J.O. Numéro 172 du 28 Juillet 1998 page 11480
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie
Arrêté du 6 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires
NOR : ECOC9800057A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire
d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 112-9, R.
112-22, R. 112-23 et R. 112-24 ;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 portant règlement
en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la
loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce
qui concerne les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation
de l'homme et des animaux ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles ;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions
en matière d'hygiène concernant les denrées, produits
ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion
de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des
eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales
naturelles, et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 15, 16, 19 et 20 ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène
des aliments remis directement au consommateur ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène
applicables à certains aliments et préparations alimentaires
destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France,
Arrêtent :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux établissements d'entreposage des denrées, produits ou
boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion
des denrées animales ou d'origine animale mentionnées aux
articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à
la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, mentionnés
à l'article 1er du décret du 26 avril 1991 susvisé.
Les dispositions s'appliquent notamment aux denrées alimentaires
réfrigérées, congelées ou surgelées.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté
les locaux d'entreposage intégrés aux établissements
de remise directe des aliments au consommateur mentionnés à
l'arrêté du 9 mai 1995 et ceux mentionnés dans l'arrêté
du 28 mai 1997 susvisés.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - Les prescriptions du présent titre s'appliquent à
tous les établissements mentionnés à l'article 1er.
Chapitre Ier
Locaux
Art. 3. - 1. Les locaux mentionnés au présent titre doivent
être propres et en bon état d'entretien. Ils ne doivent pas
entraîner, par les activités qui s'y exercent, un risque de
contamination des denrées alimentaires.
2. Par leur conception, leur agencement, leur construction et leurs
dimensions, ces locaux doivent offrir des conditions permettant de maîtriser
les risques existant lors de l'entreposage, notamment :
a) Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène,
et notamment la prévention de la contamination croisée, entre
et durant les opérations, par les produits qui y sont entreposés,
les équipements, les matériaux, l'eau, l'aération,
le personnel et les sources de contamination extérieures, tels les
insectes et autres animaux ;
b) Pouvoir être nettoyés et, lorsque la maîtrise
des contaminations le justifie, être désinfectés de
manière efficace ;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques,
le déversement de matières contaminantes dans les denrées
alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux plafonds et autres équipements
situés en hauteur ;
d) Etre aérés et ventilés afin de permettre une
ambiance assurant la maîtrise des phénomènes de condensation
ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs. Les systèmes
de ventilation ne doivent pas être une source de contamination des
denrées alimentaires. Ils doivent être conçus de manière
à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux
autres pièces devant être nettoyées ou remplacées
;
e) Etre convenablement éclairés ;
f) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires
et des eaux de lavage conçus de manière à éviter
tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre
une évacuation rapide vers un dispositif d'assainissement conforme
à la réglementation.
3. Dans ces locaux :
a) Des méthodes adéquates doivent être utilisées
pour lutter contre les insectes et les ravageurs ;
b) Les zones de stockage des déchets et des matières
non comestibles doivent être séparées des zones de
manutention et de manipulation des denrées alimentaires. Il en est
de même, le cas échéant, pour les locaux d'habitation.
Art. 4. - Ces mêmes locaux doivent comporter :
a) Des vestiaires en nombre suffisant permettant au personnel de changer
de vêtement dès lors qu'il peut être une source de contamination
pour les denrées alimentaires ;
b) Un nombre suffisant de lave-mains, judicieusement situés
et signalés, et de cabinets d'aisances équipés de
cuvettes et d'une chasse d'eau et raccordés à un système
d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer
directement avec des locaux utilisés pour le conditionnement et
la détention des denrées alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante à température
adéquate. Quand ils sont situés au sortir des cabinets d'aisances
et dans les zones où les manipulations de la part du personnel peuvent
être une source de contamination des denrées alimentaires,
ils sont équipés de dispositifs adéquats pour le lavage
et le séchage hygiéniques des mains permettant d'éviter
la recontamination après lavage.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en
état de fonctionnement et de propreté.
Les installations sanitaires doivent être équipées
d'une ventilation adéquate.
Chapitre II
Equipements
Art. 5. - Sans préjudice des dispositions du décret du
12 février 1973 susvisé, tous les matériels et équipements
avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent
être maintenus en permanence propres et :
a) Construits et entretenus de manière à éviter
les risques de contamination des denrées alimentaires ;
b) A l'exception des conteneurs et emballages perdus, construits et
entretenus de manière à permettre un nettoyage efficace et,
lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la contamination
des denrées alimentaires, une désinfection adéquate
;
c) Installés de manière à permettre le nettoyage
de la zone environnante.
A l'exclusion de ceux situés dans les zones de nettoyage des
matières premières agricoles brutes qui doivent toutefois
être nettoyés périodiquement, ces matériels
et équipements doivent être maintenus en permanence propres.
Chapitre III
Alimentation en eau
Art. 6. - Sans préjudice des dispositions du décret du
26 avril 1991 susvisé, notamment son article 10 :
1. L'alimentation en eau destinée à la consommation humaine
doit être suffisante, en particulier pour son utilisation dans le
cadre de la prévention de la contamination des denrées alimentaires
;
2. Lorsque la glace est nécessaire, elle doit être fabriquée,
manipulée et stockée dans des conditions prévenant
toute contamination ;
3. L'eau non potable, utilisée pour la production de vapeur,
la réfrigération, la lutte contre l'incendie et à
d'autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires,
doit circuler dans des conduites séparées, facilement identifiables
et sans raccordement avec les systèmes d'eau destinée à
la consommation humaine ou possibilité de reflux dans ces systèmes.
Chapitre IV
Personnel
Art. 7. - Sans préjudice des dispositions relatives au personnel
prescrites par le décret du 26 avril 1991 susvisé, les responsables
des établissements mentionnés à l'article 1er ou leur
délégataire doivent s'assurer que les personnes qui manipulent
ou manutentionnent les aliments suivent des instructions précises
leur permettant d'appliquer les dispositions du présent arrêté
et disposent d'une formation renouvelée en matière d'hygiène
des aliments adaptée à leur activité professionnelle.
Chapitre V
Denrées alimentaires
Art. 8. - Les denrées alimentaires dont les responsables des établissements mentionnés à l'article 1er savent ou auraient pu facilement estimer, en tant que professionnels et sur la base des éléments d'information en leur possession, qu'elles sont contaminées par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par des substances toxiques ou qu'elles contiennent des corps étrangers, de manière telle qu'elles resteraient impropres à la consommation même après un tri, doivent être dûment identifiées et ne peuvent être entreposées que dans une zone spécifique.
Art. 9. - Les conditions de manutention et d'entreposage des denrées
alimentaires doivent éviter toute détérioration et
toute contamination susceptibles de les rendre impropres à la consommation
humaine ou dangereuses pour la santé.
En particulier, toutes précautions sont prises pour éviter
la contamination par des corps étrangers. La présence d'animaux
familiers dans les locaux où s'exercent ces activités est
interdite. De même, l'entreposage des denrées à même
le sol, même emballées, est interdit sauf dans les lieux de
stockage de matières agricoles brutes en vrac.
Art. 10. - 1. Toutes les denrées alimentaires susceptibles de
s'altérer doivent être entreposées dans des conditions,
notamment de température et d'hygrométrie, limitant leur
altération et plus particulièrement le développement
de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines à
des niveaux susceptibles d'entraîner un risque pour la santé.
2. Les conditions de conservation mentionnées dans l'étiquetage
des denrées alimentaires, conformément aux dispositions des
articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 du code de la consommation,
doivent être respectées durant toute la durée d'entreposage
des produits.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 de
l'article 10, la température en tous points des denrées mentionnées
ci-après ne doit pas être supérieure à :
+ 4 oC, pour les végétaux crus et préparations
de végétaux crus prêts à l'emploi à la
consommation humaine, conformément aux dispositions de l'arrêté
du 28 mai 1997 susvisé ;
- 12 oC, pour les produits congelés ;
- 18 oC, pour les produits surgelés, conformément au
décret du 9 septembre 1964 susvisé, les glaces et les sorbets.
Pour autant que la sécurité alimentaire soit assurée
et dans les limites définies par une analyse des risques selon les
produits conformément aux dispositions de l'article 12, il est admis
de soustraire les produits aux températures de conservation ci-dessus
lorsque cela s'avère nécessaire, pour de brèves périodes,
lors du chargement-déchargement des produits aux interfaces entre
le transport et le stockage. Pour les aliments surgelés ainsi que
pour les glaces et sorbets, la montée en température durant
ces périodes ne doit pas excéder 3 oC à la surface
des produits.
Chapitre VI
Déchets
Art. 11. - La collecte des déchets et leur entreposage jusqu'à
l'évacuation du site doivent être organisés de manière
systématique, rationnelle et efficace.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les installations
et matériels réservés aux déchets doivent être
conçus, utilisés et entretenus de manière à
:
- permettre le maintien de bonnes conditions d'hygiène et de
propreté ;
- éviter les risques de report de contamination sur les denrées
alimentaires ;
- éviter la contamination de l'eau potable mise en oeuvre ;
- supprimer tout attrait pour les ravageurs.
Chapitre VII
Contrôles et vérifications
Art. 12. - 1. Les responsables des établissements mentionnés
à l'article 1er doivent procéder à des contrôles
réguliers afin de s'assurer, pour ce qui concerne leurs activités,
du respect des dispositions du décret du 26 avril 1991 susvisé
et du présent arrêté.
Pour établir la nature et la périodicité de ces
contrôles, ils doivent identifier tout aspect de leurs activités
qui est déterminant pour la sécurité des produits
mentionnés à l'article 1er et veiller à ce que des
procédures de sécurité appropriées soient établies,
mises en oeuvre, respectées et mises à jour en se fondant
sur les principes utilisés pour développer le système
d'analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise,
dit système « HACCP », en particulier :
- analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels aux
différentes étapes du processus ;
- mettre en évidence les points de ces étapes où
des risques alimentaires peuvent se présenter ;
- identifier parmi les points qui ont été mis en évidence
ceux qui sont déterminants pour la sécurité alimentaire,
appelés « points critiques » ;
- définir et mettre en oeuvre les moyens de les maîtriser
et des procédures de suivi efficaces ;
- revoir périodiquement, et notamment en cas de modification
aux étapes de l'entreposage, les procédures établies
ci-dessus.
Les responsables de ces établissements doivent être en
mesure de porter à la connaissance des agents des administrations
chargées des contrôles la nature, la périodicité
et le résultat des vérifications définies selon les
principes mentionnés à l'alinéa précédent.
Il en est ainsi de la vérification des températures mentionnées
à l'article 10 ci-dessus et des enregistrements de la température
de l'air prévus à l'article 17.
2. Les responsables des établissements mentionnés à
l'article 1er prennent les dispositions nécessaires afin que soient
connues la provenance et la destination immédiate des produits entreposés.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Chapitre Ier
Locaux de conditionnement des aliments
Art. 13. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels sont conditionnés ou reconditionnés et manipulés les aliments dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions générales
du titre II du présent arrêté, dans les locaux mentionnés
à l'article 13 ci-dessus :
a) Les surfaces, telles que les revêtements de sol, les surfaces
murales et les portes, doivent être construites ou revêtues
avec des matériaux dont les caractéristiques physiques, en
particulier d'imperméabilité, permettent, notamment en facilitant
leur nettoyage et leur désinfection, de limiter les risques de contamination
des aliments ;
b) Les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues
et entretenues de manière à ne pas constituer une source
de contamination pour les denrées alimentaires. Celles qui peuvent
donner sur l'environnement extérieur doivent, si nécessaire
pour la maîtrise des contaminations, être équipées
de protections contre les insectes qui doivent pouvoir être facilement
enlevées pour le nettoyage. Si l'ouverture des fenêtres peut
entraîner une contamination des aliments, les fenêtres doivent
rester fermées.
Art. 15. - Dans ces locaux, des dispositifs adéquats pour le
nettoyage des outils et équipements de travail et, si la maîtrise
des risques sanitaires l'exige, leur désinfection doivent être
prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans
des matériaux résistant à la corrosion, être
faciles à nettoyer et disposer d'une alimentation adéquate
en eau chaude et froide.
Des dispositifs pour le nettoyage des matières premières
doivent être prévus si nécessaire pour la maîtrise
des contaminations. Tout évier ou dispositif semblable de lavage
des aliments doit disposer d'une alimentation en eau potable, à
la température adéquate.
Ces dispositifs doivent être nettoyés régulièrement.
Ils doivent être distincts de ceux servant au lavage des mains.
Art. 16. - Les opérations de déconditionnement et de reconditionnement
doivent être organisées de telle façon qu'elles ne
constituent pas un risque de contamination des denrées alimentaires.
De plus, conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa
2, ci-dessus, et sans préjudice des dispositions relatives à
l'étiquetage des denrées alimentaires prescrites par les
articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 du code de la consommation,
un système doit être mis en place afin d'assurer la relation
entre le produit reconditionné et le produit d'origine.
Chapitre II
Locaux d'entreposage des aliments surgelés et congelés
Art. 17. - Les locaux d'entreposage d'aliments surgelés et congelés
ainsi que de glaces et sorbets d'une capacité de plus de 10 mètres
cubes doivent être équipés d'instruments appropriés
d'enregistrement automatique de la température, destinés
à mesurer fréquemment, et à intervalle régulier,
la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 18. - Pour l'application du présent arrêté, les responsables des établissements mentionnés à l'article 1er peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé conformément à la procédure publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 1993. Lorsqu'un tel guide a été élaboré, les administrations compétentes prennent en considération son éventuelle application par les responsables des établissements concernés pour l'organisation et la fréquence du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 19. - Dans l'annexe de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, la mention : « - 15 oC = tout aliment congelé » est remplacée par : « - 12 oC = tout aliment congelé ».
Art. 20. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1998.
| Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
Le directeur général de la concurrence,
Le secrétaire d'Etat à la santé, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général
Le chef de service, E. Mengual
|