| J.O. Numéro 173 du 29 Juillet
1999 page 11331 |
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| Textes généraux |
| Ministère de l'aménagement
du territoire et de l'environnement |
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| Arrêté du 30 juin
1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle
requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du
certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces
non domestiques |
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| NOR : ATEN9980243A |
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La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu le livre II (Protection de la nature) du code
rural, et notamment son article R. 213-4, paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 relative à un système général de reconnaissance
des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin
1992 relative à un deuxième système général
de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la
directive 89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative
pour la faune sauvage captive,
Arrête : |
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Art. 1er. - Sous réserve des dispositions
des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat
de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques
au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de
vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée
minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes
dont ils sont titulaires, à l'annexe du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été
acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs
établissements ayant le même type d'activité (élevage,
vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation
au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience
doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces
ou de groupe d'espèces faisant l'objet de la demande. |
Art. 2. - En dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat
de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel
ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter
une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité,
à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces
s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 1er. |
Art. 3. - En dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat
de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel
ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter
une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité
différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux
d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent
une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée
:
- d'au moins deux mois si la demande porte sur
l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux
de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces
figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe
III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la
présentation au public d'animaux d'autres espèces. |
Art. 4. - En dérogation aux dispositions
du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient
d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage
professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage
d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces
non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter
une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage
s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 1er. |
Art. 5. - Pour l'application du présent
arrêté, les titres ou diplôme délivrés
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent
les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes
cités en annexe du présent arrêté dans la mesure
où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement
équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur
titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier
et produire une attestation émanant des autorités compétentes
de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été
obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement.
Les documents non établis en français doivent être
accompagnés d'une traduction certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté. |
Art. 6. - Les dispositions du présent
arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité
présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté
ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées
par les titulaires d'un certificat de capacité à durée
limitée si elles portent sur des types d'activité et des
espèces faisant l'objet du certificat initial. |
Art. 7. - La directrice de la nature et des paysages
est chargée de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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| Fait à Paris, le 30 juin 1999. |
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| Dominique Voynet |
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A N N E X E
DIPLOMES ET CONDITIONS D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
REQUIS PAR L'ARTICLE R. 213-4 DU CODE RURAL
POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CAPACITE
POUR L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Durée minimale d'expérience requise
dans le type d'activité et dans l'entretien
d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces
faisant l'objet de la demande
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 173 du 29/07/1999 page 11331 à
11332
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