| J.O. Numéro 225 du 28 Septembre 1999 page 14411 |
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| Textes généraux |
| Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie |
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| Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à
la définition de la mention « élevé en fût
» |
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| NOR : ECOC9900139A |
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les règlements (CEE) nos 2392/89 du 24 juillet 1989 et 3201/90
du 16 octobre 1990 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application
de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications
en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins
de liqueur ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre
1999,
Arrêtent : |
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Art. 1er. - Pour pouvoir utiliser la mention « élevé
en fût » dans l'étiquetage des vins à appellation
d'origine, les vins doivent avoir été élevés
durant une période minimum de six mois dans des récipients
fabriqués dans le bois dont le nom de l'essence peut être
indiqué en complément de la mention. |
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes au ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des
politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française. |
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| Fait à Paris, le 23 septembre 1999. |
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Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
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