Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux
NOR : ECOC9900090A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à
l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment son
article L. 214-1 ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février
1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905
sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés
et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu la lettre parvenue le 9 février 1999
à la Commission des Communautés européennes par laquelle
le Gouvernement français a saisi ladite Commission, selon la procédure
prévue par la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France du 7 juillet 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les constituants autorisés
dans les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés
à être mis au contact des denrées alimentaires en application
des dispositions prévues par l'article 11 du décret du 12
février 1973 modifié susvisé sont inscrits dans la
liste figurant en annexe du présent arrêté.
Ces constituants ou groupes de constituants sont,
le cas échéant, accompagnés :
- de leurs critères de pureté ;
- de leurs concentrations maximales et minimales
dans les produits de nettoyage ;
- de leurs conditions d'utilisation.
Art. 2. - La concentration en constituants des produits destinés au rinçage de la vaisselle doit être telle que le bain de rinçage, obtenu en respectant le mode d'emploi se rapportant à ces produits de rinçage, ne contienne pas plus de 200 mg de constituants par litre de préparation aqueuse destinée à être mise directement au contact de la vaisselle.
Art. 3. - L'arrêté du 27 octobre 1975 modifié relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 1999.
|
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale
L'administrateur civil hors classe, J.-J. Renault La secrétaire d'Etat à la santé
Par empêchement du directeur général
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de la concurrence,
J. Gallot Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
La directrice générale de l'industrie,
|
A N N E X E
LISTE DE CONSTITUANTS AUTORISES DANS DES PRODUITS
DE NETTOYAGE DE MATERIAUX ENTRANT AU CONTACT D'ALIMENTS
SECTION I a
Constituants autorisés, autres que ceux
mentionnés aux sections 3 et 4, pour entrer dans la composition
de produits de nettoyage présentés comme étant destinés
à des utilisations industrielles, lorsque ces produits de nettoyage
soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à
la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés
comme servant au rinçage de la vaisselle
On entend par « sels alcalins »,
ou « alcalins », au sens des dispositions applicables aux constituants
ainsi qualifiés appartenant à la présente section,
tous les sels de sodium, de potassium, d'ammonium et d'alcanolamines.
Les constituants de la présente section
ne doivent pas communiquer aux produits de nettoyage commercialisés
des caractéristiques dangereuses du point de vue toxicologique du
fait de leurs concentrations en éléments chimiques contaminants.
En particulier les critères de pureté généraux
suivants sont applicables à ceux de ces constituants qui sont signalés
comme devant répondre aux dispositions applicables à des
additifs alimentaires :
- arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;
- plomb : pas plus de 10 mg/kg ;
- zinc et cuivre : pas plus de 50 mg/kg, dont
25 mg de zinc.
1. Premier groupe
Constituants du type « agents de surface
»
A. - Agents de surface anioniques
1. Savons (sels alcalins d'acides gras et résiniques).
2. Alkylsulfates alcalins.
3. Alkylsulfonates alcalins.
4. Alkylarylsulfonates alcalins.
5. Dioctyl-sulfosuccinate de sodium.
6. Sels de sodium de sulfonates d'alpha-oléfines.
Ces constituants, qui peuvent également
être désignés comme étant des alpha-oléfines
sulfonates de sodium, sont des mélanges :
de : et de :
3-alcène-sulfonate de sodium 3-hydroxy-alcane-sulfonate
de sodium
CH3-(CH2)n-CH = CH-CH2-SO3Na ; CH3-(CH2)n-CH-CH2-CH2-SO3Na
l
OH
dans lesquels n correspond à un nombre
compris entre 10 et 20 inclus.
Les constituants commercialisés, comportant
au moins 38 % de matières actives anioniques en solution aqueuse,
ne doivent pas contenir plus de 2 % d'alpha-oléfine libre, plus
de 1 % de sulfate de sodium, plus de 1 % de chlorure de sodium, plus de
300 milligrammes de sultones totales par kilogramme et plus de 50 milligrammes
de 1,4-sultone par kilogramme.
7. Alkylaryl polyglycol éther sulfonates
alcalins.
Ces constituants correspondent au produit de
la combinaison des alkylarylsulfonates alcalins, des alcools gras polyéthoxylés
et des sels alcalins des dérivés sulfatés de ces alcools
gras polyéthoxylés.
8. Acides mono et dialkyl-diphényloxyde
disulfoniques et leurs sels alcalins.
Ces agents de surface comportent des radicaux
alkyles constitués par des chaînes linéaires de neuf
à dix atomes de carbone.
Ils ne contiennent pas d'autres solvants que
le chlorure de méthylène à la teneur maximale pondérale
de 1 %.
B. - Agents de surface cationiques
Sels d'ammonium quaternaire mentionnés
ci-dessous
Il est convenu que, pour les sels d'ammonium
quaternaire mentionnés ci-dessous, le radical « aryle »
ou « Ar » correspond au groupement phényle (C6H5-) ou
au groupement benzyle (C6H5-CH2-) et que le radical « alkyle »
ou « R » correspond à une chaîne hydrocarbonée
saturée, droite ou ramifiée, comportant de huit à
dix-huit atomes de carbone compris.
L'utilisation d'un sel d'ammonium quaternaire
comme constituant d'un produit de nettoyage est subordonnée au contrôle
de l'efficacité du rinçage de ce produit à l'aide
d'un réactif approprié.
Sauf dispositions particulières, l'emploi
de sels d'ammonium quaternaire est autorisé pour toutes les destinations,
y compris les industries utilisatrices de lait comme celles des crèmes
glacées, ou des pâtisseries, ou des confiseries, à
l'exception des laiteries, ou du matériel de laiterie, et des industries
de la fermentation du lait.
1. Chlorures ou bromures de triméthyl
alkyl ammonium ;
2. Chlorures ou bromures de diméthyl dialkyl
ammonium ;
3. Chlorures ou bromures de méthyl trialkyl
ammonium ;
4. Chlorures ou bromures de diméthyl aryl
alkyl ammonium ;
5. Chlorures ou bromures de diméthyl alkyl
éthylaryl ammonium ;
6. Chlorures ou bromures de méthyl aryl
dialkyl ammonium ;
7. Chlorures ou bromures d'aryl trialkyl ammonium
;
8. Chlorures ou bromures de méthyl diaryl
alkyl ammonium ;
9. Chlorures ou bromures de diaryl dialkyl ammonium
;
10. Chlorures ou bromures de diméthyl
aryl alkyl phénoxy (ou crésoxy) éthoxy éthyl
ammonium :
CH3
Cl-
l
R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3
ou
l
Ar
Br-
Les deux radicaux R et Ar peuvent être substitués
l'un à l'autre.
Le chlorure de benzéthonium est un cas
particulier où le radical alkyle est un diisobutyle. Cette substance
est également désignée comme étant un «
chlorure de diisobutyl phénoxy éthoxyéthyl diméthyl
benzyl ammonium ».
11. Chlorures ou bromures d'alkyl imidazolinium
:
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 275 du 27/11/1999 page 17644 à
17653
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
R = alkyle.
R' = H ou M.
R'' = -CH2OH ou - CH2-CH2OH.
M = Na+, K+, NH4+ ou alcanolamines.
12. Chlorures d'alkyl pyridinium :
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13. Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium.
Contrairement aux dispositions générales
précitées, ce constituant est utilisable pour toute destination,
y compris pour les laiteries ou le matériel de laiterie et les industries
de la fermentation du lait.
C. - Agents de surface non ioniques
1. Acides gras et résiniques polyéthoxylés.
2. Alcools gras polyéthoxylés et
les sels alcalins de leurs dérivés sulfatés, ainsi
que les dérivés carboxylés, ou leurs sels alcalins,
de ces alcools gras polyéthoxylés. Les sels alcalins de ces
substances sont à ranger dans la catégorie des agents de
surface anioniques.
Les dérivés carboxylés des
alcools gras polyéthoxylés, ou leurs sels, répondent
à la formule suivante :
R-(OCH2-CH2)n-O-CH2-C = O, ou leurs sels,
l
OH
dans laquelle R correspond à une chaîne
linéaire dont le nombre d'atomes de carbone est compris entre 4
inclus à 22 inclus et n 2.
Le polyoxyéthylène glycol de formule
:
CH2OH-(CH2-O-CH2)n-CH2OH
dans laquelle n correspond à environ 225,
est assimilé aux alcools gras polyéthoxylés.
L'hexylglucoside de formule : RO-(C6O5H10)n-C6O5H11,
avec n = 1 à 5 et R = 6 atomes de carbone, est assimilée
aux alcools gras polyéthoxylés précités.
3. Dérivés carboxylés d'alkylphénols
polyéthoxylés, ou leurs sels alcalins.
Les dérivés carboxylés des
alkylphénols polyéthoxylés ou leurs sels répondent
à la formule suivante :
R-C6H4-(OCH2-CH2)n-O-CH2-C = O, ou leurs sels,
l
OH
dans laquelle R correspond à une chaîne
linéaire dont le nombre d'atomes de carbone est compris entre 6
inclus à 22 inclus et n 2.
4. Alkylphénols polyéthoxylés,
les sels alcalins de leurs dérivés sulfatés et leurs
éthers benzyliques.
Les sels alcalins de ces substances sont à
ranger dans la catégorie des agents de surface anioniques.
5. Copolymères d'alkyl-éthers et
d'oxydes d'éthylène et de propylène.
Ces constituants doivent répondre à
la formule suivante :
R-O-(C2H4O)n-(C3H6O)m-H,
ou encore :
R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH
l
CH3
dans laquelle R est un radical hydrocarboné
de huit à dix-huit atomes de carbone ; n varie de 1 à 17
et m de 2 à 16.
Lesdits constituants peuvent également
être désignés comme étant des « copolymères
d'alcools et d'oxydes d'éthylène et de propylène ».
Les constituants commercialisés doivent contenir plus de 99 % de
copolymères d'alkyl-éther et d'oxydes d'éthylène
et de propylène autorisés. En particulier leur teneur maximale
résiduelle en oxyde d'éthylène monomère ne
doit pas dépasser 5 milligrammes par kilogramme.
6. Propylèneglycols polyéthoxylés.
7. Lanoline polyéthoxylée.
8. Sucroglycéride de suif oxyéthyléné.
9. Alcanolamides d'acides gras.
10. Esters d'acides gras de saccharose et sucroglycérides
:
10.1. Mono et di-stéarates de saccharose
;
10.2. Mono et di-palmitates de saccharose ;
10.3. Mono et di-oléates de saccharose
;
10.4. Sucroglycérides des acides gras
et des corps gras alimentaires.
11. Oxyde de dodécyl-diméthyl-amine.
12. Monolaurate de polyoxyéthylène
20 sorbitane, ou polysorbate 20.
Ce constituant a pour formule :
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dans laquelle OCR représente l'acide laurique et
a + b + c + d = environ 20.
Il doit répondre aux spécifications
de la pharmacopée française ou européenne.
13. Ethoxylats d'alcools gras bloqués
en bout de chaîne par un radical butyle.
Ces agents de surface répondent à
la formule suivante :
CnH2n+1-O(-CH2-CH2-O-)x-CH2-CH2-CH2-CH3,
avec n = 8 à 20 et x = 2 à 12 ;
14. Caprylil capryl glucoside.
Ces agents de surface répondent à
la formule suivante :
RO-(-C6O5H10-)n-C6O5H11,
avec n = 1 à 5 et R = chaîne hydrocarbonée
de huit à dix atomes de carbone.
Leurs poids moléculaires est d'environ
700. La concentration pondérale de ces agents de surface en alcool
décylique n'excède pas 2 %.
15. Esters de polyol-polyéthoxylés.
Ces constituants comportent un radical (-CH2-CH2-O-)n
dans lequel n est généralement compris entre 20 et 200. Le
polyol, de ces esters de polyol-polyéthoxylés, est une chaîne
carbonée courte de l'un des types suivants : éthylène
glycol, propylène glycol, glycérol et méthylglucose.
Les esters de ces mêmes polyol-polyéthoxylés comportent
une chaîne grasse de six à vingt-deux atomes de carbone saturée
ou non. La teneur maximale de ces constituants en oxyde d'éthylène
libre est de 1 milligramme par kilogramme.
16. Condensats d'alcools oxo avec des molécules
d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de butylène.
Ces constituants, présentés ou
non en solution aqueuse, correspondent à des condensats d'alcools
oxo, de C9 à C15, avec jusqu'à treize molécules d'oxyde
d'éthylène et jusqu'à quatre molécules d'oxyde
de butylène, les groupes terminaux de ces condensats étant
bloqués ou non par des groupes méthyles.
17. Alkylglucosides.
La structure de ce constituant est schématiquement
représentée ainsi :
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avec x = 1 à 6 et n = 10 à 18.
18. Copolymères d'oxydes d'éthylène
et de propylène.
Ce constituant répond à la formule
générale :
HO-(CH2-CH2O)n-(CH-CH2-O)m-(CH2-CH2-O)n-H
l
CH3
19. Alkylglucosamides dérivés d'acides
gras en C12-C14.
Ces agents de surface non ioniques se présentent
sous la forme de deux produits, commercialisés en solutions hydroalcooliques
à 40 % ou 50 %, qui diffèrent par les proportions respectives
d'acides laurique et myristique.
Les solutions commercialisées répondent
aux caractéristiques suivantes :
C12 GLUCOSAMIDE
C12-C14 GLUCOSAMIDE
....................
Glucosamide .................... 37 1 % en poids
.................... .................... 45 % en poids
minimum
Esters méthyliques d'acides gras ....................
0,8 % en poids .................... .................... 1,0 % en poids
Esters de propylène glycol .................... 0,8 % en poids .................... .................... 1,0 % en poids
Amide esters .................... 1,3 % en poids .................... .................... 1,5 % en poids
Acides gras et savons .................... 1,4 % en poids .................... .................... 1,5 % en poids
N-méthylglucamine .................... 1,7 % en poids .................... .................... 2,0 % en poids
Propylèneglycol .................... 3,8
% en poids .................... .................... 4,5 0,5 % en poids
Citrate de sodium .................... 0,85 %
en poids .................... .................... 1,0 % en poids
20. 2-éthylhexylglucoside.
Ce constituant répond à la formule
générale :
HO-C6O4H10x-O-CnH2n-1,
avec x = 1 à 16 et n = 8.
21. Sel de sodium du mélange de monoéthanol
amides d'acide gras polyéthoxylé et carboxylé.
Ce constituant répond à la formule
générale :
R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-COONa
et R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-H, avec R-CO = chaîne linéaire
de C8 à C18 et n = 2,5 en moyenne.
Il contient au maximum 1 milligramme par kilogramme
de dioxane, 20 milligrammes par kilogramme d'acide monochloracétique
et une concentration en oxyde d'éthylène libre non détectable
à l'aide d'une méthode usuellement employée.
Ce constituant peut être utilisé
à la concentration maximale de 7 % dans les formulations de nettoyage
mises en vente.
22. Alcools alcooxylés.
Ce constituant répond à la formule
générale suivante :
CH3
OH
l
l
C6 à 12H13 à 25O(CH2
CHO)0 à 2(CH2CH2O)10 à 25CH2
CH(CH2)1 à 9CH30 à 2H
Il rassemble des agents de surface obtenus à
partir : d'une mole du mélange d'alcools linéaires acycliques
C6 à C12, d'une mole d'oxyde de propylène, de dix à
vingt-cinq moles d'oxyde d'éthylène et d'une mole de 1,2
époxyalcane dont la chaîne varie de C4 à C12. Le taux
d'impuretés de ces substances est inférieur à 1 %.
Il est utilisable dans des formulations de nettoyage
mises en vente, à des concentrations n'excédant pas 5 %.
D. - Agents de surface amphotères (ou
ampholytes)
1. 1-alky-amido-3-diméthylammonio-propano-3-carboxy-méthyl-
bétaïne.
Ce constituant est également désigné
sous le terme « cocamido-propylbétaïne ». Il répond
à la formule suivante :
CH3
R-CONH-(CH2)n-N+-CH2-COO-
CH3
avec R = chaînes de 7 à 17 atomes
de carbone.
Il est employé dans des préparations
à la concentration pondérale maximale de 2,5 %.
Cette concentration peut toutefois être
portée à 5 %, à condition que les préparations
contenant ledit constituant soient réservées au lavage manuel
de la vaisselle industrielle.
2. Alkyl-diméthyl-bétaïnes.
Ces agents de surface amphotères correspondent
à la structure générale suivante :
CH3
R-N+-CH2-COO-
CH3 avec R = C12, C14 ou C16
Ils se présentent sous la forme de solutions,
à environ 30 % de matière active, qui répondent aux
spécifications suivantes :
Pureté de la bétaïne ....................
supérieure à 90 % en poids ;
Chlorure de sodium ....................
7,2 % en poids ;
Amine libre ....................
inférieure à 1 % en poids ;
Acide glycolique ....................
inférieur à 1 % en poids ;
Acide monochloroacétique ....................
inférieur à 0,4 % en poids.
Ils sont utilisables à la concentration
maximale de 5 %, dans les préparations destinées au nettoyage
manuel de la vaisselle industrielle.
2. Deuxième groupe
Constituants du type « désinfectants
» ou « conservateurs »
1. Eau oxygénée.
2. Acide peracétique.
L'acide acétique utilisé pour l'obtention
d'acide peracétique doit avoir un degré de pureté
supérieur à 99,5 %.
L'utilisation d'acide peracétique (CH3-CO3H)
est subordonnée à l'inscription d'une date limite d'utilisation
sur les emballages des préparations contenant ladite substance.
3. Hypochlorites alcalins.
4. Acides chlorocyanuriques et leurs sels de
sodium.
5. Chlorure de chaux.
6. Dichloroglycolurile.
7. Paratoluène chlorosulfamide sodée.
8. Acide hydroxyacétique.
9. Alcool éthylique.
Cet alcool peut éventuellement être
dénaturé par l'acétate d'amyle ou l'acétate
d'éthyle additionné de méthyl-éthylcétone.
10. Alcool isopropylique.
Cet alcool peut éventuellement être
dénaturé par l'acétate d'amyle ou l'acétate
d'éthyle additionné de méthyl-éthylcétone.
L'acool isopropylique peut également être éventuellement
dénaturé par 0,5 % en volume de méthyl-éthylcétone.
11. Butylglycol.
12. Aldéhyde formique.
Cette substance est utilisable en solutions acqueuses.
13. Glutaraldéhyde.
Cette substance, qui a pour formule :
CHO-CH2-CH2-CH2-CHO,
est utilisable dans des solutions acqueuses.
14. Iodophores mentionnés ci-dessous :
Ces iodophores ne peuvent être employés
que si la quantité d'iode actif ne dépasse pas 1 % dans la
préparation mise en vente. L'utilisation d'un iodophore comme constituant
d'un produit de nettoyage est subordonnée au contrôle de l'efficacité
du rinçage de ce produit à l'aide d'un réactif approprié.
14.1. Complexe iodé du polyéthoxypolypropoxypolyéthoxyéthanol
;
14.2. Complexe iodé du nonylphénoxypolyéthoxyéthanol
;
14.3. Complexe iodé du tri-isopropanolaminepolyoxypropylénée.
15. 3,5,4'-tribromosalicylanilide.
16. Bromure de potassium.
Cette substance ne peut être employée
qu'à une dose inférieure à 3 % en poids dans la préparation
mise en vente.
Le bromure de potassium peut être associé
au permanganate de potassium, à condition que la quantité
de permanganate de potassium ne dépasse pas 1 % de la quantité
de bromure de potassium.
17. Permanganate de potassium.
Cette substance ne peut être employée
que dans la proportion maximum de 1 % du produit de nettoyage tel que mis
en vente. Il faut en outre que son emploi soit suivi d'un rinçage
à l'eau, puis d'un traitement par une solution acqueuse d'anhydride
sulfureux ou de bisulfite alcalin acidifiée à l'acide chlorhydrique
et, enfin, d'un rinçage abondant.
18. Chlorhydrate de poly-(hexaméthylènebiguanide).
A utiliser en solutions acqueuses à 20
%.
19. Chlorhydrate de décyloxy-3-hydroxy-2-amino-1-propane.
La formule brute de cette substance est la suivante
:
C10H21-OCH2-CHOH-CH2-NH2-HCI.
Cette substance est obtenue à 95 % de
pureté environ. Elle doit répondre aux critères ci-dessous
:
Décanol ....................
moins de 0,1 % en poids ;
Décyloxy-3-chloro-1-propanol-2 ....................
moins de 0,2 % en poids ;
Décyloxy-3-propanediol-1,2 ....................
moins de 0,2 % en poids ;
Traces éventuelles de dérivés
phtaliques : inférieures ou égales à 50 milligrammes
par kilogramme.
20. Acide lauryl-diéthylène-triamino-acétique.
Au radical lauryle (dodécyl) de ce constituant
peut être substitué un radical alkyle comportant au moins
deux tiers en radical lauryle C12H25 et le reste en radical myristique
C14H29.
21. Acide lauryl-propylène-diamino-acétique.
Au radical lauryle (dodécyl) de ce constituant
peut être substitué un radical alkyle comportant au moins
deux tiers en radical lauryle C12H25 et le reste en radical myristique
C14H29.
22. Lauryl-diéthylène-triamine.
Au radical lauryle (dodécyl) de ce constituant
peut être substitué un radical alkyle comportant au moins
deux tiers en radical lauryle C12H25 et le reste en radical myristique
C14H29.
23. Lauryl-propylène-diamine.
Au radical lauryle (dodécyl) de ce constituant
peut être substitué un radical alkyle comportant au moins
deux tiers en radical lauryle C12H25 et le reste en radical myristique
C14H29.
24. Dioctyl-diéthylène-triamine.
25. Trioctyl-diéthylène-triamine.
26. Chlorure d'iode.
La concentration maximale pondérale en
chlorure d'iode des préparations ne doit pas excéder 1,5
%.
27. Acide sorbique.
Cet acide, pur à 99 % minimum en poids,
répond aux caractéristiques de pureté de l'additif
alimentaire E 200.
Il est utilisable à la concentration maximale
pondérale de 3 % dans des solutions hydroalcooliques, elles-mêmes
employées par trempage.
28. Acide octylphosphonique.
Ce constituant, dit aussi acide octane-1-phosphonique,
est utilisable à la concentration maximale pondérale de 5
%.
29. Di-(aminopropyl)-laurylamine.
Ce constituant, dit également N,N-bis-3-aminopropyl-laurylamine,
est accompagné des produits de sa polymérisation, de laurylamine
et de laurylpropylène-diamine, l'ensemble de ces matières
étant en proportion inférieure à 2,5 % par rapport
à la substance principale, la di-(aminopropyl)-laurylamine.
30. Acide hydroxy-acétique.
L'acide hydroxy-acétique, dit également
« acide glycolique », répond aux caractéristiques
suivantes :
IMPURETES
TENEURS MAXIMALES
....................
Acide méthoxyacétique ....................
3 % en poids ;
Acide diglycolique .................... 1,5 %
en poids ;
Acide formique .................... 0,45 % en
poids ;
Total métaux lourds ....................
4 mg/kg.
31. Acide monobromoacétique.
L'acide monobromoacétique utilisé
est au moins pur à 98 %. Sa teneur cumulée en acide dibromoacétique
et en acide bromhydrique est inférieure ou égale à
2 %.
Il est utilisable dans les conditions suivantes
:
La concentration en acide monobromoacétique
de la solution désinfectante prête à l'emploi ne dépasse
pas 0,7 gramme par litre. Les préparations contenant ce constituant
sont réservées aux industries des boissons (lait exclus)
et sont utilisées sur des surfaces préalablement nettoyées.
Leur emploi, après un temps de contact d'au moins 30 minutes, est
suivi par un rinçage complet à l'eau potable, selon une procédure
écrite adaptée aux conditions de chaque unité utilisatrice,
l'efficacité de cette procédure de rinçage devant
être vérifiée par une méthode d'analyse appropriée.
La concentration en acide monobromoacétique dans la dernière
eau de rinçage est inférieure à 10 microgrammes par
litre pour que l'efficacité du rinçage soit considérée
comme suffisante. Les préparations désinfectantes contenant
de l'acide monobromoacétique comportent, sur une étiquette
ou une notice, une mention rappelant la nécessité d'un rinçage
dont la procédure écrite a été vérifiée
par une méthode appropriée et une mention rappelant que la
dernière eau de rinçage ne doit pas contenir plus de 10 microgrammes
par litre de cet acide.
32. Acide salicylique.
Autres désignations : acide ortho-hydroxybenzoïque,
acide hydroxy-2 benzoïque.
3. Troisième groupe
Constituants « divers »
A. - Acides (effet désincrustant et détartrant)
1. Acide sulfurique.
Cette substance ne peut être employée
qu'à condition que sa teneur dans les préparations mises
en vente soit inférieure à 50 %.
2. Acide chlorhydrique.
3. Acide nitrique.
4. Acide orthophosphorique.
5. Acide acétique.
6. Acide lactique.
7. Acide citrique.
8. Acide tartrique.
9. Acide sulfamique.
10. Acides alkylsulfoniques et alkylarylsulfoniques.
11. Acide adipique.
Cet acide répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 355.
12. Acide succinique.
Cet acide répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 363.
Cet acide présente les spécifications
pondérales suivantes : teneur en métaux lourds inférieure
ou égale à 10 milligrammes par kilogramme, teneur en matières
insolubles dans l'eau inférieure ou égale à 100 milligrammes
par kilogramme, perte à l'étuve 1 % au maximum à 105
oC pendant deux heures, titre 99 à 103 % sur matière sèche
(le titre pouvant dépasser 100 du fait de la présence possible
d'anhydride succinique).
13. Acide maléique.
Cet acide contient moins de 1 % d'acide fumarique
lorsqu'il est présenté sous la forme d'une solution comportant
60 % d'eau.
Il est utilisé à la concentration
maximale de 8 % dans les produits commercialisés.
B. - Bases
1. Soude caustique.
2. Potasse caustique.
3. Chaux.
4. Ammoniaque.
5. Alcanolamines.
C. - Sels minéraux solubles
1. Carbonates alcalins.
2. Carbonate de magnésium.
3. Bicarbonates alcalins.
4. Percarbonates alcalins.
5. Perborate de sodium.
6. Phosphates alcalins.
7. Phosphate trisodique chloré.
Le phosphate trisodique chloré est obtenu
par cristallisation simultanée de ses composants : phosphate trisodique
et hypochlorite de sodium.
8. Sulfates alcalins.
9. Sulfate d'aluminium.
Il s'agit du sulfate d'aluminium hydraté
à 18 molécules d'eau. Les critères de pureté
sont ceux du sulfate d'aluminium utilisé comme additif alimentaire.
10. Sulfate de magnésium.
11. Bisulfates alcalins.
12. Bisulfites alcalins (anhydride sulfureux).
L'emploi de ces constituants est admis uniquement
dans les industries mettant en oeuvre des denrées alimentaires où
la présence de telles substances est autorisée.
13. Silicates alcalins.
14. Silico aluminate de sodium.
15. Chlorures alcalins.
16. Chlorure d'aluminium.
17. Citrates d'ammonium.
D. - Charges et adjuvants insolubles
1. Carbonate de calcium.
2. Ponce.
3. Silice pulvérulente, kieselguhr et
autres substances inertes.
E. - Séquestrants
1. Polyphosphates alcalins.
2. Gluconates alcalins.
3. Glucoheptonates alcalins.
4. Acide éthylène diaminotétracétique
(EDTA) et ses sels alcalins.
5. Acide hydroxyéthylène diphosphonique
(HEDP).
6. Acide amino-tris méthylène phosphonique.
Cet acide, dont la formule est : N(CH2-PO3H2)3,
est aussi désigné sous le terme d'« acide nitrilotriméthylène-phosphonique
».
En raison du mode de fabrication de cette substance,
son emploi peut conduire à la présence d'une teneur pondérale
maximale de 3 % d'acide hydroxyméthylène phosphonique, de
6 % d'acide diéthylène-triamine-tris (méthylène-phosphonique)
et de 4 % d'acide phosphoreux, dans les produits de nettoyage.
7. Acide phosphono-3-carboxyhexane-dioïque.
Cet acide a pour formule :
PO3H2
l
HOOC-CH2-C-CH2-CH2-COOH
l
COOH
8. Acides polyacryliques et polyacrylates de
sodium.
Ces constituants sont des polymères de
l'acide acrylique ou des polymères d'acrylate de sodium, de formule
:
-CH2-
CH-
-CH2-
CH-
l
l
COOH
n ou
COONa
n
Leur masse molaire est comprise entre 1 000 grammes
et 10 000 grammes.
La teneur en acide acrylique monomère
ou en acrylate de sodium monomère dans ces polymères ne dépasse
pas 0,2 % en poids.
9. Acide diéthylène triamine-penta-(méthylène-phosphonique).
En raison du mode de fabrication de ce constituant,
son emploi peut conduire à la présence d'une teneur pondérale
maximale de 3 % d'acide hydroxyméthylène phosphonique, de
6 % d'acide diéthylène-triamine-tris-(méthylène-phosphonique)
et de 4 % d'acide phosphoreux, dans les produits de nettoyage.
10. Polyacide phosphinato-carboxylique.
Ce constituant correspond à une solution
aqueuse contenant 71 % à 79 % de bis-(poly-2-carboxy-éthyl)-phosphinate
de sodium dont la formule développée est la suivante :
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 275 du 27/11/1999 page 17644 à
17653
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
avec m + n = 16.
Il contient 9 % de phosphonites, 8 % d'acide
hypophosphoreux, 2 % d'acide bis-2-carboxy-éthyl-phosphonique, 1
% de phosphonates, 1 % d'acide phosphoreux et 0,01 % d'acide acrylique.
11. Copolymères d'acide acrylique et d'acide
maléique.
Ces copolymères ont une teneur totale
en monomères de l'acide maléique et de l'acide fumarique
inférieure ou égale à 0,4 % et une teneur en monomère
de l'acide acrylique inférieure ou égale à 0,01 %.
Ils ont un poids moléculaire moyen compris
entre 50 000 et 70 000 et sont constitués par :
- le sel de sodium d'un copolymère d'acide
acrylique et d'acide maléique dans le rapport pondéral de
7 à 3 ;
- le même copolymère que le précédent
mais partiellement neutralisé par la soude ;
- le sel de sodium d'un copolymère d'acide
acrylique et d'acide maléique dans le rapport pondéral de
1 à 1.
F. - Agents antimousse, antiredéposition
ou épaississants
1. Méthylpolysiloxanes.
2. Méthylcellulose, carboxyméthylcellulose,
éthycellulose et hydroxyéthylcellulose.
3. Gomme xanthane.
Ce constituant répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 415.
Il peut être utilisé dans des produits
de nettoyage à la dose maximale de 0,5 %.
4. Alginates, pectines et carraghénanes.
5. Phosphate acide de stéaryle.
Cette dénomination recouvre un mélange
de 78 % du monoester et de 22 % du diester phosphorique de l'acide stéarique.
L'emploi du phosphate acide de stéaryle
n'est admis qu'à la dose maximum de 15 milligrammes par litre d'eau
de lavage.
6. Polyvinylpyrrolidone.
Ce constituant répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 1201.
Il peut aussi être employé dans
des solutions hydroalcooliques contenant au plus 3 % d'acide sorbique.
Dans ce cas, la proportion en polyvinylpyrrolidone desdites solutions ne
doit pas être plus forte que celle strictement nécessaire
à l'effet recherché.
7. Copolymères acryliques.
Ces copolymères acryliques sont présentés
en émulsions aqueuses. Ils sont constitués d'acide méthacrylique,
d'acrylate d'éthyle, jusqu'à 3 % d'(éthoxy) 20 méthacrylate
de cétyle-stéaryle, jusqu'à 0,5 % d'(éthoxy)
20 méthacrylate de lauryle et d'eau. Leur poids moléculaire
est d'environ 500 000.
Les teneurs en monomères de ces constituants
sont respectivement inférieures à 500 milligrammes par kilogramme
pour l'acrylate d'éthyle et à 100 milligrammes par kilogramme
pour l'acide méthacrylique.
8. Polymères de l'acide acrylique réticulés
par un poly-alcényl-polyéther.
Ces polymères doivent être préparés
en l'absence d'hydrocarbures benzéniques et de solvants chlorés,
à l'exception du dichlorométhane dont la concentration résiduelle
ne doit pas excéder 500 milligrammes par kilogramme. Ils ont des
teneurs en acide acrylique monomère et en acétate d'éthyle
respectivement inférieures à 3 grammes par kilogramme et
à 10 grammes par kilogramme. Leur teneur en cyclohexane est inférieure
à 2 grammes par kilogramme. Ces polymères ont un poids moléculaire
moyen voisin de 1 500 000.
Ils sont utilisables dans des préparations
à la concentration pondérale maximale de 3 %. Les quantités
mises en oeuvre doivent être juste nécessaires pour obtenir
l'effet technologique recherché.
9. Formiate de sodium.
Ce constituant répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 237.
10. Hydroxypropyl cellulose.
Ce constituant répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 463.
11. Distéarate d'éthylène-glycol.
Ce constituant, comportant 1 % au maximum d'éthylène-glycol,
est constitué de 85 à 95 % de diester R-COO-CH2-CH2-OOC-R
et de 5 à 15 % de monoester R-COO-CH2-CH2-OH, pour lesquels R-COO
correspond à un mélange d'acides gras saturés en C16
et C18.
Il est utilisable à la dose maximale de
2 % dans les produits destinés au lavage manuel de la vaisselle
industrielle.
G. - Solvants
1. Monométhyléther du propylène
glycol et monométhyléther du dipropylène glycol.
Ces constituants présentent un taux d'impureté
inférieur ou égal à 1 %. Ils ne contiennent pas plus
de 0,25 % d'eau et leurs teneurs en métaux lourds sont inférieures
à 0,4 milligramme par kilogramme pour le cadmium, le cuivre, le
mercure et l'arsenic, et inférieures à 0,8 milligramme par
kilogramme pour le plomb.
Ils ont pour formules :
CH3-O-CH2-CHOH-CH3 et
CH3-O-CH2-CH2-CH-O-CH2-CHOH-CH3
l
CH3
2. Propylène glycol n-butyl éther.
Ce constituant contient plus de 99 % de n-butoxypropanol,
dont moins de 5 % sont constitués de 2-n-butoxypropanol-1. Il est
constitué par deux isomères de l'éther n-butylique
du propylène glycol et contient plus de 95 % de 1-n-butoxy-propanol-2.
Il est utilisable dans les préparations
à la concentration maximale pondérale de 10 %.
3. Dipropylène glycol n-butyl éther.
Ce constituant contient plus de 98,5 % de n-butoxypropoxypropanol,
dont environ 4 % sont constitués de 1-(2-n-butoxypropoxy)-propanol-2
et dont une très faible proportion est constituée de 2-(2-n-butoxypropoxy)-propanol-1
et de 2-(2-n-butoxy-1-méthyl-éthoxy)-propanol-1. Il comporte
quatre isomères de l'éther n-butylique du dipropylène
glycol et contient plus de 95 % de 1-(2-n-butoxy-1-méthyl-éthoxy)-propanol-2.
Il est utilisable dans les préparations
à la concentration maximale pondérale de 10 %.
4. Butyldiglycol ou monobutyléther du
diéthylène glycol.
Ce constituant respecte les critères suivants
:
Pureté ....................
98 % en poids minimum ;
Teneur en diglycol ....................
inférieure à 0,2 % en poids ;
Teneur en glycol ....................
inférieure à 0,1 % en poids ;
Teneur en eau ....................
inférieure à 0,1 % en poids.
5. Triéthylène glycol.
Ce constituant présente une pureté
supérieure à 99,6 % et respecte les critères suivants
:
Tétraéthylène glycol ....................
inférieur à 2 % en poids ;
Diéthylène glycol ....................
inférieur à 1 % en poids ;
Ethylène glycol ....................
inférieur à 0,1 % en poids ;
Eau ....................
inférieure à 0,5 % en poids.
6. Ether n-butylique du tripropylène glycol.
Ce solvant est constitué à 95 %
par un mélange de 8 isomères et comporte des impuretés
n'excédant pas les concentrations suivantes :
Tétrapropylène glycol n butyléther
....................
4 % en poids ;
Dipropylène glycol n butyléther
....................
1 % en poids ;
Propylène glycol : ....................
0,9 % en poids ;
Allyl éther ....................
0,8 % en poids ;
Alcool allylique libre ....................
0,05 % en poids ;
Eau ....................
0,15 % en poids.
7. Polyéthylèneglycols 300 et 400.
Ces constituants correspondent à la formule
suivante :
H-(OCH2-CH2)n-OH, avec n = 6 en moyenne pour
le PEG 300 et n = 8 en moyenne pour le PEG 400.
Ils doivent répondre aux spécifications
suivantes :
Monoéthylèneglycol + diéthylèneglycol
: maximum 0,25 % ;
Métaux lourds : inférieurs à
5 mg/kg ;
Arsenic : inférieur à 3 mg/kg ;
Cendres : inférieures à 0,1 % en
poids ;
Oxyde d'éthylène : inférieure
à 10 mg/kg ;
1,4-dioxane : inférieur à 10 mg/kg
;
pH en solution à 5 g/100 ml compris entre
4,5 et 7,5.
8. Isobutanol.
Cette substance est utilisable à la concentration
maximale de 1 % dans des préparations aqueuses.
4. Quatrième groupe
Autres constituants
A. - Agents auxiliaires
1. Urée.
On peut utiliser l'urée pour faire disparaître
l'excès de chlore, après traitement par les hypochlorites,
susceptibles de laisser une odeur ou un goût désagréables.
2. Glycol.
Cette substance, dont la formule est HO-CH2-CH2-OH,
ne peut être employée dans des préparations qu'à
la dose pondérale maximale de 1 %.
3. Propylène glycol (ou 1,2-propanediol).
Ce constituant répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire ainsi désigné.
Il ne peut être employé dans des
préparations qu'à la concentration pondérale maximale
de 10 %.
4. Sorbitol.
Ce constituant répond aux caractéristiques
de pureté de l'additif alimentaire E 420 i.
5. Acide borique.
Cet acide, ou ses sels de sodium, doivent répondre
aux critères de pureté définis dans la pharmacopée
française ou européenne. Ils ont un taux de sulfates inférieur
ou égal à 450 milligrammes par kilogramme et une teneur totale
en métaux lourds inférieure ou égale à 15 milligrammes
par kilogramme.
Cet acide, ou ses sels de sodium, sont utilisables
dans des produits désinfectants à titre d'agents effervescents.
Les quantités mises en oeuvre doivent être juste nécessaires
pour obtenir les effets technologiques recherchés.
6. Stéarate d'aluminium.
Ce constituant est un mélange de 65 %
de distéarate AlOH (C18H35O2)2 et de 35 % de tristéarate
Al(C18H35O2)3. Il a une pureté minimale de 92 %. Ses teneurs en
acides gras libres, en eau et en cendres solubles sont respectivement d'environ
7 %, 2 % et 1,5 %.
7. Tétra-acétyl-éthylène-diamine.
Ce constituant contient plus de 98 % de tétra-acétyl-éthylène-diamine,
également désignée par le nom de N-N'-éthylène-bis-diacétamide
ou TAED. Il contient également 0,9 % de tri-acétyl-éthylène-diamine
et environ 0,1 % de di-acétyl-éthylène-diamine.
Il est utilisé en présence de peroxyde
d'hydrogène, provenant de composants autorisés. Il permet
d'obtenir une préparation contenant de l'acide peracétique
et de la di-acétyl-éthylène-diamine ou DAED. La teneur
en acide peracétique de cette préparation doit être
inférieure à celle qui permettrait de la présenter
comme ayant des propriétés désinfectantes.
8. 2-octyldodécanol-1.
9. Stéarones.
Ces stéarones entrent dans la fabrication
de préparations antimoussantes comportant elles-mêmes 80 %
de 2-octyldodécanol-1 et 8 % de stéarones. La concentration
maximale en stéarones dans un produit de nettoyage ne doit pas excéder
0,25 % (en poids). La composition de ces stéarones, dites également
alkylcétones, répond aux caractéristiques suivantes
(à environ ý 0,1 % près, en poids) :
Nonacosanone (en C29) ....................
0 à 3,5 % en poids ;
Hentriacontanone (en C31) ....................
1 à 19 % en poids ;
Tritriacontanone (en C33) ....................
1 à 45 % en poids ;
Pentatriacontanone (en C35) ....................
34,5 à 98 % en poids.
10. Alcool polyvinylique, dit PVA.
L'alcool polyvinylique est soluble dans l'eau
à plus de 99 %. Sa teneur en méthanol est au maximum de 1
%.
Ce constituant est destiné à la
fabrication de sachets servant au conditionnement de produits détergents
pour le lavage de la vaisselle industrielle.
11. Sulfate de manganèse monohydraté.
Cette substance est pure à 98 %.
La teneur en sulfate de manganèse des
bains de lavage obtenus par dilution des formulations mises dans le commerce
ne doit pas excéder 6 mg/l en SO4Mn (soit environ 2,2 mg de manganèse
par litre).
12. Benzotriazole.
Cette substance, dite « 1,H-benzotriazole
» ou « 1,2,3-benzotriazole », est pure au moins à
99 %. Elle contient au maximum 0,1 % de 1,2-aminotriazole.
Elle est utilisable comme agent anticorrosion.
Sa concentration maximale dans les produits de nettoyage ne doit pas excéder
0,5 %.
13. Huile de paraffine.
Cette huile de paraffine, en C25-C45, présente
une densité d'environ 0,865 à 20 oC.
Elle est utilisable à la teneur maximale
de 2 %.
14. Diesters du polyéthylèneglycol.
Ces agents de surface non ioniques dits «
polymères », ou agents de surface dispersants stériques,
peuvent être représentés sous la forme : « R-PEO-R
», où R désigne le produit de la condensation d'acides
gras hydroxylés de formule générale « R'-CHOHR''-
COOH », où R' et R'' correspondent à des chaînes
hydrocarbonées, avec R' + R'' = 2 à 18 (exprimés en
atomes de carbone).
B. - Conservateurs
1. Alcool benzylique.
Cette substance, dont la formule est : C6H5-CH2OH,
ne peut être employée dans des préparations qu'à
la dose pondérale maximale de 0,5 %.
2. Acide benzoïque et ses sels de sodium,
potassium et calcium.
Ces constituants répondent aux caractéristiques
de pureté des additifs alimentaires E 210, E 211, E 212 et E 213.
Ces substances sont utilisables à la concentration
maximale totale de 500 milligrammes par litre.
3. 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
Cette substance répond à la formule
suivante :
Br
l
CH2OH-C-CH2-OH
l
NO2
La concentration pondérale en substance
pure du constituant commercialisé est au moins de 97 %.
Ce constituant est utilisable à la concentration
maximale pondérale de 0,1 %, dans des préparations ne contenant
pas d'amines, destinées à être employées dans
les industries agroalimentaires, à l'exception des laiteries, du
matériel de laiterie et des produits de fermentation du lait.
4. 1,2-benzisothiazoline-3-one.
La substance commerciale a une teneur pondérale
minimale de 90 % en 1,2-benzisothiazoline-3-one et de 93 % en 1,2-benzisothiazoline-3-one
et en 2,2'-dithiobisbenzamide. Sa teneur pondérale maximale en 2,2'-dithiobisbenzamide
ne dépasse pas 6 % et celle en chlorobenzisothiazolone n'excède
pas 1 %.
Elle est utilisable dans les préparations
à la concentration strictement nécessaire permettant d'obtenir
l'effet conservateur recherché.
5. Orthophényl-phénolate de sodium.
Cette substance est utilisable à titre
de conservateur antifongique à la concentration pondérale
maximale de 0,3 %. L'orthophénylphénol (ou biphényl-2-ol)
peut également être utilisé en complément ou
en remplacement de l'orthophényl-phénolate de sodium jusqu'à
la concentration pondérale maximale de 0,3 %.
6. 5-chloro-2-méthyl-4-isothiasoline-3-one,
2-méthyl-4-isothiasoline-3-one et 2-N-octyl-4-isothiasoline-3-one.
Les préparations utilisées comme
conservateur contiennent au maximum 3 % d'un mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiasoline-3-one
et de 2-méthyl-4-isothiasoline-3-one, et 0,6 % de 2-N-octyl-4-isothiasoline-3-one.
Les quantités maximales de ces matières
actives par kilogramme de produit de nettoyage ou de rinçage doivent
être telles que, dans le liquide obtenu après dilution aqueuse
de ces produits de nettoyage ou de rinçage, les concentrations en
matières actives soient au maximum de 150 microgrammes du mélange
de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiasoline-3-one et de 2-méthyl-4-isothiasoline-3-one
et au maximum de 30 microgrammes de 2-N-octyl-4-isothiasoline-3-one, par
kilogramme de liquide mis directement au contact des surfaces à
nettoyer ou à rincer.
C. - Enzymes
1. Enzymes déjà autorisées
dans les industries alimentaires.
Ces préparations enzymatiques sont celles
mentionnées par l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié
relatif à l'emploi de préparations enzymatiques dans la fabrication
de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation
humaine.
2. Préparations d'enzyme protéolytique
obtenue à partir de Bacillus lentus.
Ces préparations enzymatiques sont obtenues
à partir d'une variante alcalophile d'un bacille non pathogène
et non toxinogène identifié à Bacillus lentus. Elles
contiennent un concentré d'enzymes, constitué lui-même
d'environ 20 à 30 % de protéines, dont 60 à 65 % d'entre
elles possèdent une activité enzymatique.
3. Préparations d'enzyme lipasique.
L'enzyme est obtenue à partir d'une souche
d'Aspergillus oryzae modifiée génétiquement en lui
incorporant le gène codant pour la lipase spécifique 1,3
provenant d'Humicola lanuginosa. Ces préparations d'enzyme hydrolysent
les liaisons ester dans les positions 1 et 3 d'un triglycéride.
Ces préparations sont utilisables jusqu'à
une concentration d'environ 1 % dans des détergents pour lave-vaisselle
à usages industriels.
4. Préparations de protéase alcaline.
L'enzyme est obtenue à partir d'une souche
de Bacillus alcalophilus modifiée génétiquement en
lui incorporant le gène codant pour la protéase d'un autre
Bacillus.
Ces préparations d'enzyme sont utilisables
jusqu'à environ 2 % dans des détergents pour lave-vaisselle
à usages industriels.
5. Préparations enzymatiques de protéase
alcaline.
L'enzyme est obtenue à partir d'une souche
de Bacillus alcalophilus modifiée génétiquement. Ces
préparations d'enzyme contiennent une substance active qui ne diffère
de celle décrite au 4 précité que par un acide aminé.
Elles sont utilisables jusqu'à environ
4,5 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usages industriels.
6. Préparations enzymatiques d'alpha amylase.
L'enzyme est produite à partir d'une souche
de Bacillus licheniformis elle-même obtenue par recombinaison génétique.
Ces préparations d'enzyme sont utilisables
dans des détergents pour lave-vaisselle à usages industriels.
7. Préparations enzymatiques de protéase.
L'enzyme est obtenue à partir d'une souche
recombinée de Bacillus lentus alcalinophile. Ces préparations
d'enzyme contiennent une substance active qui ne diffère de celle
décrite au 2 précité que par deux aminoacides.
Ces préparations sont utilisables dans
des détergents pour lave-vaisselle à usages industriels jusqu'à
une concentration d'environ 0,1 g/l, calculée en gramme de préparation
par rapport à un litre de la solution de lavage.
8. Préparations enzymatiques de protéase.
L'enzyme est obtenue à partir d'une souche
de Bacillus subtilis modifiée génétiquement comme
organisme hôte d'expression pour la protéase alcaline de Bacillus
lentus.
Ces préparations sont utilisables dans
des détergents pour lave-vaisselle à usages industriels jusqu'à
une concentration d'environ 5 %.
D. - Constituants dont l'emploi dans des denrées
alimentaires
est autorisé
1. Constituants, autres que les colorants, autorisés
à titre d'additifs alimentaires par les dispositions prises en application
du décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant
être employés dans les denrées destinées à
l'alimentation humaine.
Sauf lorsque des teneurs plus élevées
sont prévues par les dispositions spécifiques à certains
de ces constituants qui sont mentionnées dans la présente
section I a, la concentration en additifs alimentaires présentée
par la solution, ou par le produit, destinés à être
placés directement au contact des matériaux et des objets
ne doit pas excéder la plus forte des teneurs admises dans les aliments
par la réglementation en vigueur.
E. - Matières aromatiques
Les matières aromatiques ne doivent être
introduites dans des produits de nettoyage qu'en quantités strictement
suffisantes pour donner à une spécialité une note
parfumée destinée à la distinguer des autres produits.
1. Matières aromatiques dont il peut être
démontré qu'elles sont inoffensives pour leur emploi dans
des produits de nettoyage de matériaux entrant au contact d'aliments.
F. - Colorants
Sans préjudice des dispositions spécifiques
à chacun d'eux, les colorants ne doivent être introduits dans
des produits de nettoyage qu'en quantités strictement suffisantes
pour donner à une spécialité un caractère destiné
à la distinguer des autres produits.
1. Colorants autorisés dans des denrées
alimentaires par les dispositions prises en application du décret
no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine.
2. Bleu brillant FCF.
Ce colorant correspond à celui répertorié
par le Colour Index sous le numéro 42090.
3. Colorant pyranine.
Ce colorant répond à la dénomination
chimique suivante :
Sel de sodium de l'acide 8-hydroxy-1,3,6-pyrènetrisulfonique,
ou encore :
Sel de sodium de l'acide 6-hydroxy-1,3,8-pyrènetrisulfonique.
Il ne peut être employé qu'à
une dose inférieure à 0,05 gramme par kilogramme dans le
produit mis en vente.
4. Phtalocyanine de cuivre chlorée.
Ce colorant correspond à celui identifié
sous le numéro 74260 dans l'arrêté du 6 novembre 1986
fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques
et les produits d'hygiène corporelle destinés à entrer
en contact avec les muqueuses.
L'emploi de phtalocyanine de cuivre chlorée
est autorisé à la concentration maximale de 0,005 % dans
des produits de nettoyage des matériaux entrant au contact d'aliments.
5. Bleu sandolane E-HRL 180 - no CAS 72152-54-6.
G. - Azurants optiques
Les sels de sodium de ces azurants optiques peuvent
être remplacés par leurs sels de potassium.
Tous ces azurants optiques présentent
une pureté suffisante attestée par leur spectre et répondent
aux mêmes critères de pureté que ceux qui sont exigés
des pigments et colorants pour matières plastiques destinées
à être mises au contact des denrées alimentaires.
1. Bis (phénylurée)-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2'
de sodium.
2. Bis (phénylamino-2) (diéthanolamine-6)
triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
3. Bis (diphénylamino-2,5)-triazinyl-1,3,5-amino-4-4,4'-
stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
4. Bis (phénylamino-2) (méthyléthanol-amino-6)-triazinyl-1,3,5-
amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
5. Bis (parachlorophényl-amino-2) (diméthylamino-6)-triazinyl-
1,3,5-amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
6. Bis (éthylamino-2) (phénylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4-
4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
7. Bis (méthoxy-2) (phénylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4-
4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
8. Bis (parasulfophénylamino-2) (diéthylamino-6)-triazinyl-
1,3,5-amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
9. Bis (parasulfophénylamino-2) (dicyanoéthylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2'
de sodium.
10. Bis (anilino-2) (méthoxyéthylène-amino-6)-triazinyl-1,3,5-
amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
11. Bis (phénylamino-2) (morpholino-6)-triazinyl-1,3,5-
amino-4-4,4'-stilbène-disulfonate-2,2' de sodium.
12. (Stilbyl 4" = 2) (naphto 1'-2' = 4 - 5) triazole-1,2,3-sulfonate-2"
de sodium.
13. (Diméthylamino-3,5) (méthylcarboxylamide-6)
(sulfamyl-3)-phényl-carboxylamide-2-pyrazine.
14. (Parasulfamidophényl-1) (parachlorophényl-3)
(dihydro-4,5)-pyrazole,
ou (parasulfamidophényl-1) (parachlorophényl-3)-pyrazoline.
15. Alpha (benzimidazolyl 2) béta (N-hydroxyéthylbenzimidazolyl
2) éthylène.
H. - Répulsifs
1. Benzoate de dénatonium.
Cette substance est également désignée
sous le nom de benzoate de N-2-(2,6-diméthyl phényl)-amino-2-oxoéthyl-N,N-diéthylbenzène
méthammonium.
Sa formule brute C28H34N2O3 correspond aussi
à la présentation suivante :
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 275 du 27/11/1999 page 17644 à
17653
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Cette substance est utilisable à la concentration
strictement nécessaire à l'effet répulsif recherché.
SECTION I b
Constituants des produits de nettoyage, autres
que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, présentés
comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable après
usage
Sauf dispositions particulières qui, le
cas échéant, accompagnent les désignations mentionnées
ci-dessous, les constituants de la présente section, quels que soient
leurs effets, désinfectant ou autres, sont réservés
à des utilisations industrielles.
1. Eau oxygénée.
Ce constituant est utilisable dans des solutions
aqueuses destinées à traiter des emballages de liquides alimentaires.
L'élimination des solutions après usage peut être réalisée
par séchage à l'air stérile à 280 oC.
2. Monolaurate de polyoxyéthylène
20 sorbitane.
Ce constituant a pour formule :
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 275 du 27/11/1999 page 17644 à
17653
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
dans laquelle OCR représente l'acide laurique et
a + b + c + d = environ 20.
Il doit répondre aux spécifications
de la pharmacopée française ou européenne.
Il est utilisable en mélange dans des
solutions aqueuses d'eau oxygénée destinées à
traiter des emballages de liquides alimentaires. L'élimination de
ces solutions après usage peut être réalisée
par séchage à l'air stérile à 280 oC. Le résidu
maximal en polysorbate 20, sur la face interne de ces emballages, doit
être tel qu'il ne puisse y en avoir plus de 0,12 mg par litre de
liquide alimentaire conditionné.
3. Acide sorbique.
Cet acide répond aux caractéristiques
de l'additif alimentaire E 200. Il est utilisable à la concentration
maximale pondérale de 3 % dans des solutions hydroalcooliques, elles-mêmes
employées par pulvérisation ou par trempage. Lorsque ces
solutions sont utilisées pour des traitements autres que ceux de
tuyauteries ou de systèmes clos, le rinçage peut ne pas être
réalisé, compte tenu de la faible quantité d'acide
sorbique restant à la surface des matériaux.
4. Polyvinilpyrrolidone.
Ce constituant répond aux caractéristiques
pondérales suivantes :
- teneur en métaux lourds n'excédant
pas 10 mg par kg ;
- teneur en hydrazine inférieure à
3 mg par kg ;
- teneur en monomères inférieure
ou égale à 0,2 % et teneur en aldéhyde inférieure
ou égale à 0,2 %.
Il est employé exclusivement dans des
solutions hydroalcooliques contenant au plus 3 % d'acide sorbique. La proportion
en polyvinylpyrrolidone desdites solutions ne doit pas être plus
forte que celle strictement nécessaire à l'effet recherché.
5. Aldéhyde formique.
Ce constituant peut notamment être obtenu,
sur le lieu de sa mise en oeuvre, par dépolymérisation.
Sous sa forme gazeuse, le formaldéhyde
ne peut être employé pour traiter des matériaux entrant
en contact d'aliments, ou des locaux comportant de tels matériaux,
qu'en respectant les dispositions suivantes :
Ce traitement est réalisé en absence
d'aliment.
Il est précédé d'un lavage
et d'un rinçage destinés à éliminer les salissures
des matériaux qui entreront au contact d'aliments.
Il est suivi, éventuellement, par l'emploi
d'une substance neutralisante autorisée, comme l'ammoniac ; dans
tous les cas, le mélange gazeux couvrant les matériaux doit
être remplacé par de l'air, de façon que la teneur
résiduelle de l'air en formaldéhyde soit inférieure
à 3 mg/m3 lorsque des denrées alimentaires seront mises au
contact des matériaux ainsi traités.
6. Parahydroxyphénylsalicylamide.
Cette substance antifongique est utilisable à
sec pour la désinfection de surfaces par voie aérienne à
la dose maximale de 0,15 gramme par mètre cube du volume des locaux
à traiter, tels que hâloirs à fromages et à
saucissons ainsi que entrepôts de céréales, fruits
et légumes secs. Les opérations de dispersion de la substance
active sont réalisées, hors de toute présence humaine
ou animale, dans des locaux ne contenant pas d'aliments. La base de fumigation
comburante qui, le cas échéant, est utilisée pour
assurer la dispersion de la parahydroxyphénylsalicylamide ne peut
être composée que de substances présentes en quantités
strictement nécessaires à l'effet recherché et ne
produisant pas de résidus susceptibles de contaminer anormalement
les locaux ainsi traités.
SECTION II
Constituants présentant des effets désinfectants
ou conservateurs, utilisés dans les produits suivis d'un rinçage,
ou destinés à être introduits dans les bains de rinçage
de la vaisselle, qui sont destinés à des usages autres qu'industriels
Les constituants de la section II sont tous ceux
de la section I a qui, du fait de leur nature et de leurs concentrations
d'emploi, présentent des propriétés qui sont celles
de désinfectants ou de conservateurs.
Ils doivent respecter les dispositions mentionnées
à la section I a. En particulier leurs teneurs dans les produits
commercialisés ne doivent pas excéder les concentrations
maximales ou les quantités strictement nécessaires qui sont,
le cas échéant, prévues à la même section
I a.
SECTION III
Constituants qui sont des organismes génétiquement
modifiés
(Pour mémoire)
SECTION IV
Constituants utilisables comme catalyseurs et
appartenant à la 1re ou à la 2e catégorie des substances
classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction
(Pour mémoire)