J.O. Numéro 290 du 15 Décembre 1998 page
18821
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la
mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée «
Cognac »
NOR : AGRP9801898D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 822/87 portant organisation commune du
marché viti-vinicole, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission no 3105/88 établissant les modalités
d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du
règlement (CEE) no 822/87, modifié par le règlement (CE) no 194/98 du 26
janvier 1998 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 1442/88 relatif à l'octroi de primes
d'abandon définitif de superficies viticoles ;
Vu le décret du 15 mai 1936 relatif à l'eau-de-vie à appellation d'origine
contrôlée « Cognac »,
Décrète :
Art. 1er. - A partir de la campagne 1998-1999 et jusqu'à la campagne 2005-2006,
la superficie de référence pour le calcul de la quantité normalement vinifiée
pour la région délimitée « Cognac » dans chaque exploitation est la superficie
des vignes plantées au 1er septembre de chaque campagne augmentée des droits de
replantation détenus par l'exploitant au 1er septembre 1997.
La prise en compte de ces droits de replantation prend fin à l'expiration de la
validité de ces droits.
Art. 2. - Jusqu'à la campagne 2005-2006, la superficie éligible comprend les
parcelles de vignes qui ont été arrachées sans prime pendant les trois
campagnes 1997-1998 à 1999-2000 et n'ayant pas fait l'objet d'une réutilisation
du droit.
Sur la quantité normalement vinifiée correspondante, il peut être prélevé, dans
la limite de 10 % des volumes concernés, une réserve régionale.
Art. 3. - La superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été
arrachées pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, avec la prime
d'abandon définitif de vignes prévue par le règlement (CEE) no 1442-88 susvisé
et sans la prime complémentaire versée par le Bureau national
interprofessionnel du cognac, durant les cinq campagnes qui suivent celle de
l'arrachage.
Art. 4. - Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de replantation avec un cépage autre
que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, en utilisant
des droits issus d'un arrachage effectué pendant l'une des trois campagnes
1997-1998 à 1999-2000, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la
quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle de
la replantation.
Art. 5. - Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de surgreffage avec un cépage autre
que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, les superficies
correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant
les quatre campagnes qui suivent celle du surgreffage.
Art. 6. - En cas de vente du droit de replantation issu de l'arrachage d'une
parcelle de vigne, la superficie éligible est diminuée de la superficie
correspondante au droit de replantation cédé.
Art. 7. - Les modalités d'application
du présent décret peuvent être fixées, en tant que de besoin,
par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
14 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire
d'Etat au budget,
Christian Sautter