Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire
d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 97/4 (CE) du Parlement européen et du Conseil
de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifiant la directive
79/112 (CEE) relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
;
Vu les articles L. 214-1 et R. 112-16 du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié relatif
aux produits diététiques et de régime ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités
d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées, modifié par l'arrêté
du 9 juillet 1992 et par l'arrêté du 10 août 1994 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif
à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments
destinés à une alimentation particulière,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - L'article 56 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé, l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé et l'article 4-2 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté
sont applicables à compter du 14 février 2000.
Toutefois, les denrées alimentaires étiquetées
avant cette date, conformément aux dispositions de l'arrêté
du 7 décembre 1984 susvisé alors en vigueur, peuvent continuer
à être commercialisées au-delà du 14 février
2000 jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur
général de la santé et le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
A N N E X E I
LISTE DES CATEGORIES D'INGREDIENTS QUI DOIVENT ETRE DESIGNES SOUS LE
NOM DE LEUR CATEGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPECIFIQUE OU DE LEUR NUMERO CE
Acidifiant.
Affermissant.
Agent d'enrobage.
Agent de charge.
Agent de traitement de la farine.
Amidon modifié (1) (2).
Anti-agglomérant.
Antimoussant.
Antioxygène.
Colorant.
Conservateur.
Correcteur d'acidité.
Edulcorant.
Emulsifiant.
Epaississant.
Exhausteur de goût.
Gaz propulseur.
Gélifiant.
Humectant.
Poudre à lever.
Sel de fonte (3).
Stabilisant.
(1) La désignation « amidon modifié » doit
toujours être complétée par l'indication de l'origine
végétale spécifique lorsque cet ingrédient
peut contenir du gluten.
(2) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est
pas requise.
(3) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à
base de fromage fondu.
A N N E X E I I
LISTE DES CATEGORIES D'INGREDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION
DE LA CATEGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPECIFIQUE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 228 du 02/10/1998 page 14940 à 14941