J.O. N° 5813
MINISTERE DE LA PECHE
ET DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE TEXTE : Décret n° 98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime.
REFERENCE : J.O. n° 5813
du 1er août 1998, page 498.
Article premier.- Le présent décret a pour objet de définir des mesures générales d’application de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime. Ces mesures sont sans préjudice d’autres mesures d’application qui pourraient être adoptées dans le cadre de cette loi, selon les nécessités, et des mesures de conservation adoptées par voie d'arrêté par le Ministre chargé de la Pêche maritime conformément aux dispositions de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime ou du présent décret d’application.
Chapitre premier - Des organes des pêches maritimes
Section 1. – Conseil national consultatif des Pêches maritimes
Art. 2. – Le Conseil national consultatif des Pêches maritimes institué conformément à l’article 11 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime est présidé par le Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes.
Sont membres du conseil :
- le Directeur de la Marine marchande ;
- le Directeur du Centre de Recherches océanographiques de Dakar – Thiaroye ;
- le Directeur de l’Observatoire économique de la Pêche maritime au Sénégal ;
- le Directeur de la structure chargée de la protection e la surveillance des pêches au Sénégal ;
- un représentant de la Société nationale du Port autonome de Dakar ;
- un représentant du Ministère chargé des Forces armées ;
- un représentant du Ministre chargé des Finances ;
- un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;
- un représentant du Ministre chargé de la Décentralisation ;
- quatre représentants des armateurs et industriels de la pêche maritime ;
- quatre représentants des pêcheurs artisans ;
- deux représentants des mareyeurs ;
- un représentant de la profession de aquaculteurs ;
- un représentant de la Fédération sénégalaise de Pêche sportive.
Sur décisions de son président, le conseil peut inviter à participer à ses séances toute personne dont il juge la présence utile, compte tenu de l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil est assuré par le Directeur de l’Observatoire économique de la Pêche maritime.
Art. 3. – Le Conseil national consultatif des Pêches maritimes a, notamment, pour mission :
Art. 5. – Le conseil ne peut émettre un avis valablement que lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Art. 6. – Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime fixe les modalités de fonctionnement du conseil et, le cas échéant, précisera ses attributions.
Section 2. – Conseils locaux de pêche artisanale.
Art. 7. – Dans chaque région où il existe des activités de pêche maritime, le Ministre chargé de la pêche maritime peut instituer, par arrêté, des conseils locaux de pêche artisanale.
Art. 8. – Chaque conseil est composé de représentants locaux de l’administration, d’élus, de notables, de pêcheurs d’artisans, d’associations de pêcheurs artisans, de transformateurs, de mareyeurs et d’aquaculteurs.
Les membres du conseil sont désignés par le Ministre chargé de la Pêche maritime sur proposition du chef du service régional de la pêche maritime en concertation avec les organisations professionnelles de pêche maritime locales.
Les séances du conseil sont présidées par le chef de l’exécutif régional ou son représentant. Le président peut inviter à participer aux séances du conseil, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l’ordre du jour.
Art. 9. – Les conseils locaux de pêche artisanale ont, notamment, pour rôle :
Chapitre II – Des autorités de pêche
Section 1. – Pêche artisanale et pêche industrielle
Art. 11. – Les embarcations de pêche artisanale sont des embarcations qui ne sont pas pontées, utilisant des moyens de capture qui ne sont pas manœuvrés mécaniquement et qui n’ont d’autre moyen de conservation que la glace ou le sel.
Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime peut préciser la définition de l’alinéa premier du présent article ou définir, à des fins d’aménagement de la pêche artisanale des catégories d’embarcations de pêche artisanale.
Toute embarcation de pêche ne répondant pas à la définition de l’alinéa premier du présent article est considérée comme une embarcation de pêche industrielle.
Le Ministre chargé de la Pêche maritime prend, le cas échéant, une décision sur la nature artisanale ou industrielle d’une embarcation.
Section 2. – Pêche artisanale
Art. 12. – Le Ministre chargé de la Pêche maritime ou son représentant se réserve le droit d’interdire l’exercice d’activité de pêche artisanale pour les motifs suivants :
a) les conditions d’application de l’article 12 du présent décret ;
b) toutes autres conditions nécessaires à l’application des dispositions de la présente section.
Section 3. – Pêche industrielle
I – Commission consultative d’attribution des licences de pêche
Art. 14. – Il est créé auprès du Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes une commission consultative d’attribution des licences de pêche industrielle dont la composition est la suivante :
Président : Directeur de l’Océanographie de des Pêches maritimes ;
Secrétaire : le chef de la division de la Pêche industrielle à la Direction de l’Océanographie et des Pêches maritimes,
Membres :
- un représentant de la Primature ;
- le Directeur de la Marine marchande ;
- le Directeur de l’Observatoire économique de la Pêche maritime au Sénégal ;
- le Directeur de la structure chargée de la protection et de la surveillance des pêches du Sénégal ;
- un représentant du Ministère des Forces Armées ;
- un représentant du Centre de Recherches océanographiques de Dakar – Thiaroye ;
- le représentant du Ministère chargé des Finances ;
- deux représentants des armateurs.
Art. 15. – Les noms des représentants sont communiqués par les services ou organismes concernés au début de chaque année sur demande du Ministre chargé de la Pêche maritime.
Art. 16. – La commission donne son avis :
- sur toute question relative à l’octroi de licences de pêches à des navires de pêche industrielle, qui lui aura été soumise par le Ministre chargé de la Pêche maritime ;
- à l’occasion de toute demande de licence ou de tout octroi de licence à un navire qui opère pour la première fois dans les eaux sous juridiction sénégalaise ;
- lorsqu’il y a demande de renouvellement de la licence d’un navire qui a été immobilisé pendant une période de deux ans au moins ;
- à l’occasion de l’application de l’article 26 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime qui autorise le Ministre chargé de la Pêche maritime à suspendre ou retirer une licence de pêche pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement des pêcheries, à une évolution imprévisible de l’état d’exploitation des stocks ou à des violations répétées de la réglementation.
La commission examine une fois par an sur la base du rapport du Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes, la situation générale du programme de licences ; cet examen se fait à la lumière des plans d’aménagement des pêcheries en vigueur et du rapport du Centre de Recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye sur la situation des principaux stocks de poissons.
II. – Des licences de pêche
Art. 17. – Les demandes de licences pour les navires de pêche industrielle sont adressées au Ministre chargé de la Pêche maritime par l’armateur du navire ou son représentant.
Art.18 – Chaque demande de licence doit être accompagnée des informations suivantes, le cas échéant à l’aide d’un formulaire-type approuvé par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime :
Art. 19. – La licence de pêche peut être accordée par le Ministre chargé de la Pêche pour une période allant de six mois à douze mois.
Art. 20. – Sont établies quatre catégories de licences de pêche industrielle qui peuvent être délivrées avec des options comme suit :
- option : chalutiers poissonniers et céphalopodiers ;
- option : palangriers de fond ;
- option : chalutiers crevettiers
;
- option : chalutiers poissonniers ;
- option : palangriers de fond ;
- option : casiers à langouste rose ;
- option : casiers à crabe profond ;
- option : senneurs ;
- option : chalutiers ;
- option : senneurs ;
- option : palangriers (thon)
- option : palangriers (espadon)
Art. 21. – Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime approuve, selon les besoins, des modèles de licences de pêche et définit, le cas échéant, des catégories ou options nouvelles.
Art. 22. – Lorsque, pour des motifs mentionnés aux articles 26, 30 et 94 de la loi n°98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime, le Ministre chargé de la Pêche maritime envisage de suspendre ou de retirer une licence de pêche ou de refuser d’octroyer ou de renouveler une licence de pêche à un navire sénégalais ou à un navire affrété, la procédure applicable est la suivante :
a) le Ministre chargé de la Pêche maritime informe par écrit dans les meilleurs délais le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant du navire. L’avis doit contenir les motifs pour lesquels la mesure sera prise, les dispositions pertinentes de la loi sur la pêche maritime et des règlements pris pour son application, la date d’entrée en vigueur et la durée de la mesure ;
b) l’armateur ou son représentant ainsi informé peut, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de l’avis, présenter ses observations par écrit au Ministre chargé de la Pêche maritime ;
c) la décision du Ministre chargé de la Pêche maritime est prise sous forme d’arrêté contenant les motifs pour lesquels la décision a été prise, les dispositions pertinentes de la loi et des règlements, la date d’entrée en vigueur et la durée de la décision ;
d) la décision finale du Ministre chargé de la Pêche maritime est notifiée par écrit.
Le délai prévu à l’alinéa (b) est réduit à huit jours lorsque le Ministre chargé de la Pêche maritime fait application de l’article 26 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime.
La procédure définie par le présent article n’est pas applicable lorsque l’abrogation a été prononcée à titre de pénalité accessoire suite à un jugement du tribunal compétent.
Chapitre III. – Affrètement de navires de pêche étrangers.
Art. 23. – L’affrètement de navires de pêche étrangers par des personnes morales de nationalité sénégalaise ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel par le Ministre chargé de la Pêche maritime, pour faire face à des difficultés de sous-approvisionnement des industries de traitement de la pêche. L’autorisation définit les conditions de l’affrètement.
Art. 24. – Dans tous les cas, l’affrètement des navires de pêche est soumis aux conditions suivantes :
a) l’affrètement ne peut être autorisé que pour les thoniers (canneurs et senneurs), les senneurs pélagique côtiers utilisant la glace et les chalutiers de pêche fraîche démersale ;
b) une même personne morale ne peut être autorisé à affréter plus de deux chalutiers de pêche démersale ;
c) la totalité des captures de navires affrétés doit être débarquée au Sénégal ;
d) le navire affrété doit obligatoirement embarquer un observateur ;
e) la durée de l’affrètement est fixée à un an renouvelable une fois ;
f) la moitié de l’équipage du navire affrété, état major exclu doit être constitué par des inscrits maritimes sénégalais.
Art. 25. – L’autorisation d’affrètement est suspendue en cas de non respect des règles fixées par l’article précédent.
Art. 26. – Afin d’assurer le respect des dispositions du présent chapitre et de garantir la maîtrise des opérations d’affrètement par des personnes morales de nationalité sénégalaise, le Ministre chargé de la Pêche maritime peut :
Chapitre IV - Mesures de conservation.
Art. 27. – Le présent chapitre définit les principales mesures de conservation en vigueur dans les eaux maritimes sous juridiction du Sénégal. Le Ministre chargé de la Pêche maritime est habilité à les compléter ou à pendre des mesures de nature plus restrictive par arrêté.
Section I. – Engins de pêche et maillage des filets
I.- Pêche artisanale
Art. 28. – L’usage des engins pour la pêche artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise est soumis aux règles suivantes :
- maillage minimal : 50 mm
- maillage minimal : 24 mm
- maillage minimal : 50 mm
- maillage minimal : 60 mm
- maillage minimal : 40 mm
- maillage minimal : 40 mm
- maillage minimal : 28 mm
La maille étirée est la distance comprise entre deux nœuds opposés, mesurée du milieu d’un nœud au milieu de l’autre nœud opposé, le fil compris entre les deux nœuds opposés étant complètement tendu.
Les filets sont mesurés mouillés. Il est fait usage d’une règle graduée. Le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d’une série de dix côtés consécutifs mesurés du milieu du premier nœud au milieu du onzième nœud.
Art. 30. – Il est interdit d’utiliser ou de détenir à bord des embarcations de pêche des filets maillants fabriqués à partir d’éléments monofilaments ou multimonofilaments en nylon.
Art. 31 – Les conditions particulières d’utilisation de certains engins de pêche artisanale, notamment les palangres côtières, les filets dormants à crevettes, les filets trémails et les sennes de plages sont définies par arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime.
II – Pêche industrielle
Art. 32. – Les maillages minimaux des filets de pêche industrielle en usage dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise sont fixés comme suit :
- filet tournant coulissant à
clupes : 28 mm ;
- filet tournant coulissant à appât vivant : 16 mm
- chalut classique à panneaux
(poissons et céphalopodes) : 70 mm ;
- chalut à merlus : 70 mm ;
- chalut à crevettes côtières : 50 mm ;
- chalut à crevettes profondes : 40 mm ;
- chalut pélagique : 50 mm.
L’ouverture de la maille est la distance intérieure comprise entre deux nœuds opposés dans une même maille complètement tendue.
L’ouverture de la maille sera mesurée comme suit :
a) il sera fait usage d’une jauge plate triangulaire de deux millimètres d’épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux centimètres pour huit centimètres qui sera insérée dans la maille sous pression modérée. Il pourra aussi être fait usage d’une jauge à pression normalisée recommandée par le Conseil international pour l’Exploitation de la Mer (CIEM), notamment pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ;
b) les filets seront mesurés mouillés ;
c) le maillage du filet est le chiffre correspondant à la moyenne arithmétique des mesures d’une série de vingt cinq mailles consécutives ;
d) les mailles situées à moins de cinquante centimètres d’un laçage, d’une lisière, d’une ralingue ou d’une couture ne se mesurent pas ;
e) dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus parallèlement à l’axe longitudinal. On commence par l’extrémité à une distance d’au moins cinq mailles en avant de cette extrémité.
Art. 34. – Il est interdit pour tous types d’engins de pêche, d’employer des moyens ou dispositifs permettant d’obstruer les mailles du filet ou ayant pour effet de réduire leur action sélective.
Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers ne peuvent être fixés qu’aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont l’ouverture des mailles mesure au moins trois cents (300) mm.
Art. 35. – Sont interdites dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise :
a) la pratique du chalutage en bœuf ;
b) l’utilisation des filets maillants droits à langoustes ou à poissons ;
c) l’utilisation des filets maillants dérivants à thons ;
d) l’utilisation des chalutiers de plus de 400 (quatre cents) tonneaux de jauge brute pour la pêche à la crevette côtière.
Art. 36. – Le Ministre chargé de la Pêche maritime est habilité à prendre les mesures nécessaires concernant l’utilisation de tout dispositif ou gréement de nature à détruire les habitats naturels des espèces en vue de garantir la préservation des ressources et de l’environnement marins. En outre, il peut rendre obligatoire l’utilisation de tout engin ou dispositif sélectif ayant pour finalité la préservation de la biodiversité marine, de l’équilibre de stocks ou la gestion rationnelle des ressources.
Section 2. – Tailles et poids minima des espèces
Art. 37. – Sont interdits, la capture, le transport, le transbordement, la détention, la vente, la mise en vente et l’achat des poissions, crustacés" et mollusques suivants :
a) Poissons :
- sardinelles (Sardinella aurita et sardinella maderensis) d’une taille inférieure ou égale à douze centimètres ;
- ethmalose (Ethmalosa fimbriata) d’une taille inférieure ou égale à quinze centimètres ;
- chinchards (Decapterus rhonchus, Trachurus trecae et Trachurus trachurus) d’une taille inférieure ou égale à quinze centimètres ;
- maquereaux (Scomber jaonicus) d’une taille inférieure ou égale à douze centimètres ;
- mérous (Epinephelus spp et Mycteroperca rubra) d’une taille inférieure ou égale à vingt centimètres ;
- rouget (Pseudupeneus prayensis) d’une taille inférieure ou égale à dix centimètres ;
- soles langues (cynoglossus spp) d’une taille inférieure ou égale à quinze centimètres ;
- dorades roses (Sparus spp, Pagrus spp Pagelus ssp et Dentex spp) d’une taille inférieure ou égale à dix centimètres ;
- albacore (Thunnus albacares) d’un poids inférieur à trois kilogrammes deux cents grammes (3,200 kg) ;
- patudo (Thunnus obesus) d’un poids inférieur à trois kilogrammes deux cents grammes (3,200 kg) ;
La taille des poissons est mesurée de l’extrémité du museau au creux de la nageoire caudale.
b) Crustacés :
- langoustes femelles grainées ;
- langouste verte (Panulirus reguis) d’une taille inférieure ou égale à vingt centimètres ;
- langouste rose (Palinurus mauritanicus) d’une taille inférieure ou égale à vingt centimètres ;
La taille des langoustes est mesurée de la pointe du rostre à l’extrémité de la queue.
c) Crevettes :
- crevettes blanches (Penaeus notialis) d’un poids égal ou inférieur à deux cents individus au kilogramme ;
d) Mollusques
- poulpe (Octopus vulgaris) poids non éviscéré inférieur ou égal à trois cent cinquante grammes ; ou d’un poids éviscéré inférieur ou égal à trois cents grammes ;
- huître (Crassostrea gasar) dont le grand axe est inférieur ou égal à trente millimètres ;
Section 3. – Zones de pêche
Art. 38. – Les zones de pêche sont mesurées à partir d’une ligne de référence qui joint les points ci-dessous donnés par les levées hydrographiques au service hydrographique de la Marine nationale.
1° du point p1 (16°04’00’’N – 16°31’30’’W) au point p2 (15°45’00’’N – 16°33’12’’W) ;
2° du point p3 (15°00’00’’N – 17°04’06’’W) au point p4 (14°52’48’’N – 17°11’12’’W) ;
3° a) du point p5 (14°46’42’’N – 17°25’30’’W) à la pointe nord de l’île de Yoff (14°46’18’’N – 17°28’42’’W) ;
b) de la pointe nord de l’île de Yoff (14°46’18’’N – 17°28’42’’W) à la pointe de l’île de ngor (14°45’30’’N – 17°30’56’’W) ;
b) du point p7 (12°45’10’’N - 16°47’30’’W) au point P8 (12°36’12’’N - 16°48’00’’W) ;
c) du P8 (12°36’12’’N - 16°48’00’’W) à la pointe Dimbéring (12°29’00’’N - 16°47’36’’W) ;
5° du Cap-Skiring (12°24’30’’N - 16°46’30’’W) à la frontière avec la Guinée-Bissau (12°20’25’’N - 16°43’15’’W) ;
Art. 39. – Pour les étendues de la côte sénégalaise situées en dehors des limites données par les points de référence indiqués à l’article précédent du présent décret, les zones de pêche sont mesurées à partir de la laisse de basse mer, celle-ci faisant partie intégrante de la ligne de référence.
Art. 40. – Les distances mesurées à partir de la ligne de référence ou de la laisse de basse mer sont exprimées par rapport au point le plus proche du tracé, quelle que soit la zone dans laquelle le navire évolue.
Art. 41 – Pour répondre aux nécessités d’une exploitation durable des ressources, le Ministre chargé de la Pêche maritime peut, par arrêté, procéder à une fermeture d’une zone de pêche pendant une période déterminée.
Art. 42. – Pour des raisons de sécurité, les opérations de pêche et mouillages sont interdites dans la zone rectangulaire définie par les coordonnées suivantes :
A = (L = 14° 40'00’’N G = 017° 45'30’’W)
B = (L = 14° 40'00’’N G = 017° 30'30’’W)
C = (L = 14° 40'36’’N G = 017° 28'12’’W)
D = (L = 14° 39'00’’N G = 017° 26'12’’W)
E = (L = 14° 40'00’’N G = 017° 24'00’’W)
F = (L = 14° 30'00’’N G = 017° 24'00’’W)
G = (L = 14° 30'00’’N G = 017° 45'00’’W)
Art. 43. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article 42 du présent décret, les zones de pêche des navires opérant dans les eaux sous juridiction sénégalaises sont définies selon les types de licences, ainsi qu’il suit :
Art. 44. – La licence de pêche démersale côtière confère :
au-delà de douze milles
marins de la ligne de référence des eaux sous juridiction
sénégalaise.
Art. 46. – La licence de pêche démersale profonde confère :
Art. 48. – Les chalutiers de pêche pélagique côtière ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone comprise entre la latitude de l’île de Yoff (14°46’20’’N) et la frontière nord sénégalo-gambienne.
Art. 49. – La licence de pêche pélagique hauturière confère :
point 2 L = 14° 44’18’’ N et G = 17° 21’00’’ W ;
Les conditions liées à l’exercice de la pêche à l’appât vivant dans ladite zone sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la pêche maritime.
Section 4. Prises accessoires
Art. 50. – Sans préjudice d’autres normes relatives aux prises accessoires qui peuvent être adoptées, il est interdit :
Art. 52 .– Le Ministre chargé de la Pêche maritime fait reporter sur des cartes marines à grande échelle les zones de pêche définies par la présente section.
Chapitre V. – Suivi et surveillance des opérations de pêche
Section 1. Informations sur les opérations de pêche
Art. 53. – Les commandants des navires de pêche industrielle et les responsables des embarcations de pêche artisanale autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise sont tenus de fournir des informations sur les captures dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé de la pêche maritime.
Les renseignements à fournir peuvent porter, notamment, sur le poids ou le nombre de poissons, les espèces pêchées, transbordées ou transportées, les dates et les zones de prises ou de transbordement, les caractéristiques des navires, les engins de pêche et les méthodes de pêche utilisées ou tout autre renseignement pouvant permettre une bonne gestion des ressources halieutiques et une surveillance efficace des opérations de pêche.
Section 2. – Marquage des navires
Art. 54. – Les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise doivent, sans préjudice des normes relatives à l’affichage du nom, numéro et port d’enregistrement, exhiber en permanence les marques d’identification selon les règles ainsi prescrites :
En outre, les marques d’identification sont placées dans un endroit où elles ne risquent pas d’être masquées par les engins de pêche au repos ou en usage et à l’écart des dalots ou zones de décharge ainsi que des endroits où elles risqueraient d’être abîmées ou décolorées par la remontée de certaines espèces.
Art. 56. – Les spécifications techniques applicables aux marques d’identification sont les suivantes :
Longueur hors tout du navire Hauteur
(H) minimale.
25 m et plus 1,0 m
de 20 m à moins 25 m 0,8 m
de 15 à moins 20 m 0,6 m
de 12 à moins de 15 m 0,4 m
de 5 à moins 12 m 0,3 m
moins de 5 m 0,1 m.
La hauteur sera au minimum de 0,3
m pour toutes les catégories de navires.
la hauteur du trait d’union sera égale à la moitié de la hauteur des lettres et des chiffres.
La largeur des traits de l’ensemble des lettres, chiffres et traits d’union sera d’au moins un sixième (1/6) de la hauteur minimale.
L’espacement normal ente les caractères sera compris entre le quart (1/4) et le dixième (1/10) de la hauteur minimale.
Les marques d’identification seront blanches sur un fond noir ou noires sur un fond blanc. Le fond s’étendra de manière à constituer, autour de la marque une bordure qui ne sera pas inférieure à un sixième (1/6) de la hauteur des lettres et chiffres.
Obligation est faite au propriétaire, armateur ou exploitant d’entretenir les marques et le fond de manière à ce qu’ils soient toujours en bon état.
Section 3. – Observateurs
Art. 57. – Les observateurs sont des agents recrutés par le Ministère chargé de la Pêche maritime et ont pour fonction générale d’observer les activités de pêche à la lumière des obligations souscrites par le titulaire de la licence et relatives, notamment, aux engins, aux zones de pêche, à la quantité et à la nature des espèces capturées et de rendre compter aux autorités compétentes.
Les observateurs ne sont pas habilités à constater des infractions en matière de pêche au sens de l’article 48 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime. Toutefois, leurs observations et rapports peuvent être utilisés comme éléments de preuve simple à l’occasion des procédures de sanctions pour infractions en matière de pêche.
Un arrêté du Ministre chargé de la Pêche maritime définit les conditions de recrutement, d’emploi et de rémunération des observateurs.
Art. 58. – L’armateur ou son représentant ou le commandant doit adresser une demande écrite d’embarquement d’observateurs au service compétent du ministère chargé de la pêche.
Art. 59 – L’armateur ou son représentant ou le commandant de navire à l’obligation de :
Art. 62 – Lorsque le navire de pêche fait relâche dans un port étranger, l’observateur débarqué en vue d’un rapatriement vers son lieu d’origine doit être logé et entretenu dans un établissement convenable aux frais de l’armateur.
Les frais de voyage de l’observateur dont le navire fait relâche dans un port étranger sont à la charge de l’armateur.
Tout débarquement d’un observateur dans un port étranger doit faire l’objet d’une déclaration préalable au service compétent du Ministère chargé de la Pêche maritime.
Art. 63. – L’observateur à bord du navire a rang d’officier, il doit bénéficier du traitement dû aux officiers du navire.
Art. 64. – Il est interdit au propriétaire, armateur, exploitant ou commandant du navire de conclure des ententes, de quelque nature que ce soit, avec les observateurs permettant à ces derniers de remplir des fonctions de marin à bord des navires.
Il est interdit à tout observateur de travailler en tant que marin ou de remplir, à bord du navire, d’autres fonctions rétribuées par l’armateur ou le commandant du navire.
Section 4. – Commission consultative pour les infractions de pêche
Art. 65. – En application de l’article 68 de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime, il est crée auprès du ministre chargé de la pêche maritime une commission consultative pour les infractions en matière de pêche maritime.
La composition de la commission est la suivante :
Président : le représentant du Ministre de la Pêche et des Transports maritimes ;
Membres :
- le Directeur de l’Océanographie et des Pêches maritimes ;
- le Directeur de la Marine marchande ;
- le Directeur de la structure de protection et de surveillance des pêches au Sénégal ;
- un représentant du Ministère chargé des Forces Armées ;
- un représentant du Ministère chargé des Finances.
Art. 66. – La commission consultative pour les infractions est chargée de donner des avis au Ministre chargé de la Pêche maritime ou son représentant sur :
Chapitre VI. – Dispositions finales
Art. 68. – Sans préjudice des autres clauses d’habilitation prévues par le présent décret, le Ministre chargé de la Pêche maritime fixe par arrêté les mesures complémentaires nécessaires à l’application des dispositions du présent décret et relatives, notamment, aux procédures d’instruction des dossiers de demandes de licences, aux mesures de conservation et aux procédures de surveillance.
Art. 69. – Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, notamment :