NOR : AGRG9902213A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 352
;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993
relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux
et autres objets ;
Vu l'arrêté du 11 février
1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum, notamment
son article 10,
Arrête :
Art. 1er. - Au sens du présent article,
on entend par « matériel » :
Les tubercules de pommes de terre de semences,
ou destinés à la consommation, ou destinés à
la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé
de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur
à 65 oC, pendant une durée au moins égale à
dix minutes, et originaires des Pays-Bas.
Tout responsable de l'introduction du matériel
sur le territoire métropolitain et dans les départements
d'outre-mer est tenu de notifier dans un délai de quarante-huit
heures à compter de l'introduction à la direction régionale
de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection
des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et
de la forêt, service de la protection des végétaux
pour les départements d'outre-mer, dont dépend le lieu de
stockage où le matériel peut être contrôlé,
les informations suivantes :
- les coordonnées du responsable de l'introduction
;
- l'adresse du premier site d'éclatement
de la marchandise sur le territoire français, avec déchargement
partiel ou total ;
- le numéro complet du producteur (y compris
le code de la région de production) ;
- la variété ;
- la quantité.
Pour les tubercules de pommes de terre de semences,
l'intégralité du matériel doit être tenue à
disposition des agents chargés de la protection des végétaux
sur le lieu de stockage déclaré, pendant trois jours ouvrables,
à compter de la date de réception des informations mentionnées
à l'alinéa ci-dessus. Durant cette période, les agents
chargés de la protection des végétaux peuvent procéder
à des contrôles phytosanitaires et documentaires.
Pour le matériel autre que les tubercules
de pommes de terre de semences, l'intégralité du matériel
doit être tenue à disposition des agents chargés de
la protection des végétaux pendant deux jours ouvrables,
à compter de la date de réception des informations mentionnées
à l'alinéa ci-dessus. Le matériel peut être
mis en circulation à la condition que son détenteur informe
les agents chargés de la protection des végétaux de
la destination du matériel. Durant cette période, les agents
chargés de la protection des végétaux peuvent procéder
à des contrôles phytosanitaires et documentaires.
Ces contrôles peuvent donner lieu à
des prélèvements, soit par sondage, soit parce que le matériel
introduit présente un risque de contamination par Ralstonia solanacearum.
Art. 2. - Dans l'attente des résultats
de la première analyse de routine, le matériel est interdit
de plantation pendant un délai de huit jours à compter du
prélèvement. Toutefois, le matériel peut être
mis en circulation à la condition que son détenteur informe
les agents chargés de la protection des végétaux de
la destination du matériel. Dans le cas où cette information
n'est pas communiquée, le matériel est mis en quarantaine
pendant un délai de huit jours.
Si des tests complémentaires de laboratoire
sont nécessaires pour l'identification de l'organisme nuisible,
la durée de la mise en quarantaine est prolongée.
Les agents chargés de la protection des
végétaux informent le responsable de l'introduction du matériel
des résultats de l'analyse de routine et, le cas échéant,
des tests complémentaires.
Art. 3. - S'il apparaît que le matériel est contaminé par Ralstonia solanacearum, les mesures mentionnées dans l'arrêté du 11 février 1999 susvisé sont appliquées.
Art. 4. - Toute personne qui introduit ou détient le matériel visé à l'article 1er doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux tout document, tel que le passeport phytosanitaire ou l'étiquette de certification, ou toutes pièces comptables et commerciales permettant de connaître l'origine et la destination des lots, en indiquant l'identification du producteur et/ou du conditionneur et/ou de l'expéditeur telle que mentionnée sur le bon d'expédition ou l'étiquetage qui accompagne la marchandise, ainsi que la variété, la classe et les quantités livrées.
Art. 5. - Toute personne qui introduit des produits transformés de la pomme de terre originaires des Pays-Bas ayant subi un traitement thermique supérieur à 65 oC, pendant une durée au moins égale à dix minutes, doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux un document attestant la réalisation de ce traitement et indiquant le nom de l'entreprise de transformation dont le matériel est issu ainsi que la variété et les quantités livrées, et éventuellement la destination du matériel.
Art. 6. - L'arrêté du 8 novembre 1996 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Burkholderia (ex-Pseudomonas) solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires du Royaume des Pays-Bas est abrogé.
Art. 7. - La directrice générale
de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou