Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret du 15 décembre 1999 autorisant
pour une nouvelle période de cinq années la Société
d'aménagement foncier et d'établissement rural de Martinique
à exercer le droit de préemption et à bénéficier
de l'offre amiable avant adjudication volontaire
NOR : AGRS9902198D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment
ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants
et R. 144-5 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 19 décembre 1994
autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement
rural de Martinique à exercer le droit de préemption pour
une période de cinq années ;
Vu la proposition du préfet du département
de la Martinique,
Décrète :
Art. 1er. - La Société d'aménagement
foncier et d'établissement rural de Martinique, agréée
par arrêté interministériel du 5 avril 1968, est autorisée,
pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à
compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret
du 19 décembre 1994 susvisé, à exercer le droit de
préemption dans le département de la Martinique, à
l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont
inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement différé
ainsi que des zones d'aménagement concerté.
Art. 2. - La Société d'aménagement
foncier et d'établissement rural de Martinique est autorisée
à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12
du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles
les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire
des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée
sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable,
deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 concernent
les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure
à 10 ares.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne