NOR : AGRG9902110A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 91/497/CEE du Conseil modifiant
et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes
fraîches pour l'étendre à la production et la mise
sur le marché de viandes fraîches ;
Vu la décision 98/256/CE du Conseil du
16 mars 1998, concernant certaines mesures d'urgence en matière
de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant
la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE,
modifiée en dernier lieu par la décision 98/692/CE du 25
novembre 1998 ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1
et 337 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif
aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements
se livrant à la préparation et à la mise sur le marché
de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées
ou non ;
Vu l'arrêté du 22 décembre
1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production
et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes
ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés
à l'état frais, réfrigérés ou congelés
;
Vu l'arrêté du 22 décembre
1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production
et d'échanges d'estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés
ou séchés et/ou chauffés ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif
aux conditions hygiéniques et sanitaires de production de mise sur
le marché et d'échanges de produits à base de viande
;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995
relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges
intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 29 février
1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché
de viandes hachées et des préparations de viande ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant
des mesures particulières applicables à certains produits
d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en date des 30 septembre 1999 et 11 octobre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Un article ainsi rédigé
est inséré après l'article 4 de l'arrêté
du 28 octobre 1998 susvisé :
« Art. 4 bis. - Par dérogation à
l'article 4, les produits visés à cet article, en provenance
directe du Royaume-Uni, peuvent traverser le territoire national sans rupture
de charge s'ils ne sont pas destinés au marché français.
« Ces produits doivent remplir les conditions
suivantes :
« - provenir d'abattoirs, d'établissements
de découpe, d'établissements de transformation ou d'entrepôts
frigorifiques agréés au sens de la décision 98/256/CE
susvisée ;
« - ne pas provenir d'abattoirs utilisés
pour l'abattage de bovins inéligibles ou d'établissements
de découpe utilisés pour la découpe de produits bovins
inéligibles ou d'établissements utilisés pour la fabrication
de produits bovins inéligibles ou d'entrepôts frigorifiques
utilisés pour le stockage de produits bovins inéligibles,
au sens de la décision susvisée ;
« - être identifiés ou étiquetés
au moyen d'une marque supplémentaire distincte ne pouvant être
confondue avec la marque de salubrité communautaire ;
« - être accompagnés d'un
certificat sanitaire délivré par un vétérinaire
officiel ;
« - être transportés dans
un véhicule scellé officiellement.
« Ces produits doivent en outre, lors de
leur arrivée en France, être accompagnés d'un document
établi en deux exemplaires par l'expéditeur attestant qu'ils
ne sont pas destinés au marché français. Ce document
doit mentionner explicitement les noms et adresses de l'expéditeur
et du destinataire, l'itinéraire emprunté et le point de
sortie du territoire national. Un exemplaire de ce document doit être
remis aux autorités douanières à l'entrée en
France, le second doit être remis aux mêmes autorités
à la sortie du territoire national. »
Art. 2. - La directrice générale
de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
le directeur général des douanes et droits indirects et le
directeur général de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes au ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot