NOR : AGRG9902168A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre III du
livre II ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février
1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963
relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, et notamment
son article 1er ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant
les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux
de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes
fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire
de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1992
relatif aux règles générales de fonctionnement et
aux caractéristiques des installations des établissements
qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, et notamment
son article 12 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif
aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché
de viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé, et
notamment son titre Ier ;
Vu l'arrêté du 12 août 1994
relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces
de gibier pour la consommation, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994
modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges
intracommunautaires de bovins et porcins ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1995 relatif
aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires
de certains ruminants ;
Vu l'arrêté du 11 février
1998 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention,
à la mise en circulation et à la commercialisation de certains
ruminants ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1999 modifiant
l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose
bovine et le complétant en matière de tuberculose caprine
;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire
(comité consultatif de la santé et de la protection animales)
en date du 18 juin 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date du 9 août 1999 ;
Sur la proposition de la directrice générale
de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - 1o Le présent arrêté
a pour objet de fixer les conditions d'agrément des laboratoires
procédant pour le compte de l'Etat à des épreuves
de recherche des tuberculoses animales, dans le cadre des réglementations
techniques en vigueur ;
2o Peuvent être agréés pour
l'exécution de ces épreuves de diagnostic :
- les laboratoires de diagnostic vétérinaire
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) ou associés à l'AFSSA ;
- les laboratoires vétérinaires
départementaux ;
- les laboratoires des écoles nationales
vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles.
D'autres laboratoires peuvent être agréés
par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition
et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation
;
3o Les laboratoires publics de recherche sont
autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic
des tuberculoses animales lorsque les travaux expérimentaux qu'ils
conduisent le nécessitent.
Art. 2. - L'agrément prévu à
l'article 1er du présent arrêté est délivré
par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition
du directeur général de l'alimentation après avis
du directeur du laboratoire national de référence des tuberculoses
animales concerné. L'agrément est accordé pour une
durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
La liste des laboratoires agréés
et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus
est disponible au ministère de l'agriculture et de la pêche
(direction générale de l'alimentation).
Art. 3. - L'attribution de l'agrément aux
laboratoires visés à l'article 1er du présent arrêté
est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement
à respecter les conditions ci-après :
1o Obligation pour le responsable scientifique
de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution
des analyses pour lesquelles le laboratoire demande l'agrément de
participer à un stage de formation aux laboratoires nationaux de
référence de l'AFSSA en matière de diagnostic histopathologique
et bactériologique des tuberculoses animales, selon les modalités
déterminées par ces derniers ;
2o Réalisation des analyses pour le diagnostic
des tuberculoses animales conformément aux méthodes et techniques
recommandées par les laboratoires nationaux de référence
en matière d'histopathologie et de bactériologie, dans des
locaux assurant une protection appropriée de l'environnement et
du manipulateur.
3o Obligation de participer et de satisfaire
aux essais interlaboratoires éventuellement organisés par
les laboratoires nationaux de référence en matière
d'histopathologie et de bactériologie ; les frais inhérents
à ces contrôles de qualité des analyses sont à
la charge des laboratoires contrôlés ;
4o Transmission dans les meilleurs délais
des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire aux
services vétérinaires d'inspection et au directeur des services
vétérinaires intéressés.
5o Collaboration avec les laboratoires nationaux
de référence des tuberculoses animales en vue de l'exploitation
d'informations épidémiologiques relatives aux tuberculoses
animales, dans les conditions fixées par ce dernier ;
6o Tenue à jour et mise à la disposition
du directeur des services vétérinaires du département
où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou
d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier
pour chaque prélèvement l'animal, l'abattoir et l'élevage
de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation
des analyses, la méthode utilisée et les résultats.
Art. 4. - Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
Art. 5. - Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des pénalités prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé.
Art. 6. - La directrice générale
de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche
et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou