J.O. Numéro 200 du 29 Août 1999 page 12958
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Décret no 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
NOR : ATEE9970018D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-6, L.
231-7 et L. 236-5 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur
l'eau ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié
relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article
10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau
en date du 9 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14
décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les rubriques 2.6.2, 2.7.0 et 4.1.0 de la
nomenclature figurant au tableau annexé au décret no 93-743 du 29 mars 1993
susvisé sont remplacées par les rubriques figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - L'article 41 du décret no 93-742 du 29 mars
1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des
poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont
venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la
nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont
considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est
intervenue postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues
au premier alinéa du présent article sont fournies au préfet avant le 1er
janvier 2001. »
Art. 3. - La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 27 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de
l'environnement,
Dominique Voynet
A N N E X E
2.6.2. Vidanges
d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables,
hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code :
1o Dans les cas
où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1re
catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou
égale à 1 ha.................... A
b) Supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 1 ha.................... D
2o Dans les cas
autres que ceux prévus au 1o lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau
est :
a) Supérieure ou
égale à 3 ha.................... A
b) Supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 3 ha.................... D
Les vidanges
périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une
autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de
retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne
peut être supérieure à trente ans.
2.7.0. Création
d'étangs ou de plans d'eau :
1o Dont les eaux
s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau
de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau
est :
a) Supérieure ou
égale à 1 ha.................... A
b) Supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 1 ha.................... D
2o Dans les cas
autres que ceux prévus au 1o et lorsque la superficie de l'étang ou du plan
d'eau est :
a) Supérieure ou
égale à 3 ha.................... A
b) Supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 3 ha.................... D
4.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1o Supérieure ou égale à 1 ha.................... A
2o Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1
ha.................... D