NOR : AGRM9902253D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu la directive no 91/492/CEE du Conseil du 15
juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production
et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants, modifiée
par la directive no 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural, notamment son article 260 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié
sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 91-1276 du 19 décembre
1991 modifié fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement
des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ;
Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992
modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement
du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches
maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994
modifié relatif aux conditions sanitaires de production et de mise
sur le marché des coquillages vivants ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture
en date du 3 mars 1999 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins en date du 30 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les trois premiers alinéas
de l'article 12 du décret du 28 avril 1994 susvisé sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Le transport à destination d'une
zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification,
d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation
de produits de la pêche doit être réalisé dans
des conditions préservant la vitalité des coquillages et
leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement
d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite
et lisible :
a) L'identité et l'adresse du producteur
ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification
;
b) La date de la récolte précédant
le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par
le code d'identification résultant du classement prononcé
en application des articles 4 et 14 du présent décret ainsi
que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de
la récolte tel que défini en application des articles 3 à
5 ;
c) L'espèce et les quantités transportées
;
d) Le destinataire et le lieu de destination
complétés soit du code d'identification dans le cas d'une
zone de reparcage, soit, dans le cas d'un établissement de purification,
d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément
attribué en application des articles 260 et suivants du code rural
;
e) Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué
d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro
d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée
et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une
zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
Le bon de transport, délivré par
la direction des affaires maritimes du département d'origine, est
rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable
de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion
de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire
est remis au destinataire du lot transporté et conservé par
celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de
la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de
transport en conserve une copie durant la même période.
Toutefois, lorsque le transport ou le transfert
est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le
personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé
par une autorisation permanente de transport délivrée et
conservée dans les mêmes conditions.
Le bon ou l'autorisation permanente de transport
doit accompagner le lot transporté. »
Art. 2. - Le c de l'article 22 du décret
du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« c) Tient et conserve pendant au moins
douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats
des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages
reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail
des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport
correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
»
Art. 3. - Le 4 de l'article 28 du décret
du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 4. Le fait de procéder au transfert
ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le
bon de transport répondant aux conditions définies au premier
alinéa de l'article 12 ou le fait de ne pas conserver ce bon de
transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités
fixées aux deuxième et troisième alinéas du
même article. »
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu