Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret no 98-879 du 29 septembre 1998 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires
NOR : ECOC9800061D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et
de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre
de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 79/112 (CEE) du Conseil des Communautés
européennes du 18 décembre 1978 modifiée relative
au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la
publicité faite à leur égard ;
Vu la directive 91/238 (CEE) du Conseil des Communautés
européennes du 22 avril 1991 modifiant la directive 89/396 (CEE)
relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel
appartient une denrée alimentaire ;
Vu la directive 94/54 (CE) de la Commission des
Communautés européennes du 18 novembre 1994 relative à
l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires
d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive
79/112 (CEE) susvisée ;
Vu la directive 96/21 (CE) du Conseil de l'Union
européenne du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54 (CE) susvisée
;
Vu la directive 97/4 (CE) du Parlement européen
et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifiant
la directive 79/112 (CEE) susvisée ;
Vu le code de la consommation, notamment son
article L. 214-1 et le chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa partie
Réglementaire ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article R. 112-7 du code de la consommation, les mots : « au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 » sont supprimés.
Art. 2. - L'article R. 112-9 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-9
« Sans préjudice des dispositions
relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées comporte, dans les
conditions et sous réserve des dérogations prévues
au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
« 1o La dénomination de vente ;
« 2o La liste des ingrédients ;
« 3o La quantité de certains ingrédients
ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues
aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
« 4o La quantité nette ;
« 5o La date jusqu'à laquelle la
denrée conserve ses propriétés spécifiques
ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation
;
« 6o Le nom ou la raison sociale et l'adresse
du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à
l'intérieur du territoire de la Communauté européenne
;
« 7o L'indication du lot de fabrication
;
« 8o Le lieu d'origine ou de provenance
chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer
une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance
réelle de la denrée alimentaire ;
« 9o Le mode d'emploi chaque fois que sa
mention est nécessaire à un usage approprié de la
denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les
conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions
d'emploi. »
Art. 3. - Après l'article R. 112-9 du code
de la consommation, il est inséré un article R. 112-9-1 ainsi
rédigé :
« Article R. 112-9-1
« Sans préjudice des dispositions
de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées énumérées au présent
article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes
:
« 1o Le titre alcoométrique volumique
acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
« 2o La mention "conditionné sous
atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont
la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage
autorisés en application du décret no 89-674 du 18 septembre
1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine ;
« 3o La mention "avec édulcorant(s)"
pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants
autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité.
Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que
prévue à l'article R. 112-14 ;
« 4o La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)"
pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des
sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés
en application du décret du 18 septembre 1989 précité.
Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue
à l'article R. 112-14 ;
« 5o La mention "contient une source de
phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de
l'aspartame ;
« 6o La mention "une consommation excessive
peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans
lesquelles des polyols, autorisés en application du décret
du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés
à un taux supérieur à 10 % ;
« 7o Les autres mentions obligatoires prévues,
le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires
relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
»
Art. 4. - L'article R. 112-10 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-10
« Lorsque les denrées alimentaires
préemballées sont destinées à être présentées
au consommateur final, les mentions prévues aux articles R. 112-9
et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une
étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées
aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 et au 1o de l'article R. 112-9-1
sont regroupées dans le même champ visuel.
« Toutefois, pour les préemballages
dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10
centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre
destinées à être réutilisées, qui sont
marquées de manière indélébile et qui, de ce
fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage
peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article
R. 112-9. »
Art. 5. - L'article R. 112-11 du code de la consommation
est modifié comme suit :
I. - A la première phrase, les mots :
« les mentions prévues à l'article R. 112-9 »
sont remplacés par les mots : « les mentions prévues
à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot
de fabrication, et celles prévues à l'article R. 112-9-1
» ;
II. - A la dernière phrase, les mots :
« les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9
» sont remplacés par les mots : « les mentions prévues
aux 1o, 5o et 6o de l'article R. 112-9 ».
Art. 6. - A l'article R. 112-12 du code de la consommation, les mots : « les mentions prévues aux 1o, 2o, 3o, 6o et 10o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « les mentions prévues aux 1o, 2o, 4o et 8o de l'article R. 112-9 et au 7o de l'article R. 112-9-1 ».
Art. 7. - Après l'article R. 112-14 du
code de la consommation, il est inséré un article R. 112-14-1
ainsi rédigé :
« Article R. 112-14-1
« Lorsque la denrée alimentaire
a été produite dans un autre Etat de la Communauté
européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est
légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat
est également admise.
« Le cas échéant, cette dénomination
de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui
doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application
des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues
à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au
consommateur de connaître la nature réelle de la denrée
et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
« Nonobstant les dispositions du premier
alinéa du présent article, cette dénomination de vente
n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte
tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la
denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national
que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent
pas à assurer une information correcte du consommateur. »
Art. 8. - L'article R. 112-15 du code de la consommation
est modifié comme suit :
I. - Le 5o est ainsi rédigé :
« 5o Produits ne comportant qu'un seul
ingrédient à condition que la dénomination de vente
soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer
la nature de l'ingrédient sans risque de confusion ; »
II. - Le 6o est supprimé.
Art. 9. - L'article R. 112-17 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-17
« Sans préjudice des dispositions
relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées
alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit
comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou
d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé
dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
« 1o L'ingrédient ou la catégorie
d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination
de vente ou est généralement associé à la dénomination
de vente par le consommateur ;
« 2o L'ingrédient ou la catégorie
d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage
par des mots, des images ou une représentation graphique ;
« 3o L'ingrédient ou la catégorie
d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser
la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels
elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination
ou de son aspect.
« La mention prévue à l'alinéa
précédent figure soit dans la dénomination de vente
de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate
de cette dénonciation, soit dans la liste des ingrédients.
« La quantité mentionnée,
exprimée en pourcentage, correspond à la quantité
du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés
du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé
de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent
prévoir des dérogations à ce principe pour certaines
denrées alimentaires. »
Art. 10. - Après l'article R. 112-17 du
code de la consommation, il est inséré un article R. 112-17-1
ainsi rédigé :
« Article R. 112-17-1
« Les dispositions de l'article précédent
ne sont pas applicables :
« 1o A un ingrédient ou à
une catégorie d'ingrédients :
« a) Dont le poids net égoutté
est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
« b) Dont la quantité doit déjà
figurer sur l'étiquetage en application de règlements de
la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires
résultant de la transposition de directives de la Communauté
européenne ;
« c) Qui est utilisé à faible
dose aux fins de l'aromatisation ;
« d) Qui, tout en figurant dans la dénomination
de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur
dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle
pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à
la distinguer d'autres produits similaires ;
« 2o Lorsque des dispositions spécifiques,
contenues dans des règlements de la Communauté européenne
ou résultant de la transposition de directives de la Communauté
européenne, déterminent de manière précise
la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients
sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
« 3o Dans le cas de mélanges de
fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques,
dont aucun ne prédomine en poids de manière significative.
»
Art. 11. - A l'article R. 112-18 du code de la consommation, les derniers mots : « ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée » sont supprimés.
Art. 12. - A la fin du premier alinéa de l'article R. 112-25 du code de la consommation, le mot : « atteinte » est remplacé par le mot : « dépassée ».
Art. 13. - Au deuxième alinéa de l'article R. 112-26 du code de la consommation, les mots : « ainsi qu'au 8o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au 1o de l'article R. 112-9-1 ».
Art. 14. - L'article R. 112-27 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-27
« Avant leur mise sur le marché,
les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées
ou non préemballées, doivent être accompagnées
d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles
appartiennent.
« L'indication du lot de fabrication est
déterminée et apposée, sous sa responsabilité,
par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée
alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur
du territoire de la Communauté européenne. »
Art. 15. - L'article R. 112-28 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-28
« L'indication du lot de fabrication des
denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage
ou sur une étiquette liée à celui-ci.
« L'indication du lot de fabrication des
denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage
ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à
défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
»
Art. 16. - L'article R. 112-29 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-29
« Sont dispensées de l'indication
du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
« 1o Les produits agricoles qui, au départ
de l'exploitation, sont :
« a) Soit vendus ou livrés à
des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
« b) Soit acheminés vers des organisations
de producteurs ;
« c) Soit collectés en vue de leur
utilisation immédiate dans un processus de préparation ou
de transformation ;
« 2o Les denrées alimentaires, présentées
sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
« a) Ne sont pas préemballées,
y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à
la demande de l'acheteur ;
« b) Sont préemballées, en
vue de leur vente immédiate ;
« 3o Les denrées alimentaires contenues
dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a
une surface inférieure à 10 centimètres carrés
;
« 4o Les doses individuelles de glaces
alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer
sur les emballages de groupage. »
Art. 17. - L'article R. 112-30 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-30
« Des arrêtés du ministre
chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture
et, le cas échéant, des autres ministres intéressés
fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
»
Art. 18. - L'article R. 112-31 du code de la consommation
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-31
« Toute denrée alimentaire présentée
non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final
doit être munie sur elle-même ou à proximité
immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau
ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination
de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R.
112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions
prévues aux 3o et 4o de l'article R. 112-9-1. »
Art. 19. - A l'article R. 112-32 du code de la consommation, les mots : « A l'exception des articles R. 112-27 et R. 112-28 » sont remplacés par les mots : « A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30 ».
Art. 20. - A l'article R. 112-33 du code de la consommation, les mots : « mentions prévues aux 1o, 3o et 8o de l'article R. 112-9 » sont remplacés par les mots : « mentions prévues aux 1o et 4o de l'article R. 112-9 et au 1o de l'article R. 112-9-1 ».
Art. 21. - Les dispositions des articles 7, 9
et 10 du présent décret sont applicables à compter
du 14 février 2000.
Toutefois, les denrées alimentaires étiquetées
avant cette date, conformément aux dispositions du code de la consommation
alors en vigueur, peuvent continuer à être commercialisées
au-delà du 14 février 2000 jusqu'à épuisement
des stocks.
Art. 22. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1998.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie,
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à la santé,
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
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