Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié et l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
NOR : ATEE9980426A
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964
modifiée relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975
modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de
la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 ;
Vu le décret no 87-154 du 27 février
1987 modifié relatif à la coordination interministérielle
et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau
;
Vu le décret no 94-30 du 11 janvier 1994
modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère
de l'environnement ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997
relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié
pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret
no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions
de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée
relative au régime et à la répartition des eaux et
à la lutte contre leur pollution ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié
portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé
et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux
exploitations d'élevage ;
Vu les avis de la mission interministérielle
de l'eau rendu au cours de sa réunion en date du 10 décembre
1999,
Arrête :
Art. 1er. - Le sous-chapitre intitulé « Elevages » du chapitre A de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé « Elevages. - Aquaculture et cultures » est rédigé comme précisé en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Le premier paragraphe du II.2.2 de l'annexe
II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé
« Cas des effluents d'élevage », est remplacé
par les deux paragraphes suivants :
« En ce qui concerne les boues et sous-produits
issus du traitement d'effluents d'élevage, lorsque l'épandage
peut être considéré comme un dispositif d'épuration,
son efficacité épuratoire est appréciée selon
les dispositions II.2.1.1, II.2.1.2 et II.2.1.3 définies dans le
cas général. »
« En ce qui concerne les effluents d'élevage
épandus sans traitement préalable, la pollution évitée
est estimée au regard de la situation à la fin de l'année
considérée, en fonction, d'une part, de la qualité
de la récupération des effluents et, d'autre part, de la
qualité de l'épandage, compte tenu des éléments
d'appréciation définis ci-après : ».
Art. 3. - Le tableau du II.2.2.1 de l'annexe II
de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, intitulé
« Qualité de la récupération des effluents d'élevage
», est remplacé par le tableau suivant :
Pour tous les élevages
sauf élevages de volailles indiqués
ci-après
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19857 à
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Elevages de volailles
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Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une appréciation de niveau inférieur.
Art. 4. - Dans le dernier alinéa du II.2.2.2
de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé
:
Remplacer : « un porc charcutier produit
(PCP) : 3,5 kg d'azote » par : « un porc charcutier produit
(PCP) : 3,25 kg d'azote » ;
Remplacer : « un équivalent palmipède
produit (EPP) : 0,100 kg » par : « un équivalent palmipède
produit (EPP) : 0,100 kg d'azote » ;
Et remplacer : « une unité de gros
bétail (UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 21 PCP,
146 PP, 17 m2 de VC » par : « une unité de gros bétail
(UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 22,5 PCP, 146 PP, 17
m2 de VC, 730 EPP ».
Art. 5. - Le A de l'article 8 de l'arrêté
du 2 novembre 1993 susvisé, intitulé : « Progressivité
d'intégration des élevages », est modifié comme
suit :
« A partir de l'année 1995 et jusqu'en
2002 (activités de 1994 à 2001), la redevance et la prime
pour épuration sont établies pour les seuls élevages
dont l'importance est supérieure ou égale aux seuils définis
dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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1. Pour les élevages concernés de
1994 à 1996 :
A. - Pour les élevages dont les exploitants,
par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année
qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les
collectivités locales ou les agences de l'eau, réalisent
les travaux dans leurs bâtiments ainsi que les améliorations
de leurs pratiques d'épandage en vue de maîtriser les pollutions
dues à leurs activités, la redevance et la prime pour épuration
ne sont établies qu'à compter de l'année d'activité
1999.
B. - Pondération des redevances :
Pour les années 1995 à 2003, lorsque
la redevance ou la différence mentionnée à l'article
14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure
ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret
no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après
application des coefficients suivants :
0,40 pour l'année 1995 (activité
1994) ;
0,50 pour l'année 1996 (activité
1995) ;
0,56 pour l'année 1997 (activité
1996) ;
0,62 pour l'année 1998 (activité
1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité
1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité
1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité
2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité
2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités
2002 et suivantes).
C. - Alignement des redevances :
Pour les activités des années 1994
à 1996, le montant de la redevance ou de la différence mentionnée
à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé
fait l'objet d'un alignement entre les différents bassins. Celui-ci
s'opère en affectant à cette redevance ou à cette
différence un coefficient multiplicateur calculé de manière
à aligner cette redevance, ou cette différence, sur celle
qui est calculée à partir des taux de base de l'agence de
l'eau comprenant le plus grand nombre d'élevages.
D. - Dispositions transitoires pour les élevages
de volailles et pour les zones d'excédent structurel lié
aux élevages :
a) Pour l'activité des années 1994
à 1996, les élevages de volailles en classe III d'épandage
bénéficieront de la classe II définie au paragraphe
II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé
;
b) La désignation et la délimitation
de chaque zone donnant lieu à une disposition transitoire, au titre
de l'excédent structurel lié aux élevages, sont fixées
comme précisé en annexe III au présent arrêté.
Pour les activités des années 1994
à 1996 dans les zones géographiques d'excédent structurel
lié aux élevages et en considération de la situation
économique et concurrentielle particulière de l'agriculture
et du coût de la mise en oeuvre de nouvelles techniques de production
agricole plus respectueuses des milieux aquatiques, le paiement de la redevance
ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté
du 28 octobre 1975 susvisé, exigible pour les exploitations d'élevage,
bénéficie d'un écrêtement. Le niveau en est
défini par délibération du conseil d'administration
de l'agence après avis conforme du comité de bassin.
Cet écrêtement s'applique aux exploitations
d'élevage qui, tout en se trouvant en classe III d'épandage,
justifient d'une très bonne qualité de récupération
des effluents, comme définie au paragraphe 3.1 du 1 de l'annexe
II du 28 octobre 1975 susvisé.
E. - Dispositions transitoires pour les élevages
intégrables en 1996 :
Les élevages intégrables en 1996
bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe
1-A du présent article, en classe I d'épandage définie
au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre
1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération
des effluents d'élevage « Très bonne », définie
au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre
1975 susvisé, pour l'activité des années 1999 et 2000.
2. Pour les élevages concernés
de 1997 à 2001 :
A. - Les éleveurs qui s'engagent par contrat
intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année
de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales
ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à
leurs activités d'élevage bénéficient d'un
coefficient de pondération de la redevance comme suit :
Lorsque la redevance ou la différence
mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28
octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant
prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975
susvisé, elle est perçue après application d'un coefficient
de pondération selon le tableau ci-dessous :
Tableau des coefficients de pondération
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/1999 page 19857 à
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B. - Les éleveurs qui ne s'engagent pas
par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année
qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les
collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise
des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient
d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :
Pour les années 1998 à 2003, lorsque
la redevance ou la différence mentionnée à l'article
14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure
ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret
no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après
application des coefficients suivants :
0,62 pour l'année 1998 (activité
1997) ;
0,69 pour l'année 1999 (activité
1998) ;
0,76 pour l'année 2000 (activité
1999) ;
0,84 pour l'année 2001 (activité
2000) ;
0,92 pour l'année 2002 (activité
2001) ;
1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités
2002 et suivantes).
C. - Dispositions transitoires pour les élevages
intégrables en 1997 et en 1998 :
Les élevages intégrables en 1997
et en 1998 bénéficiant de la disposition prévue au
paragraphe 2-A du présent article, en classe I d'épandage
définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté
du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité
de récupération des effluents d'élevage « Très
bonne », définie au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de
l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité
de l'année 2000.
3. Opérations coordonnées et cas
particuliers individuels :
Toutefois, pour les exploitations d'élevage
qui participent à une opération coordonnée sur une
unité hydrologique cohérente, destinée à réaliser
des améliorations dans plusieurs élevages, ces seuils peuvent
être abaissés par délibération du conseil d'administration
de l'agence qui approuve le périmètre et le cahier des charges
de l'opération, mais sans pouvoir être inférieurs aux
valeurs prévues pour l'année 2001. Les exploitations d'élevage
qui participent à une opération coordonnée et qui,
après abaissement, restent en dessous de ce seuil, ont vocation
à bénéficier des aides de l'agence sur des bases équivalentes
aux autres élevages de l'opération.
Pour les opérations individuelles et pour
tenir compte des spécificités de chacun des bassins, ces
seuils peuvent être abaissés sur demande individuelle par
délibération du conseil d'administration de l'agence, mais
sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour
l'année 2001.
Art. 6. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.