Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 99-1086 du 15 décembre 1999 modifiant le décret no 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes
NOR : AGRM9902131D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative
au régime de la saisie et complétant la liste des agents
habilités à constater les infractions dans le domaine des
pêches maritimes, modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051
du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967
relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine
animale ;
Vu le décret no 84-846 du 12 septembre
1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5
juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant
la liste des agents habilités à constater les infractions
dans le domaine des pêches maritimes, modifié par l'article
2 du décret no 97-156 du 19 février 1997 ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février
1997 modifié portant organisation des services déconcentrés
des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du
12 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 1er. - Le directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent
pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction
a été constatée.
« Lorsque l'infraction a été
constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est
celui dans la circonscription duquel est situé le port où
le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du
service chargé du contrôle opérationnel de la police
des pêches.
« Dans les départements non littoraux,
le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes territorialement compétents
sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été
constatée. »
Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le tri est placé sous le contrôle du service des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le tri est placé sous le contrôle soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dans les départements littoraux, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les départements non littoraux ».
Art. 3. - I. - Au second alinéa de l'article
4 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : «
le directeur départemental ou interdépartemental des affaires
maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité
compétente » et les mots : « il informe » sont
remplacés par les mots : « elle informe ».
II. - Le dernier alinéa du même
article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si elle décide de ne pas opérer
la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées,
en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.
»
Art. 4. - A l'article 5 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente pour opérer la saisie ».
Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article
7 du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé
par l'alinéa suivant :
« Les filets, engins, instruments de pêche
prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins,
matériels, équipements utilisés en plongée
et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont
servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie,
mis en dépôt à l'endroit que désigne l'autorité
ayant prononcé celle-ci par les soins du service qu'elle dirige,
le cas échéant, après entente avec un autre service
local prêtant son concours. »
II. - Au troisième alinéa du même
article, les mots : « le directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : «
l'autorité ayant prononcé la saisie ». Au même
alinéa, les mots : « il estime » et « il doit
» sont respectivement remplacés par les mots : « elle
estime » et « elle doit ».
III. - La seconde phrase du dernier alinéa
du même article est remplacée par la phrase suivante :
« La destruction en est ordonnée
par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à
la diligence, selon le cas, soit de la direction départementale
ou interdépartementale des affaires maritimes, soit de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes. »
Art. 6. - I. - Au premier et au second alinéa
de l'article 8 du décret du 12 septembre 1984 susvisé, les
mots : « le directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : «
l'autorité ayant prononcé la saisie ».
II. - Au second alinéa du même article,
les mots : « il a délégué » sont remplacés
par les mots : « elle a délégué » et les
mots : « il adresse » sont remplacés par les mots :
« elle adresse ».
Art. 7. - I. - Aux premier, deuxième, quatrième
et dernier alinéas de l'article 9 du décret du 12 septembre
1984 susvisé, les mots : « le directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés
par les mots : « l'autorité ayant prononcé la saisie
».
II. - Au premier alinéa du même
article, les mots : « il fixe » sont remplacés par les
mots : « elle fixe ».
III. - Le troisième alinéa du même
article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où les produits sont
reconnus comme impropres en l'état à la consommation humaine
par les vétérinaires inspecteurs habilités, ils sont
détruits, à moins que puisse en être autorisée
une utilisation particulière au sens des dispositions du 4o du deuxième
alinéa de l'article 6 du décret no 67-295 du 31 mars 1967
relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine
animale. »
Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l'article
10 du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé
par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'elle est ordonnée par le
tribunal, la destruction des filets, engins et instruments de pêche
prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée, selon
le cas, par la direction départementale ou interdépartementale
des affaires maritimes, la direction départementale de l'agriculture
et de la forêt ou la direction départementale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes ou par tout autre
service ou personne désigné à cet effet par l'autorité
ayant prononcé la saisie. »
II. - Au deuxième et au troisième
alinéa du même article, les mots : « le directeur départemental
ou interdépartemental des affaires maritimes » sont remplacés
par les mots : « l'autorité ayant opéré la saisie
».
III. - Au quatrième alinéa du même
article, les mots : « du directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : «
de l'autorité ayant opéré la saisie ».
Art. 9. - Les articles 11 et 12 du décret du 12 septembre 1984 deviennent les articles 12 et 13.
Art. 10. - Il est inséré après
l'article 10 du décret du 12 septembre 1984 susvisé un article
11 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 11. - Dans les circonscriptions
mentionnées à l'annexe III du décret no 97-156 du
19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés
des affaires maritimes, les attributions exercées en vertu du présent
décret par le directeur départemental ou interdépartemental
des affaires maritimes sont exercées par le chef du service des
affaires maritimes. »
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.