Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Décret no 99-1033 du 3 décembre 1999 définissant
les modalités d'application de l'article L. 235-5 du code rural
relatif au droit de pêche des riverains
NOR : ATEE9970045D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son article L. 235-5 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article
31, ensemble le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à
la procédure applicable aux opérations entreprises dans le
cadre de cet article ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date
du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du
22 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 décembre
1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 235-29 du code rural devient l'article R. 235-35.
Art. 2. - Les dispositions suivantes sont introduites à la section
II (Droit de pêche des riverains) du chapitre V du titre III du livre
II (nouveau) du code rural :
« Sous-section 1
« Subvention directe à un propriétaire riverain
« Art. R. 235-29. - Tout propriétaire riverain des eaux
mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention
directe à une collectivité locale ou à un organisme
public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article
L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
« La demande comporte :
« 1o Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire.
Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et
adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
« 2o Les limites cadastrales de la propriété ;
« 3o La nature, le montant et la durée des travaux envisagés
;
« 4o Le montant de la subvention sollicitée.
« Art. R. 235-30. - Le préfet informe de cette demande
une association de pêche et de pisciculture du département
ou, à défaut, la fédération départementale
des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet
de convention par référence au modèle prévu
par l'article R. 235-34.
« Art. R. 235-31. - Dans le mois suivant la communication qui
lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître
au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses
observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention,
il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération
ou de l'association en cause.
« La convention peut dès lors être signée
sans délai.
« Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire
ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté
que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit
et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet
notifie son arrêté au propriétaire, à l'association
ou à la fédération bénéficiaires.
« Sous-section 2
« Travaux réalisés par une collectivité
locale
ou un syndicat de collectivités locales
« Art. R. 235-32. - Lorsqu'une collectivité locale ou
un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention
sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant
une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête
comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice
du droit de pêche fixées par le même article.
« Art. R. 235-33. - Le préfet informe l'association de
pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération
départementale des associations agréées de pêche
et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent
et lui communique une copie de l'état des propriétés
incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai
d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence
au modèle prévu par l'article R. 235-34.
« Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de
la convention, le préfet fait connaître ses observations au
président de l'association ou de la fédération bénéficiaire.
Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de
convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser
la part de subvention correspondant aux travaux exécutés
sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité
locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de
l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un
mois à compter de l'achèvement des travaux.
« Si le propriétaire refuse de signer la convention ou
si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le
remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par
arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5, premier
alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités
d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt
au propriétaire, à l'association ou à la fédération
bénéficiaires.
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. R. 235-34. - Un arrêté du ministre chargé
de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant
notamment :
« 1o La durée pendant laquelle le droit de pêche
est exercé gratuitement par l'association ou la fédération,
dans les cas prévus par l'article L. 235-5 ;
« 2o Les modalités d'exercice du droit de passage ;
« 3o Les obligations de l'association ou de la fédération
au regard des articles L. 232-1 et L. 233-3 ;
« 4o Dans le cas où il y a lieu de faire application du
deuxième alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les
conditions de remboursement de la subvention ;
« 5o Le rappel des droits que continuent à exercer, en
tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants
et descendants. »
Art. 3. - Il est ajouté, à l'article 4 du décret
du 21 octobre 1993 susvisé, un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque pour l'application des dispositions des articles R.
235-29 à R. 235-34 du code rural il y a lieu de procéder
à une déclaration d'utilité publique, le dossier de
l'enquête comporte un état des propriétés incluses
dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire
riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues,
le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives
à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article
L. 235-5 du code rural. »
Art. 4. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
est chargée de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet