un abonnement distinct.

Article 11.- Abonnements ordinaires.

L’abonné paie au Service des Eaux une redevance bimestrielle correspondant au volume d’eau réellement consommé.

Par dérogation, les abonnés qui sont qualifiés de gros consommateurs par le Service des Eaux font l’objet d’une facturation mensuelle.

Art. 12.- Abonnements temporaires

Pour l’alimentation en eau de chantiers ou de manifestations à caractère provisoire, des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution.

Le Service des Eaux subordonne la réalisation des branchements provisoires pour abonnement temporaire au versement d’une caution à fixer dans chaque cas particulier.

Les frais de timbre et d’enregistrement auxquels, l’abonnement peut être assujetti sont supportés par l’abonné.

Au cas où, en raison du caractère temporaire des besoins en eau, l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié, un particulier peut, après demande au Service des Eaux, être autorisé à prélever l’eau aux bouches de lavage par l’intermédiaire d’une prise spéciale, qui est installée par le Service des Eaux aux frais du demandeur.

Les conditions de fourniture de l’eau, conformément au présent article donnent lieu à l’établissement d’une convention spéciale.

Art. 13. - Abonnement pour installations privées de lutte contre l’incendie.

Les abonnements pour installations privées de lutte contre l’incendie donnent lieu à des demandes spéciales, sur lesquelles est indiqué le nombre total des prises d’incendie de chaque calibre.

Le Service des Eaux peut consentir, si elle juge la chose compatible avec le bon fonctionnement de la distribution, des abonnements pour lutte contre l’incendie, à la condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement ordinaire.

Le Service des Eaux a le droit de demander à l’abonné, à toute époque, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée, sa participation aux équipements complémentaires que nécessiterait le maintien de son abonnement. La résiliation de l’abonnement est faite d’office, en cas de cessation ou de non paiement de l’abonnement ordinaire.

Le Service des Eaux peut, si les circonstances techniques l’y oblige, fixer un débit maximal ou imposer la construction d’un réservoir.

Les branchements incendie sont munis de compteurs agréés par le Service de protection contre les incendies. Ces compteurs font partie intégrante du devis de branchement et sont payés par l’abonné. Leur entretien et renouvellement sont à la charge du Service des Eaux.

L’abonné doit, à toute époque, tenir le service des Eaux au courant des modifications apportées au nombre de prises de chaque calibre.

Chapitre III.- Branchements, compteurs et installations intérieures

Art. 14. - Mise en service des branchements et compteurs, dispositions techniques.

La mise en service du branchement ne peut avoir lieu qu’après paiement au Service des eaux des sommes éventuellement dues, pour son exécution, conformément à l’article 21 ci-après. Elle est également subordonnée au paiement de la caution et intervient dans le délai de 15 jours après paiement.

La consommation d’eau est mesurée au moyen d’un compteur d’eau froide qui satisfait aux normes en vigueur, notamment par ses caractéristiques métrologiques et ses conditions d’installation. L’abonné ne peut apporter aucune modification à l’emplacement du compteur et de ses accessoires sans le consentement du Service des Eaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par le Service des Eaux et aux frais de l’abonné.

Les compteurs sont fournis, posés et entretenus par le Service des Eaux et font partie de l’exploitation au même titre que les branchements eux-mêmes.

Le compteur doit être accessible, facilement et en tout temps aux agents du Service des Eaux. En cas d’inaccessibilité du compteur par la faute de l’abonné, le Service des Eaux peut procéder à une mise en conformité du branchement aux frais de l’abonné.

Si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments de l’abonné le permet, le compteur est posé dans une niche ou un regard, placé chez l’abonné, aussi près que possible de la limite du domaine public et accessible à partir du domaine public.

Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée, afin que le Service des Eaux puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun raccordement illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.

Le calibre et le type des compteurs sont fixés par le Service des Eaux d’après les caractéristiques de l’installation à alimenter telles qu’elles sont décrites par l’abonné lors de sa demande de branchement.

Au cas où les caractéristiques réelles de l’installation seraient ou viendraient à être différentes, soit du fait d’une déclaration erronée de la part de l’abonné, soit du fait d’une modification de l’installation d’origine, le Service des Eaux devra procéder au remplacement du compteur par un compteur de diamètre approprié et éventuellement au remplacement du branchement si une augmentation de diamètre s’avère nécessaire. Ces travaux seront à la charge de l’abonné qui ne pourra s’opposer à leur exécution.

Les Services des eaux se réserve le droit de limiter le calibre du compteur, d’exiger la construction d’un réservoir particulier à tout usager dont le régime de consommation risquerait de nuire à la distribution. Dans ce cas, les travaux relatifs au recalibrage du compteur sont à la charge du Service des Eaux.

L’abonné doit signaler sans retard au service des Eaux tout indice d’un fonctionnement défectueux, du branchement et du compteur.

Le démontage partiel ou total du branchement ne peut être fait que par le Service des Eaux. Les matériaux à provenir du démontage sont la propriété du Service des Eaux.

Art. 15. - Installations intérieures de l’abonné – fonctionnement – règles générales.

L’installation intérieure de l’abonné commence immédiatement après le compteur.

Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après compteur sont exécutés par des installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais.

L’adaptation des installations intérieures d’un immeuble pour la pose de compteurs divisionnaires, est à la charge du propriétaire de l’immeuble, l’entretien et le remplacement du compteur général et des compteurs divisionnaires sont à la charge du Service des Eaux. Le propriétaire de l’immeuble assure l’entretien et le remplacement de tous les équipements situés entre le compteur général et les compteurs divisionnaires à l’exception des robinets avant-compteur.

Le Service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution. L’abonné est seul responsable de toutes les fuites sur ses propres installations, y compris celle pouvant intervenir au raccordement des installations intérieures au compteur, et de tous les dommages causés à la collectivité ou aux tiers, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins.

Tout appareil qui constitue une gêne pour la distribution ou un danger pour le branchement notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement, le Service des Eaux peut, le cas échéant, imposer un dispositif anti-bélier. En particulier, les robinets du puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier.

L’abonné autorise expressément le Service des Eaux, ou tout autre organisme dûment mandaté par lui, à vérifier à tout moment les installations intérieures des abonnés pour prévenir ou supprimer les actions nuisibles qu’elles pourraient avoir sur la distribution publique. Le coût éventuel des travaux de mise en conformité des installations intérieures est à la charge des abonnés.

Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux pendant l’absence prolongée des usagers, les abonnés peuvent demander au Service des Eaux, avant leur départ, la fermeture de leur branchement à leurs frais.

Art. 16. - Installations intérieures de l’abonné – cas particuliers

Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir le Service des Eaux. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite.

L’emploi d’appareils pouvant créer une aspiration dans la canalisation publique à travers le branchement est interdit. Il en est de même des dispositifs ou appareils qui permettraient le retour d’eau de l’installation intérieure vers le réseau. En particulier, les abonnés possesseurs de générateurs d’eau chaude doivent munir la canalisation amenant l’eau froide à ces appareils, de clapets de retenue, entretenus en bon état pour éviter, en toute circonstance, le retour de l’eau chaude vers le compteur.

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des installations intérieures et du branchement comme dispositif de mise à la terre des installations et appareillages électriques de l’abonné ne peut être tolérée.

Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la responsabilité de l’abonné et la fermeture de son branchement jusqu’à la mise en conformité des installations intérieures.

Art.17. - Interdictions diverses

Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement et de pénalités, et sans préjudice des poursuites que le Service des eaux pourrait exercer contre lui :

d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel ou à prix d’argent (exceptés les gérants de bornes-fontaines) en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire, sauf en cas d’incendie ;

de faire des branchements clandestins, des raccordements ou des orifices d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ;

de modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou bague plastique de contrôle apposés sur le compteur ;

de casser ou d’abîmer son compteur ;

de faire sur son branchement toute opération autre que la fermeture ou l’ouverture du robinet d’arrêt après compteur lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’une fermeture cachetée :

de manœuvrer les robinets de prise ;

de démonter le compteur et ses accessoires ;

de réaliser tout système d’assainissement à côté des installations d’eau potable.

Art.18. - Manœuvre des robinets sous bouche à clé

La manœuvre du robinet de prise, placé sous bouche à clé ou non, de chaque branchement ainsi que celle du robinet avant-compteur sont uniquement réservées au Service des Eaux et interdites aux usagers. En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet d’arrêt après-compteur.

Article 19. - Compteurs – fonctionnement et entretien

En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux du compteur, la consommation pendant l’arrêt ou le dysfonctionnement est calculée au prorata temporis d’après la consommation relevée sur le nouveau compteur depuis sa date de pose. En cas de constat tardif d’arrêt ou de dysfonctionnement ne permettant pas un tel calcul, la consommation pendant la période de défaut du compteur est calculée sur la base des consommations précédemment constatées, en principe celles des six derniers relevés non nuls et non litigieux, s’il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé.

Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant-compteur, le Service des Eaux suspend immédiatement la fourniture de l’eau.

L’abonné doit prendre à ses risques et périls toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre les dégâts dus aux retours d’eau chaude, les chocs, le vandalisme, le vol et les accidents divers.

Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service des Eaux que les compteurs ayant subi des détériorations dues à l’usage normal.

Tous remplacements et toutes réparations de compteur, dont le plomb de scellé ou la bague plastique de contrôle aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (retour, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc…) sont effectués par le Service des Eaux, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit.

Les dépenses ainsi engagées par le Service des Eaux pour le compte d’un abonné font l’objet d’un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures de fourniture d’eau.

Art. 20. - Compteurs – vérification

L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications de son compteur.

Le compteur peut être contrôlé sur place par un agent du Service des Eaux ou étalonné en atelier par le Service des Eaux. Dans ce dernier cas, l’abonné est convoqué par le Service des Eaux afin d’assister à l’étalonnage qui sera supervisé par un représentant du Service des Poids et mesures. L’abonné " n’est pas fondé à en contester les résultats s’il ne se rend pas à la convocation.

En cas d’étalonnage, si les indications du compteur sont reconnues correctes à moins de 5 % près en plus ou en moins, les frais de vérification sont supportés par l’abonné et sont fixés forfaitairement comme indiqué en annexe 2.

Sinon, les frais sont remboursés à l’abonné et il sera procédé à la reprise des factures litigieuses courantes depuis la date de demande de l’étalonnage.

Le Service des Eaux a le droit de procéder à tout moment et à ses frais à la vérification des indications des compteurs des abonnés.

Les appareils d’étalonnage du service des Eaux sont contrôlés chaque année par le Service des Poids et Mesures.

Chapitre IV.- Paiements

Art. 21.- Paiement du branchement

Toute installation d’un branchement donne lieu au paiement par le demandeur du devis de branchement et du coût du branchement au vu d’un devis-mémoire établi par le Service des Eaux sur la base du bordereau des prix de branchement annexé au contrat d’affermage.

Conformément à l’article 14 ci-dessus, la mise en service du branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes dues par l’abonné, ou l’établissement d’un bon d’engagement correspondant s’il s’agit de l’Administration.

Les branchements exécutés et financés sous forme de branchement social conformément à l’article n° 7-2 sont supportés par la SONES. Les modalités de règlement seront décidées d’un commun accord entre la SONES et le Service des Eaux.

Art. 22.- Paiement des fournitures d’eau

Les redevances au mètre cube correspondant aux volumes d’eau réellement consommés sauf dans les cas prévus à l’article 19.

Le paiement des fournitures d’eau s’effectue en application des dispositions tarifaires en vigueur. Le tarif de vente de l’eau potable est fixé par l’Autorité affermante. Le barème peut être consulté dans les antennes locales du Service des Eaux.

En cours d’abonnement, l’abonné reçoit périodiquement une facture correspondant au volume consommé au cours de la période échue, calculée par différence entre l’index relevé en fin de période et l’index relevé en fin de période précédente au compteur de son branchement.

Les consommations enregistrées par les compteurs divisionnaires d’un immeuble sont facturées aux utilisateurs et la différence avec la consommation enregistrée par le compteur général est facturée au propriétaire de l’immeuble et le Service des Eaux.

Toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour le relevé du compteur. Si à l’époque d’un relevé, le Service des eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place un avis de second passage. Si le relevé ne peut avoir encore lieu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celles précédemment constatées ; le compte est apuré ultérieurement à l’occasion du relevé suivant. En cas d’impossibilité d’accès au compteur à cette relève suivante, le Service des Eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement.

Le montant des redevances doit être acquitté au plus tard à la date limite de paiement figurant sur les factures. Toute réclamation doit être adressée par écrit, par téléphone ou en se présentant au service des eaux dans les quinze jours suivant la réception de la facture. Le dépôt d’une réclamation ne dispense pas l’abonné du paiement d’un acompte correspondant au minimum à la moyenne des trois dernières factures non nulles et non litigieuses.

L’abonné qui fait une réclamation non justifiée par les faits, est tenu au versement des frais de vérification de compteur prévus à l’article 20 ci-dessus. L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, l’abonné pouvant toujours contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur.

Si les redevances ne sont payées dans le délai imparti stipulé clairement sur les factures, le branchement peut être fermé et le compteur peut être déposé, après 48 heures et jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné.

La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire que dans les 48 heures, après justification par l’abonné auprès du Service des Eaux du paiement de l’arriéré et des frais qui s’y rapportent. S’il y a récidive, le Service des Eaux est en droit de résilier l’abonnement.

La responsabilité du Service des eaux est dégagée si du fait de l’absence de l’abonné, de non retrait à sa boîte postale, d’erreur ou de changement d’adresse non communiqué au Service des Eaux, une facture ou toute notification n’a pu lui parvenir. Il appartient à l’abonné qui n’a pas reçu de facture de s’adresser à l’antenne locale du Service des Eaux pour en obtenir un duplicata.

Tout abonné se déplaçant pour plus de 30 jours doit faire connaître au Service des eaux le nom de son mandataire et son adresse exacte, faute de quoi il s’expose à la fermeture du branchement et à la dépose de son compteur.

Les factures sont mises en recouvrement par le Service des Eaux, habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit.

Les frais d’avertissement, de fermeture et de réouverture du branchement ou de dépose et de repose du compteur sont à la charge de l’abonné.

Art. 23.- Frais d’avertissement

Tout retard de paiement des fournitures d’eau peut donner lieu à un avertissement aux frais de l’abonné. Les frais d’avertissement sont fixés à l’annexe 2. Le Service des Eaux ne peut percevoir les frais que si l’avertissement est porté chez l’abonné.

Art. 24.- Frais de fermeture et de réouverture du branchement

Les dépenses d’opérations de fermeture et de réouverture de branchement sont à la charge de l’abonné. Le montant de ces opérations est fixé forfaitairement en fonction du calibre du compteur selon le barème en annexe 2

 Art. 25.- Frais de dépose et de repose du compteur.

Les frais de dépose et de repose de compteur sont à la charge de l’abonné et sont fixé forfaitairement en fonction du calibre du compteur selon le barème en annexe 2.

Art. 26.- Prestations facturables du service d’eau.

Le Service des Eaux est normalement chargé d’entretenir et de réparer à ses frais les réseaux et branchements d’eau, cependant lorsque ces opérations font suite à une dégradation faite par un tiers elles lui sont facturables dans les conditions énoncées ci-dessous.

Sont à la charge de l’abonné, les frais de réparation et d’entretien de son branchement d’eau qui ne seraient pas dus au vieillissement normal des installations telles que abris compteurs brisés, compteurs détériorés par retour d’eau chaude, bris intentionnel ou accidentel, etc…

Sont à la charge du tiers responsable tout dommage subi par les installations de l’exploitation et qui serait de son fait. Notamment seront facturées, conformément au bordereau des prix annexé au contrat d’affermage, toutes réparations de casses de conduites occasionnées par des engins de travaux publics, les frais en seront alors supportés par l’entreprise titulaire du marché ou de la commande des travaux. Le volume d’eau perdu est à la charge du tiers responsable du dommage.

Les modifications et déplacements de branchements et de canalisations demandés par des tiers, ou nécessités pour une mise en conformité, feront l’objet d’un devis qui sera réglé préalablement à l’exécution des travaux pour ce qui concerne les branchements et sur présentation de facture pour ce qui concerne les réseaux.

Art. 27.- Paiement des prestations et fournitures d’eau relatives aux abonnements temporaires.

Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et du compteur pour les abonnements temporaires font l’objet de conventions spéciales avec le Service des eaux et sont à la charge de l’abonné.

La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par lesdites conventions ou à défaut, par l’application de celles fixées par l’article 22 du présent règlement.

Art. 28.- Frais de premier établissement financés par des tiers.

Les particuliers ayant financé une extension réalisée par le Service des Eaux et n’ayant pas bénéficié d’une participation de la SONES pourront prétendre au partage des frais engagés avec tout abonné qui bénéficierait de l’extension par la suite dans les conditions suivantes : le nouvel abonné devra rembourser la moitié du coût des travaux correspondant à la longueur de l’extension dont il bénéficie abattue d’1/5e par année d’âge. Ce montant sera verser par le nouvel abonné au Service des Eaux au profit du premier investisseur, permettant ainsi au Service des eaux de réaliser le nouveau branchement.

L’Etat, les collectivités locales et la SONES ne seront pas soumis au droit de branchement lorsqu’ils financent des extensions de réseau ou des branchements. En retour, ils ne pourront pas percevoir de droit de branchement.

Chapitre V – Interruptions et restrictions du service de distribution.

Art. 29.- Interruptions résultant de cas de force majeure et de travaux.

Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au Service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de tarissement, de sécheresse, de réparation et de toute autre cause analogue, considérée comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques.

Le service des eaux avertit les abonnés quarante – huit heures à l’avance par voie de presse et de radio lorsqu’il procède à des réparations ou à des travaux d’entretien prévisibles.

Art. 30.- Restriction à l’utilisation de l’eau – modification des caractéristiques de distribution.

En cas de force majeure, le Service des Eaux a, à tout moment, avec l’accord de la SONES ou de l’Autorité affermante, le droit d’interdire l’utilisation de l’eau par les abonnés pour tous autres usages que les besoins ménagers et de limiter la consommation en fonction des possibilités de la distribution.

En outre, le Service des eaux se réserve le droit, dans l’arrêt général, de procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que de la pression de service, même si les conditions ou dessertes des abonnés doivent en être modifiées et sans que ceux-ci puissent réclamer une indemnité ou une réduction du prix de l’eau.

Art. 31.- Cas du service de lutte contre l’incendie.

En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement.

En cas d’incendie, et jusqu’à la fin du sinistre : certaines conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement. La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des bouches et poteaux d’incendie incombe aux seuls Service des Eaux et Service de Protection contre l’incendie.

En ce qui concerne les abonnements particuliers pour lutte contre l’incendie, l’abonné renonce à rechercher le service des Eaux en responsabilité pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant de ses installations et notamment de ses prises d’incendie : il lui appartient d’en vérifier, aussi souvent que nécessaire, le bon état de marché, y compris le débit et la pression de l’eau, tels qu’ils sont définis par l’abonnement.

Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des appareils installés dans sa propriété et coulant à gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau.

Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, le Service des Eaux doit en être averti trois jours à l’avance, de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le Service de Protection contre l’incendie.

Chapitre VI.- Résiliations pénalités poursuites

Art. 32.- Résiliations.

La police d’abonnement est résiliée dans les cas suivants :

- à la demande de l’abonné ;

- à l’initiative du Service des Eaux dans les cas d’interdictions diverses prévues à l’article 17 du présent règlement ou dans le cas de l’article 22.

- en cas de dépose du compteur pour impayés et après 60 jours sans paiement des sommes dues.

Art. 33.- Pénalités

Tout abonné dont la police est résiliée par le Service des Eaux en vertu de l’article 17 se verra appliquer les mesures ou pénalités suivantes :

1/ En cas de vente d’eau ou d’usage interdit de l’eau : suppression du branchement ;

2/ en cas de branchements clandestins ou de pratiques frauduleuses sur son branchement pour avoir de l’eau :

- une pénalité égale à mille fois le prix du mètre cube d’eau du tarif plein des villes assainies s’il s’agit d’un compteur d’un diamètre inférieur à 20 mm.

- une pénalité égale à dix mille fois le prix du mètre cube d’eau du tarif plein des villes assainies et une facture portant sur une estimation de la consommation pendant un an, à l’appréciation du Service des Eaux pour les branchements d’un diamètre supérieur ou égal à 20 mm.

3/En cas de manipulations frauduleuses du compteur ou de bris de plomb ou bague de contrôle :

- une pénalité égale à cent fois le prix du mètre cube d’eau du tarif plein des villes assainies, s’il s’agit d’un compteur de diamètre inférieur à 20 mm.

- Une pénalité égale à deux cents fois le prix du mètre cube d’eau du tarif plein des villes assainies plus une facture portant sur une estimation de la consommation depuis le dernier relevé du compteur, il s’agit d’un compteur de diamètre supérieur ou égal à 20 mm.

Art. 34.- Poursuites

Indépendamment du droit de suspension des fournitures d’eau et de résiliation, les infractions au présent règlement sont en tant que de besoin, constatées, soit par les agents assermentés du service des Eaux, soit par toute personne accréditée à cet effet, et peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents.

Chapitre VII.- Divers

Art. 35.- Modification du règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l’autorité affermante et adoptées dans les mêmes conditions que le présent règlement. Dans ce cas les modifications entrent en vigueur dès la parution du décret correspondant.

Art. 36.- Désignation du Service des Eaux.

En vertu du contrat d’affermage du Service public de la production et de la distribution d’eau potable conclu entre la République du Sénégal, dénommée Autorité affermante, la SONES et la Sénégalaise des Eaux SA., cette dernière prend la qualité de " Service des Eaux " pour l’exécution du présent règlement.

Art. 37.- Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à dater de la publication du décret d’approbation. Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait.

Art. 38.- Clause d’exécution

Les représentants de la SONES agissant pour le compte de l’Autorité affermante et les agents du Service des Eaux habilités à cet effet sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

ANNEXE I

DETERMINATION DE LA CAUTION

C = V x T

Avec :

C : montant de la caution, hors taxes et hors frais de timbre qui sont à ajouter F CFA :

V : volume applicable selon l’abonnement (voir tableau ci-dessous), en m3 :

T : valeur de la tranche du tarif des villes assainies applicable selon les catégories d’abonnés suivantes en FCFA par m3

CALIBRE DU COMPTEUR(mm)

 

VOLUME APPLICABLE (m3) 
abonnement 

Ordinaire chantier

15

20

25

30

40

60

80

100

150

200

250

 
50 500

225 700

375 800

600 900

975 1 000

1 800 1 800

4 500 4 500

10 500 10 500

22 500 22 500

42 000 42 000

63 000 63 000