NOR : AGRG9902047A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le rectificatif à la directive 92/103/CEE
de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à
IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection
contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles
aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté,
publié au Journal officiel des Communautés européennes
le 18 juin 1999 ;
Vu la directive 1999/53/CE de la Commission du
26 mai 1999 modifiant l'annexe III de la directive 77/93/CEE du Conseil
concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté
d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
;
Vu le rectificatif à la directive 98/1/CE
de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant certaines annexes de la directive
77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction
dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l'intérieur de la Communauté, publié au Journal officiel
des Communautés européennes le 22 avril 1999 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993
modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'annexe III, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les points 2 et 3 sont supprimés.
Art. 2. - A. - A l'annexe IV, partie A, chapitre
Ier, point 1.2, colonne de droite, de l'arrêté du 2 septembre
1993 susvisé, l'alinéa se lit comme suit :
« a) Constatation officielle que le produit
a été soumis à une fumigation adéquate à
bord ou dans un conteneur avant l'expédition, et
« b) Que le produit est expédié
dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter
toute nouvelle contamination. »
B. - A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point
43, la colonne de droite de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé
doit commencer comme suit :
« Sans préjudice des dispositions
applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3,
9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la
partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1,
13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5,
25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40
et 42 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle... »
C. - A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point
30, colonne de droite, le point a de l'arrêté du 2 septembre
1993 susvisé se lit comme suit :
« a) Que les semences proviennent de régions
connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv phaseoli (Smith) Dye
ou ».
Art. 3. - La directrice générale
de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits
indirects et le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot