J.O. Numéro 199 du 28 Août 1999 page 12855
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la
pêche
Arrêté du 26 août 1999 relatif aux conditions sanitaires d'importation de certains aliments pour animaux en provenance de pays tiers
NOR : AGRG9901835A
Le ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre
1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels
dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu la directive 98/68/CE de la Commission du 10
septembre 1998 établissant le document type prévu par l'article 9, paragraphe
1, de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant certaines règles en matière de
contrôles, à l'entrée dans la Communauté, de produits provenant de pays tiers
et destinés à l'alimentation animale ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 275-1 et
275-4 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son
article L. 214-1 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la
commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les
teneurs maximales pour les produits et substances indésirables dans
l'alimentation des animaux,
Arrête :
Art. 1er. - Pour être introduites sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les matières premières
destinées à l'alimentation des animaux visées à l'annexe II de l'arrêté du 16
mars 1989 susvisé ne doivent pas présenter des teneurs en substances et
produits indésirables dépassant les seuils fixés à ladite annexe.
Art. 2. - Chaque lot de pulpes de citrus destiné à
l'alimentation animale (NC 2308.90.30 : marcs de fruits, autres que de raisins)
provenant d'un pays non membre de la Communauté européenne est soumis
systématiquement, au moment de son entrée sur le territoire métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer, au contrôle prévu à l'article 275-4 du code
rural, premier alinéa.
La réalisation du contrôle susvisé par un agent visé
au deuxième alinéa de l'article 275-4 du code rural est attestée par la
délivrance du document type prévu par la directive 98/68/CE susvisée, signé par
ledit agent.
Art. 3. - Les importateurs de pulpes de citrus
avertissent de l'arrivée de chaque lot la direction générale de l'alimentation
et le directeur des services vétérinaires du département où l'arrivée est
prévue, dans un délai minimal de cinq jours ouvrables avant l'entrée sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. Ils l'informent du lieu et de
la date d'arrivée, de la date prévue pour le déchargement, de l'origine et de
la provenance des pulpes de citrus.
Art. 4. - La
directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la
pêche, les préfets et les directeurs de services vétérinaires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 26 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation
:
L'administrateur civil hors classe,
J.-J. Renault