J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998 page 18454
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation
NOR : AGRG9802176A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975
concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver
et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 modifiée
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de
volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive 92/117/CEE du 17 décembre 1992 modifiée
concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains
agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale
en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues
à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 et 243 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux
mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif
au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte
contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte
;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la
protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Charte sanitaire
Art. 1er. - Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles du genre Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ainsi que d'établissements d'accouvaison. Cette charte est définie en annexe.
Art. 2. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer
à la charte sanitaire définie à l'article 1er du présent
arrêté par convention individuelle passée avec le préfet
(directeur des services vétérinaires).
Toute demande d'adhésion à cette charte doit être
accompagnée d'un engagement écrit du contractant à
respecter dans son établissement les normes d'installation et de
fonctionnement correspondantes définies par la charte sanitaire.
Chapitre II
Participation financière de l'Etat
Art. 3. - Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre
les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce
Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation institué
par l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte
contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella tyhimurium
dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte,
une participation financière de l'Etat peut être accordée
au contractant sous réserve de l'application de la charte sanitaire
pour la prévention des infections salmonelliques définie
à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre
en respect des termes d'une convention passée à titre individuel
entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet,
d'autre part.
La participation financière sera versée aux signataires
de la convention ayant effectivement engagé les frais liés
à la mise en oeuvre des mesures prescrites sur présentation
des justificatifs correspondants.
Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent
arrêté, il est attribué aux signataires de la convention
les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage
des salmonelles selon les modalités définies aux articles
6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité
:
- par troupeau de futurs reproducteurs : 300 F ;
- par troupeau de reproducteurs : 1 700 F ;
- par troupeau de poulettes futures pondeuses : 300 F ;
- par troupeau de pondeuses : 200 F.
Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent
arrêté, le montant de l'indemnisation par l'Etat attribuée
aux propriétaires des volailles infectées par Salmonella
enteritidis et/ou Salmonella typhimurium éliminées, conformément
aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26
octobre 1998 précité, et sous réserve que les animaux
soient abattus dans un délai de quinze jours suivant la notification
officielle de cette mesure par le directeur des services vétérinaires,
est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
60 F de 1 à 2 semaines d'âge ;
75 F de 3 à 7 semaines d'âge ;
100 F de 8 à 15 semaines d'âge ;
120 F de 16 à 19 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
140 F de 20 à 30 semaines d'âge ;
135 F de 31 à 35 semaines d'âge ;
130 F de 36 à 40 semaines d'âge ;
115 F de 41 à 45 semaines d'âge ;
90 F de 46 à 50 semaines d'âge ;
70 F de 51 à 55 semaines d'âge ;
50 F de 56 à 60 semaines d'âge ;
20 F de 61 à 65 semaines d'âge.
Par poulette future pondeuse :
6 F de 1 à 2 semaines d'âge ;
7,5 F de 3 à 5 semaines d'âge ;
9 F de 6 à 15 semaines d'âge ;
20 F de 16 à 20 semaines d'âge.
Par poule pondeuse :
20 F de 20 à 35 semaines d'âge ;
15 F de 36 à 50 semaines d'âge ;
5 F de 51 à 60 semaines d'âge.
Le montant de l'indemnité est fixé, selon l'âge
des animaux à la date de notification officielle de l'abattage,
par le directeur des services vétérinaires.
Art. 6. - En application des dispositions de l'article 3 du présent
arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée
aux signataires de la convention après élimination des volailles
infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium,
conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté
du 26 octobre 1998 précité, pour la mise en oeuvre des opérations
de nettoyage et de désinfection comme prévu à l'article
20 de ce même arrêté.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base
de 1,5 F par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 2 F par
pondeuse d'oeufs de consommation.
Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Art. 8. - Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5
et 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées,
notamment dans les cas suivants :
- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre
1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella
enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce
Gallus gallus en filière ponte ;
- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention
;
- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire
des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention
des infections à salmonelles de son objet ;
- dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses
par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est mise en évidence
à un jour et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine
n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire.
En outre, l'indemnité mentionnée à l'article 6
du présent arrêté n'est pas attribuée dans le
cas suivant :
- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage
et désinfection.
Art. 9. - L'Etat participe financièrement aux opérations
suivantes, exécutées par le vétérinaire sanitaire
lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou typhimurium
:
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire
:
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents
et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation
des prélèvements prévus aux articles 12 et 18 de l'arrêté
du 26 octobre 1998 précisé pour confirmer l'infection : trois
fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des
vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique
initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison
avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer
l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre
l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte
médical défini par l'ordre des vétérinaires
;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau
infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation
des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et
des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant
de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées
ci-dessus, le vétérinaire sanitaire perçoit des indemnités
kilométriques calculées selon les mêmes modalités
que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément
aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Art. 10. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
| Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou Le ministre de l'économie,
Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur,
|
A N N E X E
NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
DES ETABLISSEMENTS ADHERANT A LA CHARTE SANITAIRE
Chapitre Ier
Etablissement hébergeant des reproducteurs de l'espèce
Gallus gallus ou des volailles de rente de la filière ponte d'oeufs
de consommation
Un établissement est défini comme la zone d'élevage
de reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses ou de pondeuses d'oeufs
de consommation de l'espèce Gallus gallus sur un même site,
regroupant éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou
non et, le cas échéant, les parcours associés.
Objectifs
L'établissement doit être conçu et protégé
pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes.
La conception et l'aménagement de l'établissement et
de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et de
désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour
interrompre un éventuel cycle de contamination.
1. Protection de l'établissement
Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction
d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier
les points suivants devront être respectés :
- les accès à l'établissement doivent être
délimités de façon à interdire la pénétration
des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles
des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres
;
- à l'entrée de l'établissement et le cas échéant
de chaque bâtiment, un sas doit être mis à la disposition
du personnel et de l'éleveur, qui doivent y revêtir une tenue
de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas doit
respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur
sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec
eau si possible chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables
et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien
et de propreté ;
- les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus
en état de propreté satisfaisant ;
- à l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel
utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique
à la zone ;
- la congélation des cadavres en attente d'enlèvement
est obligatoire et un emplacement bétonné et clos doit être
installé en limite de la zone d'élevage afin de les stocker
dans des récipients étanches avant enlèvement par
l'équarrisseur ;
- l'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu
pour éviter autant que possible la circulation de véhicules
étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur
les voies d'accès.
2. Aménagement
Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible
l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter
les opérations de nettoyage et de désinfection. Notamment,
les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte
des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être,
dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles
afin de permettre leur nettoyage et désinfection efficaces. Les
turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du
séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de
vie des volailles.
a) Etablissements hébergeant des reproducteurs
Les sols des bâtiments doivent être étanches, en
matériau dur, imputrescible et imperméable, les parois internes
des bâtiments doivent être lisses et permettre un nettoyage
et une désinfection efficaces. Dans le cas de nouvelles constructions,
les raccords des murs et des sols et des murs entre eux se feront au moyen
d'angles arrondis.
b) Etablissements hébergeant des volailles de rente
L'aménagement interne doit être conçu pour permettre
un nettoyage et une désinfection efficaces.
Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement
interne des bâtiments et le fonctionnement (notamment la circulation
du personnel) devront permettre de traiter chaque bâtiment comme
une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée
du convoyeur d'oeufs à condition qu'il existe un dispositif permettant
de le désinfecter en continu.
3. Conduite de l'élevage
a) Animaux
Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments
que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant
à la charte sanitaire. Dans le cas de reproducteurs importés,
ils doivent provenir d'établissements agréés conformément
à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux
soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I,
de la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même
âge ou au maximum, pour les reproducteurs, quinze jours d'écart
entre les plus jeunes et les plus vieux. Il doit en être de même
dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'établissement. Il
est toléré une dérogation à cette règle
pour un éventuel remplacement des mâles.
L'éleveur doit par le moyen de son choix pouvoir apporter la
preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.
Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention
étrangère à l'élevage pour des opérations
ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter
les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement.
Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur
ou d'un technicien de l'établissement et être consignées
sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents, de morbidité ou de mortalité anormales,
l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire
sanitaire. Ce dernier, en fonction du contexte, demande des examens de
laboratoire et informe dans les plus brefs délais des résultats
et des premières mesures prises le directeur des services vétérinaires
du département concerné.
b) OEufs
Les oeufs à couver doivent être désinfectés
et stockés rapidement après la ponte, dans un local spécial.
Les oeufs seront transportés vers le couvoir par un véhicule
et du matériel propres et désinfectés. Le véhicule
sera réservé à cet usage.
Les oeufs de consommation doivent être stockés dans un
local spécifique, propre, ventilé et climatisé de
façon à maintenir constamment une température inférieure
à 18 oC. Ils doivent être transportés dans un véhicule
réservé à cet effet. Seules des alvéoles nettoyées
et désinfectées avant chaque usage ou à usage unique
peuvent être utilisées.
Les oeufs sales et/ou fêlés doivent être immédiatement
écartés.
c) Lutte contre les vecteurs contaminants
L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites
précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent
être dératisés et désinsectisés régulièrement.
Un enregistrement de ces différentes opérations doit
être effectué.
Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être
nettoyé et désinfecté avant d'être introduit
et/ou utilisé.
d) Eau de boisson
La potabilité de l'eau de boisson doit être contrôlée
semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et
au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Elle doit
être conforme aux normes bactériologiques en vigueur.
e) Aliment
La possibilité de contaminer les animaux par l'aliment doit
être prise en compte et les mesures prises pour l'éviter doivent
faire l'objet de procédures écrites.
f) Nettoyage et désinfection
Après le départ des animaux, les opérations de
nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le
fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations
de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels
de manipulation du fumier doivent être décontaminés
après cette opération. Le stockage, l'épandage des
déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer
une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage
doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers
un réseau d'eaux usées.
Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage
et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués
selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant
autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la
lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables,
ainsi que la décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations
de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel
d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs,
bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement
le plus complet possible des locaux et du matériel.
Avant les mises en place d'animaux faisant suite à une bande
ayant subi une contamination, l'efficacité de ces opérations
doit être obligatoirement contrôlée, d'une part, par
une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun
des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à
l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La
mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après
réception de résultats satisfaisants.
4. Cahier d'élevage
Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement
notamment informatique, doit être tenu à jour pour chaque
troupeau et conservé pendant au moins deux ans après l'élimination
des animaux. Les informations suivantes doivent être portées
sur ce document :
- attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement
d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires
effectuées le cas échéant tel qu'il est prévu
au point 3 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates
de réalisation et résultats des contrôles) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires)
avec indication des dates précises des vaccinations et traitements
;
- dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
- application d'insecticides et d'acaricides ;
- mortalités ;
- performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité
;
- dates d'expédition des prélèvements et échantillons
pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires
(nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le document d'élevage doit être tenu à la disposition
du vétérinaire sanitaire ainsi que du directeur des services
vétérinaires ou de son représentant lors de leurs
visites.
5. Règles d'hygiène
Les règles d'hygiène adoptées seront portées
à la connaissance du directeur des services vétérinaires
et feront l'objet d'un document écrit.
Chapitre II
Etablissements d'accouvaison
Objectifs
Isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction
et la diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir
ainsi que vers les élevages fournisseurs et clients.
Traçabilité des produits.
Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité
sanitaire des produits et de détecter aussi rapidement que possible
les infections dans le but de mettre en place des actions correctives.
1. Implantation du couvoir
L'implantation du couvoir doit de préférence être
prévue pour limiter les contaminations aériennes. Il doit
exister dans tous les cas une séparation physique et fonctionnelle
entre le couvoir et les élevages.
Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue
aux abords immédiats du couvoir doit être maintenue.
2. Conception du couvoir
Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles et
la circulation entre elles doit respecter le principe de la marche en avant.
Sa conception et son fonctionnement doivent éviter les contaminations
croisées entre les différents secteurs du couvoir et entre
lots d'origines différentes.
La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air
circulant toujours des zones propres vers les zones sales.
Les zones fonctionnelles sont les suivantes :
- réception ;
- désinfection des oeufs ;
- préparation des oeufs ;
- stockage ;
- incubation ;
- éclosion ;
- préparation, conditionnement et expédition des poussins
;
- lavage et désinfection du matériel ;
- circuit de retour du matériel.
Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux
permettant leur nettoyage et leur désinfection ; il en est de même
du matériel d'incubation et d'éclosion. Dans le cas de nouvelles
constructions, les raccords des murs et des sols et des murs entre eux
se feront au moyen d'angles arrondis.
L'installation de filtres de dépoussiérage aux entrées
d'air est préconisée, ainsi que celle de douches.
L'évacuation et le stockage des déchets de couvoir ne
doivent pas constituer une source de pollution, ni de contamination.
Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent
être d'une pente et d'un diamètre suffisants pour permettre
une élimination rapide des eaux usées et une bonne aération
afin d'éviter toute fermentation anaérobie.
Elles doivent être munies de siphons pour empêcher la remontée
des rongeurs et de « paniers » aux accès pour récupérer
les déchets.
A l'entrée du couvoir et, si possible, aux accès des
différentes sections, un sas doit être mis à la disposition
du personnel et des visiteurs qui doivent y revêtir une tenue de
travail spécifique. Ce sas doit respecter le principe de la séparation
du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lave-mains à
commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide
et essuie-mains jetables, une poubelle et une douche, si possible. Il doit
être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.
L'entrée des oeufs et la sortie des poussins doivent être
réalisées à l'aide de dispositifs permettant d'éviter
l'accès de personnes étrangères au service.
L'eau utilisée dans le couvoir doit être potable.
3. Fonctionnement du couvoir
a) Personnel
Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir.
Le personnel du couvoir doit utiliser les vestiaires pour changer de
vêtements (blouses, bottes et coiffures, de préférence
de couleurs différentes suivant les zones fonctionnelles).
b) OEufs à couver
Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir d'élevages
respectant la charge sanitaire. Ils sont désinfectés à
leur arrivée au couvoir, les oeufs sales ne sont pas mis en incubation.
Dans le cas d'oeufs à couver importés, ils doivent provenir
d'établissements agréés conformément à
la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis
au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la
directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les couvoirs ne traitent que des oeufs à couver d'animaux de
l'espèce Gallus gallus, filière ponte d'oeufs de consommation.
Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent s'effectuer
qu'entre couvoirs adhérant à la charte sanitaire. Ils doivent
être consignés sur le cahier de couvoir et signalés
dans les plus brefs délais aux services vétérinaires.
Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant
à la charte peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements
non adhérents. Dans ce cas, en supplément, les condtions
suivantes doivent être respectées :
- éclosion séparée en fin de journée ;
- analyses de recherche des salmonelles régulières sur
les reproducteurs d'origine avec résultat favorable ;
- analyse systématique d'une chiffonnette d'éclosoir
et des papiers déposés sur le carrousel de tri dès
la fin du tri du lot.
c) Hygiène du couvoir
Les incubateurs doivent être désinfectés en permanence.
Les éclosoirs doivent être lavés et désinfectés
après chaque éclosion.
Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés.
Ceux fabriqués en matériau permettant le nettoyage et la
désinfection peuvent être réutilisés sous réserve
d'avoir subi ces opérations.
La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition
doivent être lavés et désinfectés après
chaque expédition de poussins.
Les véhicules affectés au transport des oeufs à
couver et des poussins doivent être régulièrement lavés
et désinfectés immédiatement après usage.
4. Cahier de couvoir
Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu
et conservé pendant au moins deux ans. Doivent y être notés
:
- toutes les entrées d'oeufs à couver individualisées
par troupeau et leur date d'arrivée, et provenance ;
- les résultats des éclosions ;
- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion
;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats
obtenus ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos
;
- le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire
sanitaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur
des services vétérinaires, ou son représentant, lors
de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en oeuvre
dans le couvoir doivent être régulièrement validées
selon une procédure écrite et soumise au directeur des services
vétérinaires par des contrôles visuels et bactériologiques
tels que décrits ci-dessous. Les résultats de ces contrôles
doivent être consignés dans un registre qui doit être
visé régulièrement par le vétérinaire
responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des
services vétérinaires, ou son représentant, lors de
leurs visites.
a) Salle de réception des oeufs,
salle de stockage des oeufs, incubation
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine
et contrôle bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas,
aspergillus, colibacilles, salmonelles) après les opérations
de nettoyage et de désinfection une fois par mois.
b) Zone de transfert, éclosoirs,
zone de tri, de stockage et d'expédition
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine
et contrôle bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas,
aspergillus, salmonelles) après les opérations de nettoyage
et de désinfection une fois par quinzaine.
Tout résultat défavorable doit donner lieu à des
actions correctives.
Chapitre III
Etablissements abritant des volailles de rente
Objectifs
Par établissement on entend la zone d'élevage regroupant
éventuellement plusieurs bâtiments contigus ou non et, le
cas échéant, les parcours associés, abritant des poulettes
futures pondeuses d'oeufs de consommation ou des pondeuses.
L'établissement doit être conçu et protégé
pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes.
La conception et l'aménagement de l'établissement et
de ses abords doivent permettre des opérations de nettoyage et de
désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour
interrompre un éventuel cycle de contamination.
1. Protection de l'établissement
Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction
d'agents pathogènes dans l'établissement. En particulier
les points suivants devront être respectés :
Les accès à l'établissement doivent être
délimités de façon à interdire la pénétration
des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celles
de véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres.
Dans le cas d'élevage avec parcours, la protection à mettre
en place ne vise pas les oiseaux sauvages.
A l'entrée de l'établissement et s'il y a plusieurs bâtiments
abritant des troupeaux d'âges différents, dans chaque bâtiment,
un sas doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur
qui doivent y revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison,
bottes, coiffe). Ce sas doit respecter le principe de la séparation
du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un lavabo à
commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon bactéricide,
essuie-mains jetables, et une poubelle. Il doit être maintenu en
bon état d'entretien.
Les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en
état de propreté satisfaisant.
A l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel
utilisé pour desservir chaque bâtiment doit être spécifique
à la zone.
La congélation, en attente d'enlèvement est obligatoire
et un emplacement bétonné et clos doit être installé
en limite de la zone d'élevage afin de stocker les cadavres dans
des récipients étanches avant enlèvement par l'équarrisseur.
L'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu
pour éviter autant que possible la circulation de véhicules
étrangers dans la zone d'élevage et le stationnement sur
les voies d'accès.
2. Aménagement
Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible
l'accès aux oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
L'aménagement interne des bâtiments doit être conçu
pour permettre un nettoyage et une désinfection efficaces.
Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter
les opérations de nettoyage et de désinfection. Notamment,
les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte
des oeufs et d'évacuation des déjections doivent être,
dans la mesure du possible, aisément démontables ou accessibles
afin de permettre leur nettoyage et désinfection efficaces. Les
turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du
séchage des fientes, s'il est pratiqué dans le volume de
vie des volailles.
Dans le cas d'une ferme de ponte, la disposition, l'aménagement
interne des bâtiments et le fonctionnement (notamment la circulation
du personnel) devront permettre de traiter chaque bâtiment comme
une unité distincte. La seule partie commune admise est constituée
du convoyeur d'oeufs à condition qu'il existe un dispositif permettant
de le désinfecter en continu.
3. Conduite de l'élevage
a) Animaux
Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments
que des oiseaux ou de la semence provenant d'établissements adhérant
à la charte sanitaire.
Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même
âge. Il doit en être de même dans la mesure du possible,
de l'ensemble de l'établissement.
L'éleveur doit par le moyen de son choix pouvoir apporter la
preuve de l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.
Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention
étrangère à l'élevage pour des opérations
ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci doit respecter
les règles de protection sanitaire définies pour l'établissement.
Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur
ou d'un technicien de l'établissement et être consignées
sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents de morbidité ou de mortalité anormales,
l'éleveur s'engage à prévenir le vétérinaire
désigné.
b) OEufs
Les oeufs sales et/ou fêlés doivent être immédiatement
écartés.
Les oeufs doivent être stockés dans un local spécifique,
propre, ventilé et climatisé de façon à maintenir
constamment une température inférieure à 18 oC. Ils
doivent être transportés dans un véhicule réservé
à cet effet. Seules des alvéoles nettoyées et désinfectées
avant chaque usage ou à usage unique peuvent être utilisées.
c) Lutte contre les vecteurs contaminants
L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites
précédemment : les bâtiments et leurs abords doivent
être dératisés et désinsectisés régulièrement.
Un enregistrement de ces différentes opérations doit
être effectué.
Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être
nettoyé et désinfecté avant d'être introduit
et/ou utilisé dans l'élevage.
c) Eau de boisson
La potabilité de l'eau de boisson doit être contrôlée
semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé et
au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Elle doit
être conforme aux normes bactériologiques en vigueur.
d) Aliment
Toutes les précautions doivent être prises à l'élevage
pour éviter de contaminer les animaux par l'aliment.
e) Nettoyage et désinfection
Après le départ des animaux, les opérations de
nettoyage, désinfection et vide sanitaire sont obligatoires. Le
stockage, l'épandage des déjections animales ne doivent pas
constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de
nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse,
soit vers un réseau d'eaux usées.
Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage
et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués
selon un protocole écrit, à l'aide d'un désinfectant
autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la
lutte contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables,
ainsi que la décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations
de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel
d'élevage (cages, nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos,
abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre
un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
Avant la mise en place d'animaux faisant suite à une bande ayant
subi une contamination, l'efficacité de ces opérations doit
être obligatoirement contrôlée, d'une part, par une
appréciation visuelle de la qualité du nettoyage de chacun
des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part, à
l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La
mise en place du futur lot ne pourra être effectuée qu'après
réception de résultats satisfaisants.
4. Cahier d'élevage
Un document d'élevage (cahier d'élevage ou feuillets
mobiles classés dans une chemise spéciale), ou tout autre
moyen d'enregistrement, notamment informatique, doit être tenu à
jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins deux ans
après l'élimination des animaux. Les informations suivantes
doivent être portées sur ce document :
- attestation d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement
d'origine des animaux et résultats des analyses complémentaires
effectuées le cas échéant tel qu'il est prévu
au point 3 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates
de réalisation et résultats des contrôles) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires)
avec indication des dates précises des vaccinations et traitements
;
- pose de rodenticides ;
- application d'insecticides et d'acaricides ;
- mortalité ;
- performances, courbe de ponte ;
- date d'expédition des prélèvements et échantillons
pour analyses et résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipe de personnels temporaires
(nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le document d'élevage doit être à la disposition
du vétérinaire désigné ainsi que du directeur
des services vétérinaires ou son représentant lors
de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les règles d'hygiène adoptées seront portées
à la connaissance du directeur des services vétérinaires
et feront l'objet d'un document écrit.