J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 1999 page 13777
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement
NOR : ATEP9980265A
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu la directive du conseil no 91-671 du 12 décembre
1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
et notamment son article 7, ensemble le décret no 77-1133 du 21
septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août
1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant
l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles
3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant
application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 septembre
1964 modifiée relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant
certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage
;
Vu l'arrêté du 13 juin 1994 fixant
les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages
de volailles et/ou de gibiers à plumes soumis à autorisation
au titre de la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles
concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations
classées en date du 14 avril 1999,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté
du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les dispositions du présent arrêté
sont applicables immédiatement aux installations mises en service
postérieurement à la publication du présent arrêté.
« A l'exclusion des installations autorisées
postérieurement au 1er avril 1995, les dispositions des articles
5 à 15, 17 à 25 sont applicables aux installations existantes
au plus tard le 31 décembre 2001. Sur la base d'une étude
technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les
difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions
avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après
avis du conseil départemental d'hygiène, un délai
supplémentaire de trois ans au maximum.
« Toutefois, pour les élevages dont
l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 2001 un plan de mise
en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent
arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à
la date d'achèvement des travaux prévue dans ce plan sans
pouvoir excéder le 31 décembre 2004.
« Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent
dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux
bâtiments.
« Elles ne s'appliquent pas, lorsqu'un
exploitant doit, pour mettre en conformité son installation existante
régulièrement autorisée, avec les dispositions du
présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le
même site un bâtiment de même capacité. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé, la phrase : « dans la mesure où l'aire de stockage est bâchée ou couverte » est supprimée.
Art. 3. - L'article 17 de l'arrêté
du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les distances minimales entre, d'une
part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections
solides (à l'exception des fientes de plus de 65 % de matière
sèche et des fumiers) et, d'autre part, toute habitation occupée
par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers,
les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception
des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les
tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique
les situations prévues pour la réalisation de l'épandage,
et tiennent compte :
« - de la mise en oeuvre d'un traitement
en vue d'atténuer les odeurs ;
« - du délai maximal après
épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique
culturale équivalente sur les terres travaillées.
« Cas des terres nues :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13777 à
13778
« Cas des prairies et des terres en culture :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 213 du 14/09/1999 page 13777 à
13778
Art. 4. - L'article 18 de l'arrêté
du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Dans les zones d'excédent structurel
définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993,
l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et
purins) peut être autorisé par le préfet à une
distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute
habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé
par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés,
uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant
l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.
« Toutefois, pour les élevages régulièrement
autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998
et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité
d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10
mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus,
cette possibilité reste applicable dans la mesure où une
justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent,
est apportée par l'exploitant. »
Art. 5. - L'article 19 de l'arrêté
du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1o Les effluents et les déjections
solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage avicole et
ceux des autres activités d'élevage exercées au sein
de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle
par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées
ci-après.
« Les apports azotés, toutes origines
confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet
d'un épandage tiennent compte de la nature particulière des
terrains et de la rotation des cultures.
« Ils ne peuvent en aucun cas dépasser
les valeurs maximales suivantes :
« - sur prairies de graminées en
place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires
en pleine production) : 350 kg/ha/an ;
« - sur les autres cultures (sauf légumineuses)
: 200 kg/ha/an ;
« - sur les cultures de légumineuses
: aucun apport azoté.
« Pour les cultures autres que prairies
et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200
kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral
présent dans le déchet est inférieur à 20 %
de l'azote global, sous réserve :
« - que la moyenne d'apport en azote global
sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an
;
« - que les fournitures d'azote par la
minéralisation de l'azote organique apporté et les autres
apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
« - de réaliser des mesures d'azote
dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées
pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure
adapté pour les cultures suivantes ;
« - de l'avis de l'hydrogéologue
agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.
« En fonction de l'état initial
du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à
l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote
à ne pas dépasser figurant au plan d'épandage.
« En zone d'excédent structurel
telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993
et, pour les nouvelles installations, dans des zones vulnérables
définies au titre du décret no 93-1038 du 27 août 1993,
la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage,
épandu, y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser
170 kg/ha/an.
« Au cas par cas, en fonction des risques
d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles,
le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés
s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux
superficielles.
« L'exploitant déclare au préfet
les modifications du plan d'épandage.
« En aucun cas, la capacité d'absorption
des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que
ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en
dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes
souterraines ne puisse se produire.
« 2o L'épandage est interdit :
« - à moins de 50 mètres
des points de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
« - à moins de 200 mètres
des lieux de baignade et des plages ;
« - à moins de 500 mètres
des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée
à la topographie ;
« - à moins de 35 mètres
des berges des cours d'eau ;
« - pendant les périodes où
le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour
les fumiers) ;
« - pendant les périodes de forte
pluviosité ;
« - en dehors des terres régulièrement
travaillées et des prairies normalement exploitées ;
« - sur les terrains de forte pente ;
« - par aéro-aspersion au moyen
de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.
« 3o Un cahier d'épandage est tenu
à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
« Il comporte les informations suivantes
:
« - le bilan global de fertilisation azotée,
réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications
d'assolement ;
« - les dates d'épandage ;
« - les volumes d'effluents et les quantités
d'azote répandu toutes origines confondues ;
« - les parcelles réceptrices ;
« - la nature des cultures ;
« - le délai d'enfouissement ;
« - le traitement mis en oeuvre pour atténuer
les odeurs (s'il existe). »
Art. 6. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1999.
| Pour la ministre et par délégation
:
Le directeur de la prévention
délégué aux risques majeurs, P. Vesseron
|