Arrêté du 14 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique
NOR : ECOC9900187A
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la
secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision 1999/788/CE du 3 décembre
1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les
dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés
à la consommation humaine ou animale ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses
articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les
sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5
;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258,
259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif
à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine
animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre
1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes
et falsifications en matière de produits et de services en ce qui
concerne la commercialisation des produits et substances destinés
à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif
aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires
applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises
communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié
suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux
susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition
d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine
animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs
à la contamination de produits et de denrées alimentaires
par des dioxines et les PCB ;
Considérant la dose journalière
admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation
mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de
poids corporel/jour) ;
Considérant que les résultats des
enquêtes effectuées par les autorités belges sur la
population de bovins et dans les élevages de veaux à l'engraissement
n'ont pas indiqué de résultats positifs en rapport avec les
dioxines ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6
de l'arrêté du 4 juin 1999 modifié susvisé sont
ainsi modifiés :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé
:
« Sont suspendues l'exportation, la mise
sur le marché et la cession à titre gratuit des produits
d'origine belge destinés à la consommation humaine et animale
dérivés de volailles domestiques ou de porcins énumérés
à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999
susvisée. »
II. - L'article 2 est supprimé.
III. - Le premier paragraphe et le premier tiret
de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article
1er, ne sont pas retirés du marché :
« - les produits issus d'animaux, ainsi
que les denrées alimentaires préparées à partir
de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire
ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes
belges attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur
teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées
par les autorités sanitaires ou que les produits proviennent d'animaux
abattus après le 20 septembre 1999 ou pour les oeufs pondus après
cette date. »
IV. - Le deuxième tiret de l'article 3
est supprimé.
V. - L'article 4 est ainsi rédigé
:
« Art. 4. - Les produits visés à
l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 sont détruits par
incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets
animaux et régissant la production d'aliments pour animaux.
« Les produits visés à l'article
1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés
en Belgique dans les conditions prévues par la décision du
3 décembre 1999 susvisée. »
« VI. Le premier paragraphe et le premier
tiret de l'article 5 sont ainsi rédigés :
« - l'introduction sur le territoire national
des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine
ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins,
énumérés à l'article 1er de la décision
du 3 décembre 1999 susvisée, est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - L'introduction sur le territoire national
des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un
certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats
d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont
pas contaminés en PCB ou en dioxines ou que les produits proviennent
d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ou pour les oeufs pondus
après cette date. »
VII. - L'article 6 est abrogé.
Art. 2. - Le directeur général de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
la directrice générale de l'alimentation, le directeur général
des douanes et droits indirects et le directeur général de
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot