| J.O. Numéro 175 du 31 Juillet
1999 page 11495 |
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| Textes généraux |
| Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie |
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| Arrêté du 30 juillet
1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise
sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être
contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur
le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance
de Belgique |
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| NOR : ECOC9900122A |
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire
d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en
matière de protection contre la contamination par la dioxine de
certains produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine ou animale, et notamment la décision de la Commission 1999/449/CE
du 9 juillet 1999 concernant les mesures de protection contre la contamination
par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses
articles L. 221-1 à L. 221-5 et R. 223-1 déterminant les
sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5
;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258,
259, 262, 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967,
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif
à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire
et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine
animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre
1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes
et falsifications en matière de produits et de services en ce qui
concerne la commercialisation des produits et substances destinés
à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif
aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires
applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises
communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié
suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux
susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition
d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine
animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments du 4 juin, du 11 juin et du 15 juin 1999 relatifs
à la contamination de produits et de denrées alimentaires
par des dioxines et les PCB ;
Considérant les risques d'exposition de
l'homme et de l'animal aux dioxines analysés par le Conseil supérieur
d'hygiène publique de France dans ses recommandations du 17 mars
1998 ;
Considérant la dose journalière
admissible en dioxines pour l'homme recommandée par l'Organisation
mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de
poids corporel/jour) ;
Considérant les dernières informations
fournies au comité vétérinaire permanent du 29 juillet
1999 par les autorités belges relatives à la contamination
de nouvelles exploitations et leur mise sous séquestre,
Arrêtent : |
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Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté
du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Jusqu'au 31 août 1999,
l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des
oeufs à couver, des bovins, des porcins d'origine belge et des produits
d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale
dérivés des volailles domestiques, des porcins et des bovins,
à l'exception du lait et des produits laitiers, énumérés
à l'article 1er de la décision 1999/449/CE susvisée
est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national
des volailles domestiques, des oeufs à couver, des porcins et des
bovins visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration
officielle des autorités belges attestant que ces animaux proviennent
d'élevages où ont été effectuées des
analyses démontrant que ces animaux ne sont pas contaminés
en PCB ou en dioxines ;
« - l'introduction sur le territoire national
des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un
certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats
d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont
pas contaminés en PCB ou en dioxines ;
« - l'introduction sur le territoire national
des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un
certificat officiel des autorités belges ou d'un organisme tiers
indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant
que ces produits ne sont pas dérivés d'animaux visés
au premier alinéa élevés en Belgique après
le 15 janvier 1999 ;
« - l'introduction sur le territoire national
des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une
déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme
tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000
attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse
d'origine animale, ou en oeuf, ou en ovoproduit inférieure à
2 %. » |
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté
du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - En complément des dispositions
de l'article 3, premier et deuxième tiret, les établissements
qui, entre le 7 juillet 1999 et le 31 juillet 1999, ont introduit en France,
sur la base d'une certification ou d'une déclaration fondée
sur la traçabilité, en provenance de Belgique, des porcs,
des viandes de porcs, des volailles domestiques, des viandes de volailles
domestiques, des oeufs à couver ou non, ou des produits transformés
ou non qui en sont issus, en vue de leur commercialisation tels quels ou
après transformation pour l'alimentation humaine ou animale doivent
procéder à leur retrait de la commercialisation, en quelque
lieu que ce soit, ou en informer leurs destinataires en vue de leur retrait
dans l'attente des résultats d'analyses de PCB ou de dioxines.
« Une liste précisant, pour chaque
lot, la nature, la quantité de marchandises, l'établissement
de provenance et, le cas échéant, l'établissement
de destination doit être transmise par le premier établissement
d'introduction au préfet (services vétérinaires) avant
le 10 août 1999. » |
Art. 3. - Le directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
la directrice générale de l'alimentation, le directeur général
des douanes et droits indirects et le directeur général de
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. |
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| Fait à Paris, le 30 juillet 1999. |
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La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Pour la ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
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