Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement
NOR : ATEP9980264A
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu la directive du conseil no 91-671 du 12 décembre
1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
et notamment son article 7, ensemble le décret no 77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août
1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 29 février
1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire
les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement
;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant
l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles
3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant
application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre
1964 modifiée relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant
certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage
;
Vu l'avis des organisations professionnelles
concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations
classées en date du 14 avril 1999,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté
du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les dispositions du présent arrêté
sont applicables immédiatement aux installations mises en service
postérieurement à la publication du présent arrêté.
« Les dispositions des articles 5 à
11, 14, 16 à 20 sont applicables aux installations existantes au
plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique
fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à
respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet
peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental
d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans au
maximum.
« Toutefois, pour les élevages dont
l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 1999 un plan de mise
en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent
arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à
la date d'achèvement des travaux prévue dans ce plan sans
pouvoir excéder le 31 décembre 2002.
« Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent
dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux
bâtiments.
« Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant
doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement
autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser
des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de
même capacité. »
Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté
du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les déjections solides stockées
à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblées
sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont
collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés
vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
« Dans le cas d'épandage sur des
terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour
recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre
mois au minimum.
« Toutefois, à l'issue d'un stockage
de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent
être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions
précisées par le préfet. »
Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté
du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les distances minimales entre, d'une
part, les parcelles d'épandage des lisiers, purins et fumiers, et,
d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local
habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains
de camping agréés, à l'exception des terrains de camping
à la ferme, sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui
présentent de façon synthétique les situations prévues
pour la réalisation de l'épandage, et tiennent compte :
« - de la mise en oeuvre d'un traitement
en vue d'atténuer les odeurs ;
« - du délai maximal après
épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique
culturale équivalente sur les terres travaillées.
« Cas des terres nues :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13775 à
13777
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
« Cas des prairies et des terres en culture :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13775 à
13777
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
Art. 4. - L'article 17 de l'arrêté
du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Dans les zones d'excédent structurel
définies dans l'arrêté du 2 novembre 1993, l'épandage
des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être
autorisé par le préfet à une distance comprise entre
10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée
par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers,
des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement
lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection
directe dans le sol est apportée par l'exploitant.
« Toutefois pour les élevages régulièrement
autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998,
et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité
d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10
mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus,
cette possibilité reste applicable dans la mesure où une
justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent,
est apportée par l'exploitant. »
Art. 5. - L'article 18 de l'arrêté
du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1o Les effluents et les déjections
solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage porcin et ceux
des autres activités d'élevage exercées au sein de
cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle
par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées
ci-après.
« Les apports azotés, toutes origines
confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet
d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière
des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas
dépasser les valeurs maximales suivantes :
« - sur prairies de graminées en
place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires
en pleine production) : 350 kg/ha/an ;
« - sur les cultures (y compris la luzerne)
: 200 kg/ha/an ;
« - sur les autres cultures de légumineuses
: aucun apport azoté.
« Pour les cultures autres que prairies
et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200
kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral
présent dans le déchet est inférieur à 20 %
de l'azote global, sous réserve :
« - que la moyenne d'apport en azote global
sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an
;
« - que les fournitures d'azote par la
minéralisation de l'azote organique apporté et les autres
apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
« - de réaliser des mesures d'azote
dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées
pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure
adapté pour les cultures suivantes ;
« - de l'avis de l'hydrogéologue
agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.
« En fonction de l'état initial
du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à
l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote
à ne pas dépasser.
« Au cas par cas, en fonction des risques
d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles,
le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés
s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux
superficielles.
« En zone d'excédent structurel
telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993
et, pour les nouvelles installations, dans les zones vulnérables
définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993,
la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage,
épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser
170 kg/ha/an.
« Pour les élevages existants situés
en zones vulnérables, cette valeur maximale de 170 kg/ha/an d'azote
doit être respectée au plus tard le 1er janvier 2003.
« L'exploitant déclare au préfet
les modifications du plan d'épandage.
« En aucun cas la capacité d'absorption
des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que
ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en
dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes
souterraines ne puissent se produire.
« 2o L'épandage est interdit :
« - à moins de 50 mètres
des points de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
« - à moins de 200 mètres
des lieux de baignade et des plages ;
« - à moins de 500 mètres
des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée
à la topographie ;
« - à moins de 35 mètres
des berges des cours d'eau ;
« - pendant les périodes où
le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour
les fumiers) ;
« - pendant les périodes de forte
pluviosité ;
« - en dehors des terres régulièrement
travaillées et des prairies normalement exploitées ;
« - sur les terrains de forte pente ;
« - par aéro-aspersion au moyen
de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.
« 3o Un cahier d'épandage est tenu
à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
« Il comporte les informations suivantes
:
« - le bilan global de fertilisation azotée,
réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications
d'assolement ;
« - les dates d'épandage ;
« - les volumes d'effluents et les quantités
d'azote épandu, toutes origines confondues ;
« - les parcelles réceptrices ;
« - la nature des cultures ;
« - le délai d'enfouissement ;
« - le traitement mis en oeuvre pour atténuer
les odeurs (s'il existe). »
Art. 6. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1999.
| Pour la ministre et par délégation,
Le directeur de la prévention
délégué aux risques majeurs, P. Vesseron
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