Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1o, b) et 2.7.0 (2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié
NOR : ATEE9980255A
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu le titre III du livre II du code rural ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée
sur l'eau ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre
1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux
de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté du 26
décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993
modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée
;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993
modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises
à autorisation ou à déclaration en application de
l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février
1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées
les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o),
9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article
58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation ou à déclaration par l'article
10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle
de l'eau en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau
en date du 1er mars 1999,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le déclarant d'une opération,
non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février
1996 susvisé, soumise à déclaration au titre des rubriques
2.7.0 (1o, b) ou 2.7.0 (2o, b) relatives à la création d'étangs
ou de plans d'eau de la nomenclature annexée au décret no
93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application
des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
précitée et d'autres législations.
Pour l'application des seuils fixés par
la nomenclature, la surface de référence est la surface du
plan d'eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir
s'il existe ou à celle du déversoir le plus élevé
s'il en existe plusieurs. En l'absence de déversoir, la surface
du plan d'eau est la surface de l'excavation créée ou utilisée
pour y stocker l'eau.
Lorsque plusieurs plans d'eau sont établis
par un même maître d'ouvrage sur une même unité
hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en
compte pour apprécier si l'ensemble est soumis à autorisation
est la surface cumulée des divers plans d'eau, conformément
à l'article 10 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter
les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration
dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent
arrêté ni à celles éventuellement prises par
le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742
du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation,
de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution,
ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation
des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable
la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé
de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les
rubriques suivantes :
2.1.0 relative aux prélèvements
d'eau dans les cours d'eau ;
2.4.0 relative à la construction d'ouvrages
ou installations entraînant une différence de niveau de 35
cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont
et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des
rives d'un cours d'eau ;
2.5.0 relative à la rectification du lit
d'un cours d'eau ;
2.5.3 relative à la construction d'ouvrages
dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement
des crues ;
4.1.0 relative à l'asséchement,
l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide
ou de marais.
Art. 3. - Les ouvrages ou installations sont régulièrement
entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des
dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance
et à l'évaluation des prélèvements et déversements.
Chapitre II
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions d'implantation et de réalisation
Art. 4. - La création d'un étang
ou d'un plan d'eau dans le lit majeur d'un cours d'eau ne doit pas faire
obstacle à l'écoulement des eaux superficielles.
L'étang ou le plan d'eau doit être
implanté à une distance suffisante du lit mineur d'un cours
d'eau pour éviter que le cours d'eau ne pénètre à
l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible
des berges, ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement
ou de protection des berges du cours d'eau et enfin permettre le passage
des matériels d'entretien du cours d'eau.
Cette distance d'implantation ne peut être
inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours
d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur et à
10 mètres pour les autres cours d'eau (la distance étant
comptée entre la crête de la berge du cours d'eau et celle
de la berge de l'étang).
Art. 5. - L'étanchéité de
la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du
plan d'eau, en compatibilité avec le débit d'alimentation.
Si des digues sont établies, elles doivent
l'être conformément aux règles de l'art, de façon
à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité
des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la digue,
dispositif anti-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable
de l'emprise, matériaux suffisamment étanches et compactés).
Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,70 mètre et être
protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune
végétation ligneuse n'y sera maintenue. Un fossé en
pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins
équivalent, sera réalisé si nécessaire afin
de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les
canaliser vers l'aval.
Art. 6. - Le dispositif de prélèvement,
quand il existe, doit être équipé de façon à
réguler les apports dans la limite du prélèvement
légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement.
Ce dispositif devra également maintenir dans le cours d'eau le débit
minimal prévu à l'article L. 232-5 du code rural.
Section 2
Vidange, évacuation des crues et entretien
Art. 7. - A l'exception de ceux alimentés
par la nappe phréatique ou par forage ou par pompage en rivière,
les étangs ou les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement
vidangés.
Le dispositif de trop-plein et de vidange doit
permettre la maîtrise et la régulation des débits,
la surverse des eaux de fond par le système du type « moine
» ou tout procédé au moins équivalent, la limitation
de départ des sédiments. Il doit également être
suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage
en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité
publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et
les précipitations, sans causer de préjudice aux personnes
et biens situés à l'aval.
Art. 8. - Les caractéristiques des déversoirs
de crues ou d'orage doivent être adaptées aux exigences de
protection des personnes et des biens situés à l'aval du
site et doivent assurer au minimum l'écoulement de la crue centennale.
Ils doivent fonctionner à écoulement
libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour
la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.
Art. 9. - Outre le respect de l'article 3 ci-dessus,
le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand elles existent
et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans
engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux
superficielles.
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent
être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être surveillée
périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader
la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage
doit être précisée dans la déclaration et ne
devra pas concerner une zone inondable. La composition des matières
de curage doit être compatible avec la protection des sols et des
eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments
toxiques qu'elles peuvent contenir.
Art. 10. - L'étang ou le plan d'eau doit
être agencé pour permettre la récupération de
tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges,
notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur.
Section 3
Dispositions diverses
Art. 11. - Les eaux restituées au cours
d'eau, à l'exception des vidanges régulièrement déclarées
ou autorisées, le seront dans un état de salubrité,
de pureté et de température proche de celui du cours d'eau
naturel. Lorsque le plan d'eau est à l'origine d'un rejet d'eau
dans un cours d'eau classé en première catégorie piscicole,
la différence de qualité entre, d'une part, les eaux du cours
d'eau à l'amont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du
cours d'eau à l'aval du point de rejet ne pourra excéder
:
0,5 oC pour la température pendant la
période du 15 juin au 15 octobre ;
2,5 mg/l pour les matières en suspension
;
0,1 mg/l pour l'ammonium.
Les mesures seront effectuées, d'une part,
sur le cours d'eau récepteur à l'amont immédiat du
point de rejet et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après
dilution, à au moins 50 mètres en aval du point de rejet.
La qualité des eaux du cours d'eau à
l'aval du rejet, lors du rejet, doit être compatible avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret
du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité
d'oxygène dissous ne devra pas être abaissée dans le
milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans les eaux de première
catégorie piscicole ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxième
catégorie piscicole.
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas en cas de vidange du plan d'eau, régulièrement
déclarée ou autorisée, selon le cas.
Art. 12. - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 13. - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7 du code rural, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 232-10 et L. 232-12 du code rural.
Art. 14. - Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 15. - Si l'étang ou le plan d'eau
reste en assec pendant une période supérieure à deux
ans consécutifs, l'exploitant de l'étang ou du plan d'eau
doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans
le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet
peut décider que la remise en eau sera subordonnée à
une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas
prévus aux articles 33 et 37 du décret no 93-742 du 29 mars
1993 susvisé.
En cas de cessation définitive d'exploitation
et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant
procédera au rétablissement des écoulements naturels
tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des
ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la
salubrité et la sécurité publique.
Chapitre III
Modalités d'applications
Art. 16. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, en règle, existantes à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut imposer par arrêté à ces installations toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 18. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 1999.
| Pour la ministre et par délégation
:
Le directeur de l'eau, P. Roussel
|