Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver
NOR : AGRG9901406A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre
1990, modifiée par les directives du Conseil 93/120 du 22 décembre
1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire
régissant les échanges intracommunautaires et les importations
en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive du Conseil 96/93/CEE du 17 décembre
1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;
Vu le code rural, notamment les articles 215-1,
215-8, 275-1, 275-12 et 337 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu l'avis du conseil consultatif en santé
et protection des animaux du 18 juin 1999,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les paragraphes 10, 11 et 12 sont supprimés.
Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 13 est modifié
comme suit :
« 13. Visite sanitaire : une visite, effectuée
par le directeur des services vétérinaires ou son représentant
ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen
de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement
; »
Art. 3. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 14 est supprimé.
Art. 4. - A l'article 2 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 15 est modifié
comme suit :
« 15. Foyer : le foyer tel que défini
par la directive 82/894/CEE susvisée, c'est-à-dire l'exploitation
ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté,
où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs
cas ont été officiellement confirmés ; »
Art. 5. - A l'article 2 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 18 est modifié
comme suit :
« 18. Laboratoire agréé :
laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de
la pêche chargé, sous la responsabilité de celui-ci,
d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté.
Le laboratoire national de référence chargé notamment
de la coordination des méthodes de diagnostic et de leur utilisation
par les laboratoires agréés en France est l'AFSSA Ploufragan
(Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
dans les Côtes-d'Armor). »
Art. 6. - L'article 3 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges
intracommunautaires :
« a) Les oeufs à couver doivent
remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12
et 14 du présent arrêté ;
« b) Les poussins d'un jour doivent remplir
les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du
présent arrêté ;
« c) Les volailles de reproduction et de
rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions
énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent
arrêté ;
« d) Les volailles d'abattage doivent remplir
les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent
arrêté ;
« e) Les volailles âgées de
plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de
gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées
aux articles 9, 11, 12 et 14 du présent arrêté. »
Art. 7. - L'article 4 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les oeufs à couver,
les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté
le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures,
doivent provenir :
« 1. D'établissements satisfaisant
aux exigences suivantes :
« a) Ils doivent être agréés
sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de
l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par
l'annexe I du présent arrêté ;
« b) Ils doivent être exempts, au
moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable
à des volailles ;
« c) Ils doivent être situés
hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article
7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour
des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite
à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
« 2. D'un troupeau ne présentant,
au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de
suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. »
Art. 8. - L'article 5 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Au moment de leur expédition,
les oeufs à couver doivent :
« 1. Provenir de troupeaux :
« - qui ont séjourné plus
de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés
conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539
susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté
;
« - qui, s'ils ont été vaccinés,
doivent avoir été vaccinés conformément aux
dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
« - qui :
« - soit ont été soumis à
une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire
sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition
et, au moment de cette visite, n'ont présenté aucun signe
clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse
des volailles ;
« - soit ont subi chaque mois un examen
sanitaire (visite sanitaire ou tout autre moyen équivalent validé
par le directeur des services vétérinaires), effectué
par un vétérinaire sanitaire, étant entendu que l'examen
le plus récent doit dater de moins de trente et un jours au moment
de l'expédition. De plus, dans ce cas, le vétérinaire
sanitaire doit, au cours de sa visite, examiner le cahier d'élevage
défini à l'annexe I du présent arrêté,
au chapitre II, partie A, paragraphe 2, point g, et, sur la base d'informations
fournies par la personne ayant la charge du troupeau et datant de moins
de soixante-douze heures avant l'expédition, apprécier son
état sanitaire au moment de l'expédition. Si le cahier ou
toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent
subir une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire
sanitaire pour exclure toute possibilité de maladie ou de suspicion
de maladie réputée contagieuse des volailles ;
« 2. Etre identifiés selon le règlement
1868/77 de la commission susvisée ;
« 3. Avoir été soumis à
une désinfection conformément à une procédure
proposée par l'opérateur et validée par le directeur
des services vétérinaires.
« En outre, toute maladie des volailles
susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le
troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit
être déclarée au responsable du couvoir concerné
et aux directeurs des services vétérinaires des départements
où sont localisés le troupeau d'origine et le(s) couvoir(s)
où les oeufs sont incubés. »
Art. 9. - A l'article 6 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, les points b et c sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Satisfaire, lorsqu'ils ont été
vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à
l'annexe II du présent arrêté ;
« c) Ne présenter aucun signe conduisant
à soupçonner une maladie, sur la base des contrôles
effectués conformément aux procédures décrites
à l'annexe I, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h.
»
Art. 10. - L'article 7 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Au moment de leur expédition,
les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées
à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :
« a) Avoir séjourné depuis
leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs
établissements agréés conformément aux dispositions
de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée
par l'annexe I du présent arrêté ;
« b) Lorsqu'elles ont été
vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées
à l'annexe II du présent arrêté ;
« c) Avoir été soumises à
une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire
sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition
et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe
clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse
des volailles. »
Art. 11. - A l'article 8 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, les points b et c sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Qui est exempte de toute mesure de
police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue
par instruction ministérielle après accord bilatéral
entre la France et un autre Etat membre ;
« c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire
du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage,
effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition
par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie
ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles
n'a été détecté. »
Art. 12. - L'article 9 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Au moment de leur expédition,
les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées
à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une
exploitation :
« a) Dans laquelle elles ont séjourné
depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans
laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition,
elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement
introduites ;
« b) Qui est exempte de toute mesure de
police sanitaire applicable aux volailles ;
« c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire
effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les quarante-huit
heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant
les volailles expédiées n'a présenté aucun
signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée
contagieuse des volailles.
« d) Située hors d'une zone telle
que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés
du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire,
à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza
aviaire ou de maladie de Newcastle.
« Lorsqu'elles ont été vaccinées,
les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions
de vaccination énoncées à l'annexe II du présent
arrêté. »
Art. 13. - A l'article 10, paragraphe 2, de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le deuxième tiret est abrogé
et remplacé comme suit :
« - qui sont exempts de signes cliniques
de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse
des volailles au moment de leur expédition ; »
Art. 14. - A l'article 11, point c, deuxième tiret, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les mots : « vétérinaire officiel » sont remplacés par : « directeur des services vétérinaires ou de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire ».
Art. 15. - A l'article 11, point d, de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le premier tiret est abrogé et
remplacé comme suit :
« - qui, s'ils ne sont pas vaccinés
contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée
à l'article 11, point c, troisième tiret, du présent
arrêté ; »
Art. 16. - A l'article 12 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 6 est abrogé et
remplacé comme suit :
« 6. Les moyens de transport et, s'ils
ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages
doivent, avant leur chargement et après leur déchargement,
être nettoyés et désinfectés selon une procédure
proposée par l'opérateur et validée par le directeur
des services vétérinaires. »
Art. 17. - A l'article 14 de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le deuxième et le troisième
tiret sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
:
« - signé par un vétérinaire
inspecteur ;
« - établi en français et
dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans
les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois,
le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions
prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la
pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches
et jours fériés. »
Art. 18. - A l'annexe I de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le chapitre Ier est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :
« Règles générales.
« 1. Pour être agréés
en vue des échanges intracommunautaires, les établissements
doivent :
« a) Satisfaire aux conditions d'installation
et de fonctionnement définies au chapitre II du présent arrêté
;
« b) Mettre en application et se conformer
aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies
agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche
et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent
arrêté ;
« c) Donner toutes facilités pour
la réalisation des opérations prévues sous d ;
« d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle
sanitaire organisé, à la surveillance du directeur des services
vétérinaires ou de son représentant. Ce contrôle
sanitaire comprend notamment :
« - au moins une visite sanitaire annuelle,
effectuée par le directeur des services vétérinaires
ou son représentant et complétée par un contrôle
de l'application de mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement,
conformément aux conditions du chapitre II du présent arrêté
;
« - l'enregistrement, par l'exploitant,
de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état
sanitaire ;
« e) Ne contenir que les volailles définies
à l'article 2, paragraphe 1, du présent arrêté.
« 2. Le préfet (directeur des services
vétérinaires) attribue à chaque établissement
qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1
un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique
à celui déjà attribué en application du règlement
(CEE) no 2782/75. »
Art. 19. - A l'annexe I, chapitre II, titre A,
paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé,
les points f, g et h sont abrogés et remplacés comme suit
:
« f) L'exploitant déclarera au vétérinaire
sanitaire de l'établissement toute variation des performances de
rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique
de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse
des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire
sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements
nécessaires à l'établissement ou à la confirmation
du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires),
qui décide des mesures appropriées à prendre ;
« g) Un cahier d'élevage, fichier
ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant
au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera
:
« - les entrées et sorties des volailles
;
« - les performances de production ;
« - la morbidité et la mortalité
et leurs causes ;
« - les traitements médicaux effectués
ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments
utilisés ;
« - les programmes de vaccination mis en
oeuvre ;
« - les examens de laboratoire exécutés
et les résultats obtenus ;
« - la provenance des volailles ;
« - la destination des oeufs ;
« h) En cas de maladie des volailles, les
résultats des examens de laboratoires devront être immédiatement
communiqués au vétérinaire sanitaire. »
Art. 20. - A l'annexe I, chapitre II, titre B,
paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé,
le point g est abrogé et remplacé comme suit :
« g) L'exploitant déclarera au vétérinaire
sanitaire de l'établissement toute variation des performances de
production ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique
de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse
des volailles. Dès qu'il y a suspicion de maladie réputée
contagieuse, le vétérinaire sanitaire envoie à un
laboratoire agréé les prélèvements nécessaires
à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic
et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires),
qui décide des mesures appropriées à prendre ; »
Art. 21. - A l'annexe I, chapitre II, titre B,
paragraphe 2, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé,
le point i est abrogé et remplacé comme suit :
« i) En cas de maladie des volailles, les
résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement
communiqués au vétérinaire sanitaire. »
Art. 22. - A l'annexe I, chapitre III, titre B,
paragraphe 2, de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé,
le point c est abrogé et remplacé comme suit :
« c) Les examens pour la recherche de M.
gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à
partir d'un échantillon représentatif soit de manière
à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les
périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début
de la ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet
échantillonnage seront précisées par instruction du
ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les
établissements situés en France. »
Art. 23. - A l'annexe I, chapitre III, de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé, le titre D est abrogé et remplacé
comme suit :
« D. - Dans le cas d'exploitations comprenant
plusieurs unités de production distinctes, le préfet (directeur
des services vétérinaires) peut déroger à ces
mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une
exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire
sanitaire de l'établissement ait confirmé que la structure
et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations
qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production
sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation,
complètement distinctes, de manière que la maladie concernée
ne puisse se propager d'une unité à l'autre. »
Art. 24. - Dans l'arrêté du 16 janvier
1995 susvisé, les mots : « autorité compétente
» sont remplacés par : « préfet (directeur des
services vétérinaires) » :
- à l'annexe I, chapitre IV, paragraphe
1, point d ;
- à l'annexe I, chapitre IV, paragraphe
2, point c.
Art. 25. - A l'annexe I, chapitre IV, paragraphe
3, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point
b, ii), est abrogé et remplacé comme suit :
« ii) Par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma
meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution,
sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés
par un intervalle d'au moins trente jours. »
Art. 26. - A l'annexe II, paragraphe I, de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les mots : « délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés » sont remplacés par : « délivrée par la Communauté européenne ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
Art. 27. - L'annexe III de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est supprimée.
Art. 28. - A l'annexe IV, modèle 4, de
l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe
3 est complété comme suit :
« Destinataire (nom et adresse complète)
: ....................
- initial : .................... - final....................
».
Art. 29. - A l'annexe IV, modèle 5, de
l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé :
- le paragraphe 3 est complété
comme suit :
« Destinataire (nom et adresse complète)
: ....................
- initial : .................... - final :....................
» ;
- le point b des Notes est complété
comme suit :
« b) L'original du certificat devra accompagner
l'envoi jusqu'au lieu de destination final. »
Art. 30. - A l'annexe IV de l'arrêté
du 16 janvier 1995 susvisé le modèle 6 du certificat sanitaire
est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est complété comme
suit :
« Destinataire (nom et adresse complète)
: ....................
- initial : .................... - final : ....................
».
Le point b des notes est complété
comme suit :
« b) L'original du certificat devra accompagner
l'envoi jusqu'au lieu de destination final. »
Le paragraphe 6 est abrogé et remplacé
par :
« 6. Adresse de l'établissement
ou de l'exploitation d'origine : ».
Le paragraphe 9 est abrogé et remplacé
par :
« 9. Etat membre de destination : ....................
Lieu de destination final : ....................
Le paragraphe 10 est complété par
:
« Numéro d'agrément de l'établissement
(le cas échéant) : .................... ».
Art. 31. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1999.
| Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou
|