J.O. Numéro 122 du 28 Mai 1998 page 8109
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des
pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
NOR : ECOC9800046A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20
;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement
de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret no 98-273 du 9 avril 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre
bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de
l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les déclarations prévues par le décret du 9 avril 1998 susvisé
relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant
les modèles agréés par le comité national des produits agroalimentaires de
l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de ces déclarations
est transmise par les services de l'Institut national des appellations
d'origine au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée
concernée.
Art. 2. - La décision motivée d'invalidation prévue à l'article 4 du décret du
9 avril 1998 précité est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut
national des appellations d'origine. Une copie de cette décision est adressée
au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le
producteur est préalablement invité à faire valoir ses observations.
La décision motivée de levée ou de maintien de l'invalidation est prise par les
services de l'Institut national des appellations d'origine et notifiée à
l'opérateur concerné.
Art. 3. - Les prélèvements nécessaires aux examens analytiques et
organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national des
appellations d'origine ou par des personnes agréées à cet effet par l'Institut
national des appellations d'origine.
Les prélèvements sont réalisés sur des lots dans les parcelles en cours
d'arrachage ou détenus par l'opérateur en vue de la commercialisation avant ou
après triage, calibrage et conditionnement.
Constitue un lot un pallox de 800 kilogrammes maximum ou un ensemble de pallox
homogènes provenant de la récolte d'un seul producteur et d'une seule parcelle
culturale.
Chaque prélèvement constituant un échantillon est fractionné en deux parties :
- une destinée aux examens analytique et organoleptique ;
- une destinée au producteur, conservée comme témoin.
Art. 4. - Un échantillon reconnu non conforme aux critères analytiques ou
organoleptiques prévus à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif
à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée entraîne le déclassement du lot. La décision de déclassement est
notifiée aux intéressés par les services de l'Institut national des
appellations d'origine. En cas de contestation du résultat du taux de matière
sèche, le lot doit être stocké dans l'attente de la confirmation du résultat
par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics. Les services de l'Institut
national des appellations d'origine notifient à l'intéressé la décision de
déclassement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra
excéder trois jours à compter de la date portée sur le bulletin.
Art. 5. - Tout déclassement lors de l'examen analytique ou organoleptique est
suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai de deux jours à compter
de la date de notification du déclassement.
Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration
d'aptitude prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article 6 du décret
du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant
d'une appellation d'origine contrôlée de demander aux services de l'Institut
national des appellations d'origine de procéder à un nouveau prélèvement afin
de soumettre sa production à de nouveaux examens analytiques et
organoleptiques.
Un résultat non conforme entraîne la confirmation de l'invalidation. En cas de
résultat conforme, l'invalidation de la déclaration d'aptitude est levée.
Art. 6. - Un règlement intérieur approuvé par le comité national des produits
agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine précise, en
tant que de besoin, les modalités d'organisation des examens analytiques et
organoleptiques pour chaque appellation concernée.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1998.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production
et des échanges,
R. Toussain
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié