Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation
NOR : AGRS9901779D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et
de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
et les règlements d'application, notamment le règlement (CEE)
no 3887/92 modifié de la Commission du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
certains règlements, ensemble le règlement d'application
(CE) no 1750/1999 du 23 juillet 1999 de la Commission ;
Vu le code rural, notamment les livres II et III (nouveau) et les articles
L. 311-3, L. 311-4 et L. 341-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 20
et L. 46 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 442-2 et L. 480-4
;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 152-3, L. 263-2, L.
362-3, L. 364-1 à L. 364-6 et L. 631-1 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment
l'article 1er ;
Vu le décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application
de l'article 9 (1o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, relatif
à la limitation ou à la suspension provisoire des usages
de l'eau ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10
de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes
d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement
et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles suivants sont insérés au chapitre
Ier du titre Ier du livre III (nouveau) du code rural :
« Art. R. 311-1. - Le contrat territorial d'exploitation, qui
porte, conformément à l'article L. 311-3, sur l'ensemble
de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement
deux parties, décrivant respectivement :
« 1o Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique
et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification
d'activités agricoles, de l'innovation et du développement
de filières de qualité ;
« 2o Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement
et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en
vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la
qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages.
« Il détermine les modalités des aides publiques
accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant.
« Les conditions de dépôt, d'agrément et
d'exécution des contrats territoriaux d'exploitation sont fixées
dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV.
« Art. R. 311-2. - Les contrats types d'exploitation mentionnés
à l'article L. 311-3 sont constitués de mesures types parmi
lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer un projet cohérent
de contrat.
« Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un
ensemble d'actions au service d'un même objectif. Des cahiers des
charges précisent, par mesure type ou par action, l'objectif poursuivi,
les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre,
la contribution financière pouvant être versée en contrepartie
des engagements souscrits, les modalités de son remboursement en
cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant
l'évaluation de la mesure ou de l'action.
« Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges
qui les accompagnent sont arrêtés par le préfet après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Ils respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture
après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire, et s'inscrivent dans le cadre
des projets agricoles départementaux et du plan de développement
rural approuvé par la Commission en application du règlement
(CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de
la politique d'aménagement du territoire avec les projets de pays.
»
Art. 2. - Il est inséré au chapitre Ier du titre IV du
livre III (nouveau) du code rural une section 4 rédigée comme
suit :
« Section 4
« Les contrats territoriaux d'exploitation
« Art. R. 341-7. - Pour pouvoir conclure un contrat territorial
d'exploitation, l'exploitant doit, à la date de signature du contrat
:
« 1o Etre âgé de vingt et un ans au moins et de
moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés
de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer
les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer
à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent
également bénéficier de ces aides ;
« 2o Etre de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations
d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité
fondée sur la nationalité ;
« 3o Apporter les garanties de connaissances et de compétences
professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet
du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions
suivantes :
« a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de
niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles
agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
« b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation
à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit
d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;
« c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles
suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète
avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition
des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires
;
« 4o N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années
précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation,
d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction,
commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet
du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276
du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2
du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :
« a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3,
L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent
code ;
« b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à
L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;
« c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant
pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque ;
« d) Des articles 18 à 21 de la loi no 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
;
« e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles
23 et 25 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6
du décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de
l'article 9 (1o) de cette loi, de l'article 44 du décret no 93-742
du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues par son article 10, de l'article 5 du décret no 96-163
du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret no 96-540
du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage
des effluents d'exploitations agricoles ;
« 5o Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat,
aux obligations suivantes :
« a) Disposer des autorisations éventuellement requises
pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III
;
« b) Etre en situation régulière au regard du paiement
des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes
de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés,
attestée par la délivrance d'un certificat signé du
directeur de l'organisme compétent ;
« c) Disposer des autorisations ou récépissés
de déclaration nécessaires à l'activité de
l'exploitation en application de l'article 2 de la loi no 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l'environnement et de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau.
« Art. R. 341-8. - Peuvent également conclure un contrat
territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise
en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent
aux conditions suivantes :
« a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par
des associés exploitants ;
« b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions
prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article R. 341-7 ;
« c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont
aux conditions mentionnées aux 4o et 5o du même article.
« Les fondations, associations et autres établissements
sans but lucratif peuvent également bénéficier des
aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation
lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils
satisfont aux obligations mentionnées aux 4o et 5o de l'article
R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la
conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux
conditions définies au 3o du même article.
« Art. R. 341-9. - Le projet de contrat territorial d'exploitation
doit comporter tous les éléments nécessaires pour
apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article
L. 311-3, et notamment :
« 1o La description de la situation de l'exploitation au moment
de la présentation de la demande ;
« 2o Le détail des engagements pris par l'exploitant,
au titre des deux parties du contrat définies à l'article
R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion
:
« a) La relation des actions prévues avec le (ou les)
contrat(s) type(s) applicables dans le département ;
« b) La manière dont le projet s'insère dans les
actions et les démarches collectives existantes ;
« c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences
prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi
; le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif
des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant,
l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée
indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail
salarié réalisées sous contrat de travail à
durée déterminée, ceci pour une durée fixée
par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans
à compter de sa signature.
« La cohérence technique, économique et financière
du projet doit être mise en évidence et il doit être
démontré que les objectifs retenus permettront d'assurer
durablement la viabilité de l'exploitation.
« Les actions prévues doivent respecter les conditions
en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la
Communauté européenne en application du règlement
(CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural.
« Art. R. 341-10. - Le préfet peut confier par voie de
convention à un organisme agréé en application de
l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier
de demande de contrat territorial d'exploitation.
« L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité
du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce
sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments
d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.
« Art. R. 341-11. - Les aides qui peuvent être accordées
au titre des contrats territoriaux d'exploitation sont intégrées
aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement
(CE) no 1257/1999 susmentionné.
« Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides
agricoles non directement liées à la production, celles-ci
sont mentionnées dans le contrat territorial d'exploitation.
« La participation de l'Etat prend la forme de subventions du
fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation mentionné
à l'article L. 311-4. Elle peut être complétée
par d'autres concours publics, sous réserve du respect des dispositions
du premier alinéa.
« Les montants maximaux des aides du fonds de financement des
contrats territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées
en fonction des différents types d'actions que l'exploitant s'engage
à mettre en oeuvre, ainsi que leurs conditions et modalités
de versement, sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture.
« Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui
rend compte au ministre de l'agriculture de son action dans la mise en
oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation.
« Art. R. 341-12. - L'exploitant doit, au cours du contrat :
« 1o Transmettre chaque année au préfet un certificat
attestant, au 1er janvier de l'année, de la régularité
de sa situation au regard du paiement des contributions et cotisations
légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de
protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés
travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;
« 2o Ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale devenue
définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité
de l'exploitation objet du contrat et mentionnée au 4o de l'article
R. 341-7 ;
« 3o Disposer des autorisations ou récépissés
de déclarations mentionnés aux a et c du 5o de l'article
R. 341-7 ;
« 4o Respecter les prescriptions liées aux autorisations
et déclarations mentionnées au 3o.
« Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées
aux 1o, 3o et 4o, le préfet le met en demeure de régulariser
sa situation. Le versement des aides prévues par le contrat est
suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné au
1o, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée,
obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration
mentionnés au 3o, mise en conformité des installations aux
prescriptions mentionnées au 4o.
« Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans
le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet,
en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales mentionnées
au 2o, le contrat est résilié par le préfet après
avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation
de l'agriculture. L'exploitant est mis en mesure de présenter ses
observations.
« Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable
de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus
aux conditions mentionnées aux a et b de l'article R. 341-8, le
versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à
ce que ces conditions soient de nouveau réunies.
« L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations
avant toute suspension de versement des aides prévues ou résiliation
du contrat territorial d'exploitation.
« Pour l'application du présent article aux personnes
morales, le terme exploitant renvoie à la personne morale et à
ses associés exploitants.
« Art. R. 341-13. - La durée d'un contrat territorial
d'exploitation est fixée à cinq ans. Elle peut exceptionnellement
être prorogée par avenant.
« A la fin du contrat, un nouveau contrat peut être conclu.
« Art. R. 341-14. - Le contrat territorial d'exploitation peut
faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant est préalablement
soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture
lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle, notamment
s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de l'exploitation.
« Art. R. 341-15. - L'exploitant est tenu de respecter ses engagements
pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve
du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien
de l'emploi au 2o de l'article R. 341-9.
« Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation
ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse
déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues,
réduites ou supprimées dans les conditions prévues
à l'article 48 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission
du 23 juillet 1999.
« Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation
est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés,
le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis
de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter
ses observations.
« Art. R. 341-16. - En cas de cession en cours de contrat de
l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci
peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert
fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable,
le contrat peut être résilié.
« En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation
à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre
les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce
transfert fait l'objet d'un avenant au contrat.
« Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que
l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés
est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation
est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat,
après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure
de présenter ses observations.
« Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne
s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement
des subventions perçues peut être demandé au cédant
dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement
(CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve
de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article
30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans
les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa
du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive
des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial
d'exploitation ayant déjà accompli trois années de
ses engagements.
« Art. R. 341-17. - Le préfet s'assure du respect des
engagements prévus dans les contrats territoriaux d'exploitation
et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à
cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles
sur pièces et sur place par les services déconcentrés
de l'Etat ou le CNASEA, dans les conditions prévues par les articles
47 et 48 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet
1999.
« Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y
oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Le ministre de l'économie,
Dominique Strauss-Kahn La ministre de l'aménagement du territoire
Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter |