Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons
NOR : AGRG9902024A
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier
1991 modifiée, relative aux conditions de police sanitaire régissant
la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin
1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre
les maladies réputées contagieuses des poissons ;
Vu le code rural, notamment ses articles 214,
215-1 à 215-8, 225 à 228, 264 à 269, 328, 329 et 331
;
Vu le décret no 63-136 du 18 février
1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 99-822 du 16 septembre
1999 ajoutant à la nomenclature des maladies des animaux réputées
contagieuses la nécrose hématopoïétique infectieuse
et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces
de poissons ainsi que l'anémie infectieuse du saumon ;
Vu l'arrêté du 28 décembre
1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables
dans les établissements de manipulation des produits de la pêche
;
Vu l'arrêté du 10 avril 1997 relatif
aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché
d'animaux et de produits d'aquaculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire
(comité consultatif de la santé et de la protection animale)
en date du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'Agence française de la
sécurité sanitaire des aliments en date du 12 août
1999,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas de maladie réputée contagieuse tel que fixé par le décret du 16 septembre 1999 susvisé.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté,
on entend par :
1. Animaux d'aquaculture : les poissons marins
et d'eau douce vivants, quel que soit leur stade de développement,
provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés
à une exploitation ;
2. Produits d'aquaculture : les produits dérivés
des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage,
tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine
;
3. Zone continentale : soit un territoire comprenant
un ou plusieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours
d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un
bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière
naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se
trouvant en aval ;
4. Zone littorale : partie de côte, d'eau
marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement
et représentant un système hydrologique homogène,
ou une série de ces systèmes ;
5. Exploitation : d'une manière générale,
toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée,
dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus
en vue de leur mise sur le marché au sens du point 9 ;
6. Zone indemne (ou agréée au sens
de la directive 91/67/CEE) : zone continentale ou littorale, remplissant,
selon le cas, les conditions de l'article 11 ou de l'article 14 de l'arrêté
du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission
européenne ;
7. Exploitation indemne (ou agréée
au sens de la directive 91/67/CEE) : exploitation continentale ou littorale
non située dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas,
les conditions de l'article 15 ou de l'article 16 de l'arrêté
du 10 avril 1997 susvisé et reconnue comme telle par la Commission
européenne ;
8. Visite sanitaire : contrôle d'une exploitation
ou d'une zone continentale ou littorale effectué par les agents
des services vétérinaires ou le vétérinaire
sanitaire de l'exploitation. Elle comporte au moins une inspection des
animaux présentant des anomalies accompagnée le cas échéant
d'un prélèvement d'échantillons à destination
d'un laboratoire de diagnostic agréé ;
9. Mise sur le marché : la détention
ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison,
le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché,
y compris ceux importés d'un pays tiers et ceux en provenance ou
à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, à
l'exception de la vente au détail d'animaux morts ;
10. Poisson suspect d'être infecté
: tout poisson présentant soit des signes cliniques, soit des lésions
post mortem permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse,
soit encore des réactions à des épreuves de laboratoire
ne permettant pas d'infirmer le diagnostic ;
11. Poisson infecté : tout poisson sur
lequel la présence d'une maladie réputée contagieuse
a été confirmée, conformément aux dispositions
du décret du 16 septembre 1999 susvisé ;
12. Exploitation suspecte d'être infectée
: exploitation qui détient des poissons suspects d'être infectés
;
13. Exploitation infectée : exploitation
qui détient des poissons infectés, ainsi que l'exploitation
vidée non encore désinfectée.
Art. 3. - Toutes les exploitations qui détiennent
ou élèvent des poissons des espèces sensibles aux
maladies réputées contagieuses telles que fixées par
le décret du 16 septembre 1999 susvisé doivent être
déclarées par leur exploitant au préfet.
Chaque exploitant tient un registre sur lequel
figurent :
- les dates de réception, les quantités,
les espèces, les tailles, l'origine, le fournisseur et l'identification
du véhicule de transport des poissons vivants, oeufs ou gamètes
introduits dans l'exploitation ;
- les dates d'expédition et toutes les
informations concernant les poissons vivants, oeufs et gamètes quittant
l'exploitation ainsi que leur destination et le détail des modalités
d'expédition et de désinfection des moyens de transport ;
- la mortalité constatée.
Ce registre doit être tenu au jour le jour
et conservé pendant quatre ans ; il est tenu à la disposition
des agents chargés du contrôle.
Art. 4. - Le laboratoire national de référence
en matière de maladies réglementées des poissons est
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) :
- AFSSA Alfort : laboratoire central de recherche
vétérinaire, 22, rue Pierre-Curie, BP 27, 94703 Maisons-Alfort
;
- AFSSA Brest : laboratoire de pathologie des
animaux aquatiques, technopôle, Brest-Iroise, BP 70, 29280 Plouzane.
Le laboratoire national de référence
est chargé :
- d'effectuer certains diagnostics ;
- de confirmer les résultats positifs
obtenus dans les laboratoires de diagnostics agréés, d'identifier
l'agent pathogène en cause, notamment lors de la première
manifestation d'une maladie, et de conserver des isolats des agents pathogènes
identifiés ;
- de coordonner les méthodes de diagnostic
des maladies des poissons ainsi que l'utilisation des réactifs ;
- d'organiser périodiquement des tests
comparatifs entre les laboratoires de diagnostic agréés et
contrôler la qualité des réactifs de diagnostic utilisés
;
- de coopérer avec le laboratoire communautaire
de référence désigné à l'annexe B de
la directive 93/53/CEE susvisée.
Un laboratoire de diagnostic agréé
est un laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre
de l'agriculture et de la pêche, notamment après avis du laboratoire
national de référence, et chargé à ce titre
d'effectuer les tests de diagnostic et de confirmation de la présence
d'une des maladies réputées contagieuses des poissons fixées
par le décret du 16 septembre 1999 susvisé.
Pour la mise en oeuvre des mesures prévues
au présent arrêté, les analyses de diagnostic des maladies
réputées contagieuses des poissons sont effectuées
par un laboratoire de diagnostic agréé ou par le laboratoire
de référence.
TITRE II
MESURES DE LUTTE
CONTRE L'ANEMIE INFECTIEUSE DU SAUMON
Art. 5. - La vaccination contre l'anémie
infectieuse du saumon est interdite.
Chapitre Ier
Mesures en cas de suspicion
Art. 6. - Lorsque dans une exploitation se trouvent
des poissons suspects d'être infectés, le préfet prend,
sur proposition du directeur des services, un arrêté de mise
sous surveillance de cette exploitation. Cet arrêté prescrit
la mise en oeuvre des mesures suivantes :
1o Tous les poissons et leurs produits sont isolés,
séquestrés, contrôlés et recensés ; l'exploitant
tient à jour ce recensement de manière à prendre en
compte notamment l'évolution de la mortalité ;
2o Les examens cliniques et les prélèvements
nécessaires au diagnostic sont effectués conformément
aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3o Aucun poisson vivant ou mort, ni oeuf ou gamète
ne peut entrer dans l'exploitation ou en sortir sans autorisation du directeur
des services vétérinaires ;
4o Toute entrée ou sortie d'aliments pour
animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les déchets,
susceptibles de transmettre la maladie est subordonnée si nécessaire
à l'autorisation du directeur des services vétérinaires
qui établit les conditions requises afin de prévenir la propagation
de l'agent pathogène ;
5o Les poissons morts et leurs viscères
sont éliminés et toutes les autres mesures propres à
éviter la propagation de l'agent pathogène, notamment les
procédures de désinfection aux entrées et aux sorties
de l'exploitation, sont mises en oeuvre.
Dès la suspicion de la maladie, et avant
même sa déclaration et la notification de l'arrêté
de mise sous surveillance, l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures
nécessaires pour se conformer aux dispositions ci-dessus, à
l'exclusion de celles prévues au point 2.
Art. 7. - Le directeur des services vétérinaires
effectue une enquête épidémiologique, portant notamment
sur :
- la durée de la période pendant
laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant
d'avoir été notifiée ou suspectée ;
- l'origine possible de la maladie dans l'exploitation
et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent
des oeufs, des gamètes et des poissons d'espèces sensibles,
qui peuvent avoir été infectés ;
- les mouvements des poissons, des oeufs et gamètes,
des véhicules, des personnes, de tout matériel ou de toute
matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie
à partir ou vers des exploitations concernées.
Les prélèvements nécessaires
à l'enquête épidémiologique sont effectués
conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de
la pêche.
Art. 8. - Sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 6 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie et les contacts avec l'exploitation placée sous surveillance permettent de soupçonner une contamination.
Art. 9. - L'arrêté de mise sous surveillance
est levé lorsque toute suspicion de la maladie est écartée.
Chapitre II
Mesures en cas de confirmation
Art. 10. - Lorsque l'existence de l'anémie
infectieuse du saumon est confirmée, le préfet prend, sur
proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté
portant déclaration d'infection de l'exploitation. En complément
des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté,
l'exploitation est soumise aux mesures suivantes :
1o Tous les poissons de l'exploitation sont mis
à mort sans délai. Les poissons morts ou mis à mort,
les oeufs, les gamètes, les viscères et tous les déchets
susceptibles d'être contaminés sont détruits sous le
contrôle des services vétérinaires ;
2o Par dérogation au 1o, les poissons
ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe
clinique de maladie peuvent être abattus et éviscérés
en vue de la commercialisation ou de la transformation pour l'alimentation
humaine, sous le contrôle des services vétérinaires.
Dans ce cas, les poissons doivent être préparés et
transformés dans un établissement de manipulation des produits
de la pêche agréé au titre de l'arrêté
du 29 décembre 1992 susvisé. Le directeur des services vétérinaires
veille à ce que ces opérations et le traitement des déchets
et des eaux usées soient effectués de manière à
détruire l'agent pathogène ;
3o Après exécution des opérations
visées aux points 1o et 2o ci-dessus, les bassins, les cages d'élevage,
les bâtiments utilisés pour l'hébergement des poissons,
des oeufs et des gamètes, leurs abords, les véhicules de
transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé
sont nettoyés et désinfectés sans délai sous
le contrôle des services vétérinaires.
Art. 11. - Une visite sanitaire systématique est effectuée dans toutes les exploitations du bassin versant ou de la zone littorale où est située l'exploitation infectée. En cas de confirmation de l'existence de la maladie, les exploitations infectées sont soumises aux mesures prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 12. - Si l'enquête épidémiologique
révèle que la maladie peut avoir été introduite
à partir d'un autre bassin versant ou d'une autre zone littorale
ou communiquée à un autre bassin versant ou une autre zone
littorale, notamment à la suite d'un mouvement de poissons, d'oeufs,
de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes, lesdites
zones ou exploitations sont suspectes d'être infectées et
soumises aux mesures prévues à l'article 6.
Si la présence de la maladie est confirmée,
les mesures de l'article 10 leur sont appliquées.
Art. 13. - La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction d'oeufs, de gamètes ou de poissons dans l'exploitation ne peuvent intervenir qu'après exécution des opérations visées au 3o de l'article 10 et réalisation d'un vide sanitaire d'au moins quinze jours avant la remise en eau des installations.
Art. 14. - Lorsque des poissons d'origine sauvage
qui n'appartiennent pas à une exploitation, ainsi que des poissons
des lacs, étangs ou autres sites destinés à la pratique
de la pêche, d'agrément ou détenant des poissons d'ornement,
sont suspects d'être infectés ou sont infectés, le
préfet prescrit les mesures appropriées à mettre en
oeuvre.
TITRE III
MESURES DE LUTTE CONTRE LA NECROSE
HEMATOPOIETIQUE INFECTIEUSE
ET LA SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE
Art. 15. - La vaccination contre la nécrose hématopoïétique infectieuse et la vaccination contre la septicémie hémorragique virale sont interdites dans les zones indemnes et les exploitations indemnes ainsi que dans les zones ou les exploitations qui mettent en oeuvre des programmes de qualification en vue de l'obtention de l'agrément communautaire relatif au statut indemne de ces maladies.
Art. 16. - Lorsque la nécrose hématopoïétique
infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée
dans une exploitation indemne ou une zone indemne, le préfet prend,
sur proposition du directeur des services vétérinaires, un
arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation ou
de tout ou partie de la zone.
L'arrêté de mise sous surveillance
prescrit l'isolement et la séquestration des animaux, les examens
cliniques et les prélèvements nécessaires à
la confirmation de la maladie, ainsi que toute mesure nécessaire
pour éviter la propagation de la maladie.
En outre, cet arrêté prescrit la
mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique telle
que décrite à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 17. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de la maladie est écartée.
Art. 18. - Lorsque l'existence de la nécrose
hématopoïétique infectieuse ou la septicémie
hémorragique virale est officiellement confirmée dans une
zone indemne ou une exploitation indemne, le préfet prend, sur proposition
du directeur des services vétérinaires, et conformément
à l'article 228 du code rural, un arrêté portant déclaration
d'infection de l'exploitation.
L'arrêté portant déclaration
d'infection prescrit toute mesure nécessaire pour éviter
la propagation de la maladie.
Les poissons morts ou présentant des signes
cliniques et tous les déchets sont détruits sans délai
sous le contrôle des services vétérinaires.
Les bâtiments et leurs abords, les véhicules
de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé
sont nettoyés et désinfectés sous le contrôle
des services vétérinaires.
La sortie des animaux et produits d'aquaculture,
excepté ceux destinés à la consommation humaine, est
interdite.
Lorsque l'abattage a été décidé
en vue de l'éradication du foyer, le directeur des services vétérinaires
peut autoriser l'engraissement des poissons ne présentant aucun
signe clinique de maladie jusqu'à la taille commerciale, en vue
de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation
humaine.
Art. 19. - Si l'enquête épidémiologique révèle que la maladie peut avoir été introduite à partir d'une autre zone indemne ou d'une autre exploitation indemne ou communiquée à une autre zone indemne ou exploitation indemne notamment à la suite d'un mouvement de poissons, d'oeufs, de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes alors lesdites zones ou exploitations sont soumises aux mesures prévues à l'article 16.
Art. 20. - Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation non indemne, le directeur des services vétérinaires fait procéder aux examens cliniques et aux prélèvements nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation de la maladie.
Art. 21. - Lorsque l'existence de la nécrose
hématopoïétique infectieuse ou de la septicémie
hémorragique virale est confirmée dans une exploitation non
indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services
vétérinaires, un arrêté portant déclaration
d'infection qui prescrit toute mesure nécessaire pour éviter
la propagation de la maladie.
Sous le contrôle des services vétérinaires,
les poissons présentant des signes cliniques ou morts et tous les
déchets sont détruits sans délai, les bâtiments
et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel
susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés.
En dérogation à l'article 3, point
c, de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, le directeur
des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'exploitation
infectée d'oeufs, de gamètes ou de poissons vivants ne présentant
aucun signe clinique à destination d'exploitations infectées
par la même maladie ou pour l'abattage en vue de leur commercialisation
ou de leur transformation pour l'alimentation.
Art. 22. - L'arrêté portant déclaration
d'infection prévu aux articles 18 et 21 du présent arrêté
peut être levé sur proposition du directeur des services vétérinaires
après exécution, mutatis mutandis, des opérations
visées à l'article 10, points 1 et 3, du présent arrêté
et réalisation d'un vide sanitaire d'une durée fixée
en fonction de la température, et en tout état de cause d'au
moins quinze jours, avant la remise en eau des installations.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. - La destruction des poissons morts ou mis à mort relève du service public de l'équarrissage, conformément à l'article 264 du code rural.
Art. 24. - L'arrêté du 16 mars 1987 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés et l'arrêté du 25 mars 1987 relatif aux mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés en rivière sont abrogés.
Art. 25. - Sans préjudice de l'application des articles 328, 329 et 331 du code rural, les infractions aux dispositions du présent arrêté donnent lieu à l'application des peines prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé.
Art. 26. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq