NOR : AGRM9902631A
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3759/92 du 17
décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié
par le règlement no 3318/94 du 22 décembre 1994, et notamment
ses articles 4, 5 et 6 ;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à
l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages
marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses
articles 13, 14 et 15 ;
Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre
1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations
de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures
marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles
de ces organisations, modifié par le décret no 94-178 du
28 février 1994, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Vu les demandes présentées par
l'ANOP et la FEDOPA en date du 18 novembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier et jusqu'au 30 avril 2000 inclus, le débarquement de bar (Dicentrachus labrax) par les chalutiers est limité à 5 tonnes hebdomadaires par navire.
Art. 2. - Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe tout producteur non adhérent
qui aura méconnu les règles résultant de cet arrêté.
En cas de récidive, l'amende encourue
est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e
classe.
Art. 3. - Le directeur général de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié